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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 23 janv. 2025, n° 24/01300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/01300 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPVZ
AFFAIRE : [I] C/ ASSOCIATION ASSOCIATION FOOTBALL [4],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale 4-1, assisté de Patricia GERARD, adjoint administratif faisant fonction de greffière,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le seize décembre deux mille vingt quatre,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [W] [I]
né le 16 octobre 1994 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicolas BONE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0609 – N° du dossier [I] substitué à l’audience par Me Christine RUAULT, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
DEMANDEUR A L’INCIDENT
C/
Association ASSOCIATION FOOTBALL [4] dénommé [4],
enregistrée auprès du répertoire national des associations sous le numéro W784009805
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Céline GLEIZE de la SELARL VINCI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0047 substitué à l’audience par Me Jessica RONOT, avocat au barreau de PARIS
INTIME
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 23 avril 2024, M. [W] [I] a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 25 mars 2024 dans un litige l’opposant à l’association [4], intimée.
Par conclusions du 19 juillet 2024, l’appelant a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de production forcée de pièces.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 19 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, l’appelant demande au conseiller de la mise en état de :
— le recevoir en son appel et en sa demande incidente et l’y déclarer bien fondé ;
— dire l’association Football [4] irrecevable en ses demandes et l’y déclarer mal fondée ;
et en conséquence :
A titre principal
— enjoindre sous astreinte à la SAS Football [4] de lui communiquer les pièces suivantes :
* le livre d’entrée et de sortie du personnel du [4] ;
* la déclaration unique d’embauche de M. [W] [I] ;
* les contrats de travail et bulletins de paie de l’ensemble des joueurs composant l’effectif de l’équipe première du [4] pour les saisons 2021/2022 et 2022/2023 ;
* le montant des primes versées aux joueurs lors de ces saisons correspondant notamment au parcours en Coupe de France lors de la saison 2021/2022, à l’accession du Club en National 1 à l’issue de la saison 2021/2022 et aux primes versées lors de chaque match de championnat ;
* la convention régissant les rapports entre l’Association et la SAS du Club [4] ;
et ce, dans un délai de huit jours suivant la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et par document ;
— se réserver le contentieux de la liquidation des astreintes ;
A titre subsidiaire
— enjoindre sous astreinte, à l’Association Football [4] de lui communiquer les pièces suivantes : ;
* la déclaration unique d’embauche de M. [W] [I] ;
* les contrats de travail et bulletins de paie de l’ensemble des joueurs composant l’effectif de l’équipe première du [4] pour les saisons 2021/2022 et 2022/2023 ;
* le montant des primes versées aux joueurs lors de ces saisons correspondant notamment au parcours en Coupe de France lors de la saison 2021/2022, à l’accession du Club en National 1 à l’issue de la saison 2021/2022 et aux primes versées lors de chaque match de championnat ;
* la convention régissant les rapports entre l’Association et la SAS du Club [4] ;
et ce, dans un délai de huit jours suivant la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et par document ;
— se réserver le contentieux de la liquidation des astreintes ;
— débouter le [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le [4] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait essentiellement valoir qu’au moment de la négociation et de la signature de son contrat de travail, il n’a eu aucune information concernant un éventuel changement de structure de l’association et de la création d’une société de sorte que la confusion quant à un transfert de son contrat de travail et donc, quant à son employeur a été créée par le 'Club'. Il ajoute qu’il n’a eu connaissance d’un transfert que le 8 novembre 2021 et que l’association [4] n’a jamais soulevé l’irrecevabilité de ses demandes au motif que son interlocuteur aurait dû être la société. Il sollicite la communication de la convention liant la société avec l’association compte tenu du transfert de contrat de travail qu’il invoque en application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 18 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, l’association intimée demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
— déclarer irrecevables l’intégralité des demandes formulées par M. [I] à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— constater son impossibilité de communiquer les pièces visées par l’incident ;
Par conséquent :
— débouter M. [W] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner M. [W] [I] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [W] [I] aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir à titre principal que les demandes sont irrecevables en ce qu’elle n’a jamais eu la qualité d’employeur de M. [I], lequel est dès lors dépourvu du droit d’agir contre elle puis à titre subsidiaire, qu’elle ne dispose pas des pièces réclamées n’ayant employé aucun joueur de l’équipe première sur la saison 2021-2022 comme sur la suivante. Elle indique pouvoir tout au plus fournir son registre du personnel sur la période de juin 2001 à septembre 2024.
MOTIFS
En application des articles 788 et 907, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver selon la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de son article 11, 'Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.'
Selon l’article 138 de ce code, 'Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.'
En vertu de l’article 139 du même code que le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Il résulte des dispositions de l’article 142 que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 de ce code.
Il s’infère des dispositions précitées que la production en original, copie ou extrait selon le cas, doit concerner un acte ou une pièce identifiés, à tout le moins identifiables, afin notamment d’en apprécier l’utilité pour la solution du litige.
Le juge peut être amené à apprécier si une preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits, dont le droit au respect de la vie privée, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Au cas particulier, l’appelant sollicite à titre principal la production forcée de pièces par la SAS Football [4] en ce que il allègue, d’une part, qu’à la suite d’un transfert de contrat de travail conclu avec l’association intimée, le lien de subordination n’a pas cessé à l’égard de celle-ci, d’autre part, que la théorie du mandat apparent peut trouver à s’appliquer puisqu’il a pu légitimemement croire que le contrat conclu en tant que joueur en juin 2021, pour la saison 2021/2022, avec M. [N], 'président du club [4]", l’a été avec l’association [4], ignorant à cette date la situation administrative et juridique du club et de sa reprise par la SAS Football [4], de troisième part, afin de remplir sa charge probatoire en matièe d’inégalité de traitement salarial par comparaison avec d’autres joueurs du club de football [4] au cours des saisons 2021/2022 et 2022/2023.
Toutefois, alors qu’en l’état M. [I] n’invoque précisément ni ne produit aucun élément de preuve relatif à une relation contractuelle avec l’association intimée, laquelle a nécessairement précédé le transfert de contrat qu’il allègue, et qu’il ne contredit pas sérieusement le fait que M. [N] ne dirigeait pas cette association, M. [I] ne justifie pas de la pertinence d’une production par la société Football [4] d’un livre d’entrée et de sortie du personnel, d’une déclaration unique d’embauche, des contrats de travail et bulletins de paie de l’ensemble des joueurs composant l’effectif de l’équipe première du [4] pour les saisons 2021/2022 et 2022/2023, ou d’une convention conclue entre l’association et la société au titre de l’article L. 122-14 du code du sport, cette production n’apparaissant pas utile au succès des prétentions salariales et indemnitaires qu’il persiste à diriger uniquement contre l’association intimée en se prévalant des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, du lien de subordination et de la théorie du mandat apparent, les éléments produits par l’association confirmant au demeurant que la société Football [4] a été immatriculée le 31 mai 2021 et a pour activité principale depuis cette date ' La gestion, l’organisation, l’animation d’activités et de manifestations sportives payantes pouvant donner lieu à versement de rémunération ainsi que de toutes démarches nécessaires en vue de leur formation, dans le domaine exclusif du sport pratiqué : le football, la gestion et l’animation du secteur professionnel de l’association football [4].'
La production sollicitée à titre subsidiaire à l’encontre de l’association intimée porte ainsi sur des pièces détenues par la seule société mise à part une éventuelle convention conclue en application de l’article L. 122-14 du code du sport dont il n’est pas précisément justifié de l’utilité à la solution du litige auquel la société n’est pas partie.
De plus, l’association produit aux débats un livre d’entrée et de sortie du personnel la concernant.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune atteinte n’est portée au droit à la preuve de M. [I].
Il n’y a donc pas lieu en l’état d’enjoindre quiconque à une production forcée de pièces.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Les dépens de l’incident seront supportés par l’appelant.
PAR CES MOTIFS :
DIT n’y avoir lieu aux productions forcées de pièces sollicitées par M. [W] [I] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque ;
CONDAMNE M. [W] [I] aux dépens de l’incident.
L’ adjointe administrative
faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état,
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