Désistement 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 2 juil. 2025, n° 24/03193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. SAB |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[C]
C/
[U]
S.A.S. SAB
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
AF/VB/BT/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l’article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 24/03193 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JERP
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [F] [C]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexia DELVIENNE substituant Me Marie-Pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
ET
Madame [J] [U]
née le 23 Septembre 1955 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. SAB agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Assignée à étude de commissaire de justice le 01/10/2024
S.A. MIC INSURANCE COMPANY agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Louis WACQUIER, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, représentée par Maître [S] [V], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAB ayant son siège social sis [Adresse 7] suivant jugement du Tribunal de commerce de SOISSONS en date du 13 mars 2025
[Adresse 5]
[Localité 2]
Assignée à étude de commissaire de justice le 28/04/2025
PARTIE INTERVENANTE
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 18 Juin 2025 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 02 juillet 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 02 juillet 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, greffière.
DECISION
Le 7 février 2018, Mme [J] [U] a confié à M. [F] [C] la maîtrise d''uvre de la création d’une extension de son habitation pour une somme de 3 295,60 euros TTC.
Elle a également contracté le 7 mai 2019 avec la société SAB pour le terrassement, les fondations, la dalle de béton, le dallage et la création d’une verrière pour une somme de 33 413,56 euros. Deux acomptes ont été versés à hauteur de 16 000 euros les 7 et 19 mai 2019.
Les travaux, prévus pour une durée de huit semaines, ont débuté le 23 juillet 2019.
En septembre 2019, Mme [U] a dénoncée des malfaçons sur la chape et la dalle bétonnée, sur lesquelles la société SAB est vainement intervenue, après quoi le chantier a été abandonné sans réception.
La société SAB a restitué à Mme [U] la somme de 3 000 euros.
Un constat d’huissier a été établi à la demande de cette dernière.
Mme [U] a ensuite obtenu, par ordonnance de référé rendue le 4 décembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Soissons, une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société SAB, de M. [C], de la Mutuelle des architectes français assurance (MAF) et de la société MIC Insurance Company, intervenue volontairement en sa qualité d’assureur de la société SAB.
L’expert a rendu son rapport le 25 mai 2021.
Par acte du 21 décembre 2021, Mme [U] a assigné la société SAB, M. [C], la société MIC Insurance Company et la MAF devant le tribunal judiciaire de Soissons.
Par jugement rendu le 21 mars 2014, le tribunal judiciaire de Soissons a :
— déclaré M. [C] et la société MAF responsables in solidum des préjudices subis par Mme [U] ;
— condamné in solidum M. [C] et la société MAF à payer à Mme [U] la somme de 12 945,19 euros au titre de son préjudice matériel ;
— condamné in solidum M. [C] et la MAF à payer à Mme [U] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
— dit que ses sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— condamné in solidum M. [C] et la MAF à payer à Mme [U] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [C] et la MAF à payer à la MAF la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [C] et la MAF à payer à la compagnie MIC Insurance la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [C] et la MAF aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, et, selon l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Appriou en ce qui concerne les dépens de la MAF, et au profit de Me Broyon en ce qui concerne les dépens de MIC Insurance.
Par jugement rectificatif rendu le 13 juin 2024, cette juridiction a :
— ordonné la rectification du jugement du tribunal de céans du 21 mars 2024, en ce sens qu’en page 12, il convient de lire :
« b) Sur la demande de condamnation des frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie que M. [C] et la société SAB soient déchargés de l’indemnité que l’article 700 du code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le tribunal évalue la somme de :
— 2 500 euros au bénéfice de Mme [U] ;
— 1 800 euros au bénéfice de la MAF ;
— 1 800 euros au bénéfice de MIC Insurance.
M. [C] et la société SAB seront donc solidairement condamnés à ce titre. "
Ces décisions ont été signifiées à M. [C] le 27 juin 2024.
Par déclaration du 24 juin 2024, M. [C] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Il a signifié ses conclusions d’appelant le 11 septembre 2024.
Par conclusions notifiées le 20 novembre 2024, Mme [U] a élevé un incident aux fins de radiation de l’appel devant le conseiller de la mise en état.
L’incident a été fixé à l’audience du 8 janvier 2025.
Par message RPVA du 24 décembre 2024, M. [C] a demandé le renvoi, exposant avoir saisi le premier Président de la cour d’appel d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire et qu’une audience de plaidoirie avait été fixée le 9 janvier 2025.
Par message RPVA du 2 janvier 2025, Mme [U] a indiqué s’associer à la demande de renvoi de M. [C].
Par message RPVA du 3 janvier 2025, la MAF s’est également associée à cette demande de renvoi.
Par ordonnance de référé du 27 mars 2025, la juridiction du Premier président de la cour d’appel d’Amiens a :
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00120, RG 24/00121 et RG 24/00122 et dit que la procédure se poursuivra sous le seul numéro RG 24/00120 ;
— débouté M. [C] tant de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Soissons du 21 mars 2024 rectifié le 13 juin 2024 que sa demande de consignation ;
— condamné M. [C] à payer à Mme [U] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [C] aux dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 16 juin 2025, Mme [U] demande au conseiller de la mise en état de :
Lui donner acte de son désistement d’incident ;
En conséquence :
Constater l’extinction de la procédure d’incident par l’effet du désistement.
Statuer ce que de droit quant aux dépens de la procédure d’incident.
Elle expose que M. [C] a finalement payé les sommes auxquelles il avait été condamné.
Par conclusions notifiées le 23 décembre 2024, la société MIC Insurance Company demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande formulée par Mme [U] visant la radiation du rôle de l’affaire portant le numéro de RG 24/03193.
Par conclusions notifiées le 29 avril 2025, M. [C] demande au conseiller de la mise en état de :
Débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes,
Réserver le sort des dépens.
Il expose que depuis la décision de Mme le Premier président, il a entrepris auprès de son établissement bancaire des démarches aux fins de se voir accorder un prêt lui permettant de s’acquitter des sommes mises à sa charge par le jugement dont appel. Ce prêt lui a tout récemment été accordé et les fonds ont été versés que le compte CARPA de son conseil.
La MAF n’a pas conclu sur l’incident.
Par message adressé par le RPVA le 18 juin 2025, M. [C] a indiqué accepter purement et simplement le désistement de Mme [U].
MOTIFS
Sur le désistement de la demande de radiation
Il convient de constater que Mme [U] s’est désistée de sa demande de radiation, M. [C] leur ayant réglé la somme dont il lui était redevable en exécution de la décision querellée.
Sur les dépens
Les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Constate le désistement de Mme [J] [U] de sa demande de radiation ;
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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