Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 6 mai 2025, n° 22/06446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 24 mai 2022, N° F20/01359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 06 MAI 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06446 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGARY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 20/01359
APPELANTE
S.A.S. DHL INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
INTIME
Monsieur [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me François RABION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1644
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] [O], né en 1974, a été engagé par la SAS Dhl international express France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 juillet 1997 en qualité d’agent d’exploitation, statut employé, coefficient 125E.
En dernier lieu, M. [O] occupe le poste de démarcheur livreur, coefficient 132,5.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des transports routiers et de ses avenants.
Par lettre datée du 19 mai 2020, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 mai 2020 avant de se voir notifier par courrier du 26 juin 2020 une mise à pied disciplinaire de quatre jours.
Contestant la légitimité de sa mise à pied disciplinaire et réclamant diverses indemnités à ce titre, outre des dommages et intérêts pour sanction injustifiée, M. [O] et le syndicat CGT ont saisi conjointement le 27 octobre 2020 le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 24 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— prononce l’annulation de mise à pied disciplinaire prononcée le 26 juin 2020,
— condamne la SAS Dhl international à payer à M. [O],
— 408,12 euros correspondant au salaire de mise à pied du 21 juillet au 24 juillet 2020,
— 40,81 euros de congés payés sur salaire de mise à pied,
— 500 euros au titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée,
— 1300 euros article 700 du code de procédure civile,
— met les dépens à la charge des défendeurs,
— déboute le syndicat CGT de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la SAS Dhl international de ses demandes reconditionnelles.
Par déclaration du 24 juin 2022, la société Dhl international express France a interjeté appel de cette décision, notifiée le 9 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mars 2025 la société Dhl international express France demande à la cour de :
— recevoir la société en son appel, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions, déclarées fondées,
y faisant droit :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil du 24 mai 2022, dans sa totalité, en ce qu’il a notamment :
— annulé la mise à pied disciplinaire prononcée le 26 juin 2020,
— condamné la société à payer à M. [O] :
— 408,12 euros correspondant au salaire de mise à pied du 21 juin au 24 juillet 2020,
— 40,81 euros de congés payés sur salaire de mise à pied,
— 500 euros au titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée,
— 1 300 euros article 700 du code de procédure civile,
— dépens à la charge de la société,
— déboute la société de ses demandes reconventionnelles,
en conséquence, statuant à nouveau ,
à titre principal :
— juger que la mise à pied à titre disciplinaire prononcée à l’encontre de M. [O] est fondée et doit être maintenue,
en conséquence,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes salariales et indemnitaires,
— ordonner le remboursement des sommes versées par la société sur le fondement de l’article R.1454-28 du code du travail,
à titre subsidiaire :
— en cas d’annulation de la mise à pied disciplinaire en cause, débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts,
— et seulement à titre infiniment subsidiaire, ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire formulée par M. [O],
en tout état de cause :
— débouter M. [O] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] à verser à la société Dhl international express la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mars 2025 M. [O] demande à la cour de :
— vu les articles 15,16 et 135 du CPC, rejeter les pièces n°14 et 15, conclusions communiquées par DHL le 4 mars 2025 ;
— confirmer le jugement rendu le 24 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a annulé la mise à pied du 26 juin 2020 et condamné la société Dhl international express France à payer à M. [O] un rappel de salaire de mise à pied, les congés payés incidents, des dommages et intérêts pour sanction injustifié et une indemnité au titre des frais irrépétibles,
— le réformer sur le montant des dommages et intérêts pour sanction injustifiée,
statuant à nouveau, y ajoutant :
— annuler la mise à pied notifiée à M. [O] par lettre du 26 juin 2020,
— condamner la société Dhl international express France à payer à M. [O] les sommes suivantes :
— salaire de mise à pied du 21 au 24 juillet 2020 : 408,12 euros,
— congés payés sur salaire de mise à pied : 40,81 euros,
— dommages et intérêts pour sanction injustifiée : 1000 euros,
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2800 euros,
— condamner la société Dhl international express France aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève qu’il n’est pas interjeté appel du jugement en ce qu’il a débouté le syndicat CGT de l’ensemble de ses demandes. La décision est définitive de ce chef.
Sur la demande de rejet de pièces et des conclusions du 4 mars 2025
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile
En l’espèce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025 et les parties ont communiqué leurs pièces et leurs conclusions avant cette date, étant relevé que les conclusions du 4 mars 2025 de la société est une réponse à celles notifiées par le salarié le 18 février 2025 et qu’il n’est soulevé aucun nouveau moyen.
En conséquence, la cour considère que le principe du contradictoire a été respecté par les parties et qu’il n’y a pas lieu d’écarter les pièces et les conclusions notifiées avant l’ordonnance de clôture.
Sur la mise à pied
Pour infirmation de la décision entreprise, la société appelante soutient en substance que les faits sont établis et la sanction justifiée.
M. [O] réplique qu’il n’a pas commis de manquement au règlement intérieur et que la sanction n’est pas justifiée ; qu’en tout état de cause, elle est disproportionnée.
En application de l’article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’article L.1333-1 du même code précise qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié
Une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l’article L. 1311-2 du code du travail.
La lettre de notification de la mise à pied disciplinaire est ainsi rédigée :
« Vous avez été embauché le 19 juillet 1997 et vous occupez actuellement le poste de démarcheur livreur.
Vos missions principales consistent notamment à : réaliser le tri, la livraison et l’enlèvement de la marchandise à l’intérieur de votre zone de travail, dans le respect des procédures opérationnelles en vigueur afin d’en assurer le bon acheminement interne et en garantissant l’image de marque vis-à-vis de la clientèle.
Dans ce cadre, un véhicule de service est mis à votre disposition.
Le 15 avril 2020, en début d’après-midi, vous avez contacté par téléphone M. [F] [H], votre responsable hiérarchique, en indiquant seulement que vous étiez tombé en panne avec votre véhicule de service et que celui-ci ne roulait plus.
Votre responsable vous a appelé aux alentours de 15h30 afin de prendre de vos nouvelles. Vous avez juste précisé à ce stade que l’assistance n’était pas encore arrivée sur les lieux sans donner d’autres détails.
Il vous a ensuite appelé une seconde fois aux alentours de 16h10 afin d’être informé de l’évolution de la situation. Ce n’est uniquement que, lors de cet appel, que vous avez informé pour la première fois votre responsable du fait que vous avez heurté un obstacle avec votre véhicule de service et que vous ne pouviez donc pas terminer les livraisons restantes.
A ce jour, nous ne connaissons toujours pas les circonstances exactes de cet accident.
Nous ne pouvons accepter un tel comportement de votre part qui est particulièrement préjudiciable à notre activité et à notre entreprise.
Non seulement, vous n’avez pas informé dès le début votre responsable de votre accident. Mais, vous ne nous avez aucunement précisé les circonstances exactes de celui-ci qui restent à ce jour toujours indéterminées. Vous refusez de nous communiquer des informations à ce sujet.
Nous vous rappelons que, conformément aux dispositions de l’article 2.5 du règlement intérieur relatif aux accidents, « tout accident, même léger, survenu soit pendant le trajet entre le lieu de travail et le domicile, soit au cours du travail, devra être porté à la connaissance du supérieur hiérarchique aussitôt que possible par le salarié sauf cas de force majeur ou impossibilité absolue ».
A cela s’ajoute le fait que votre accident a engendré un report de vos livraisons de colis et des coûts de réparation à hauteur d’environ 5000 euros TTC avec une franchise d’environ 1000 euros TTC à la charge de l’entreprise.
Cet accident survient juste après votre sinistre du 23 janvier 2020 avec ce même véhicule, neuf, immatriculé [Immatriculation 4]. Nous vous rappelons également les dispositions de l’article 3.6 du règlement intérieur, à savoir : « tout salarié est tenu de conserver en bon état, d’une façon générale, tout le matériel qui lui est confié en vue de l’exécution de son travail ».
Les explications que vous nous avez fournies, lors de l’entretien, ne sont pas nature à modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, nous vous informons que nous prenons à votre encontre une mise à pied disciplinaire de 4 jours fixée du 21/07/2020 au 24/07/2020 inclus avec retenue correspondante de salaire ".
En l’espèce, pour justifier la mise à pied, la société Dhl international express France fait valoir que M. [O] reconnaît avoir eu un accident ayant causé des dommages au véhicule de service mis à sa disposition et elle présente les éléments suivants :
— une attestation de M. [H], responsable hiérarchique de M. [O], selon laquelle celui-ci a indiqué dans un 1er temps que son véhicule était en panne, sans en préciser la nature et qu’il avait contacté M. [P] gestionnaire du parc auto pour coordonner l’assistance ; que dans un 2ème temps, il a indiqué avoir heurté un obstacle et ne plus pouvoir utiliser son véhicule sans préciser comment ;
— un échange de courriels entre M. [L] responsable d’agence et M. [P], selon lesquels ce dernier a été contacté par M. [O] pour lui indiquer qu’un pneu était à plat et qu’il ne savait pas le changer sur son véhicule ;
— un courriel de M. [L] rendant compte rendu de l’entretien préalable à la sanction.
De son côté, M. [O] soutient qu’il a informé son employeur de son immobilisation aussi tôt que possible, ayant dès la survenue de l’accident contacté son chef de secteur M. [G], à 12h37 pour l’informer de la panne et du fait qu’il était immobilisé, puis qu’il a appelé son product manager, M. [H] à 12h38, 12h44 et 12h47, et enfin appelé à 12h49 et à 12h56 le gestionnaire du parc automobile, M. [P] et lui a envoyé des photos de véhicule accidenté. Il produit à l’appui un relevé téléphonique détaillé sur lequel apparait l’ensemble des appels dont il se prévaut, sans que cela ne soit contesté.
La cour constate que M. [O] a informé la société dès la survenance de l’accident. Les éléments produits n’établissent pas qu’il a cherché à dissimuler les faits et démontrent qu’il a précisé avoir heurté un obstacle. Comme le souligne le salarié, il ne peut lui être reproché d’avoir sous estimé les dégâts causés au véhicule et avoir pu penser dans un 1er temps que le changement de la roue suffirait à continuer sa tournée. En effet, les pièces produites par la société révèlent que M. [O] a envoyé à M. [P] les photos de l’avant gauche du véhicule par SMS à 15H12 et que M. [P] a dépêché un garagiste qui, à leur vue, lui a indiqué 'mon technicien pars dans 5 mn, il va lui mettre la RS en service. Tu pourras commander une jante, elle est HS'.
C’est en vain que la société invoque le prix des réparations, sans au demeurant établir que l’ensemble des éléments facturés l’ont été en raison de l’accident dont s’agit.
Enfin, s’agissant du sinistre du 23 janvier 2020 avec le même véhicule, le tableau produit par la société mentionne ' sans tiers identifié’ et la société n’établit pas que le salarié était responsable de ce sinistre, celui’ci soutenant que son véhicule ayant été percuté par le véhicule d’un sous-traitant alors qu’il était stationné sur le parking de l’entreprise.
Dès lors la cour retient à l’instar des premiers juges, qu’il n’est pas établi que le salarié a manqué à son obligation d’informer son employeur de l’accident survenu aussitôt que possible, ni à celle de conserver en bon état, d’une façon générale, tout le matériel qui lui est confié en vue de l’exécution de son travail.
C’est donc à juste titre que la mise à pied du 26 juin 2020 a été annulée et que l’employeur a été condamné à verser au salarié la somme de 408,12 euros de rappel de salaire outre la somme de 40,81 de congés payés afférents. La décision critiquée sera confirmée de ces chefs.
Eu égard au préjudice moral subi par le salarié, la cour confirme le jugement qui lui a alloué la somme de 500 euros de dommages-intérêts en réparation du dommage causé par la sanction injustifiée.
Sur les frais irrépétibles
La société sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [O] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée par les premiers juges à ce titre étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [K] [O] de sa demande de voir rejeter les pièces n°14 et 15 et les conclusions communiquées par la SAS Dhl international express France le 4 mars 2025 ;
Et, dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE SAS Dhl international express France aux entiers dépens ;
CONDAMNE SAS Dhl international express France à verser à M. [K] [O] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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