Infirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 9 avr. 2025, n° 22/04849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 24 juin 2022, N° 21/01041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA MAYENNE, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04849 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TAAP
CPAM DE LA MAYENNE
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 21/01041
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée, dispensée de comparution
INTIMÉE :
LA [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mai 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne (la caisse) a pris en charge la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs non rompue non calcifiante de l’épaule droite présentée par Mme [W] [H], salariée en tant qu’ouvrière au sein de la [5] (la société), au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles avec effet à compter du 18 mars 2019.
La date de consolidation a été fixée au 7 février 2021.
Par décision du 30 mars 2021, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [H] évalué à 10 % à compter 8 février 2021.
Contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 20 octobre 2021.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 22 novembre 2021.
Par jugement du 24 juin 2022, ce tribunal a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse attribuant un taux d’IPP de 10 % à Mme [H] au titre de la maladie professionnelle du 18 mars 2019 ;
— condamné la caisse aux dépens ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration adressée le 26 juillet 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 8 juillet 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 janvier 2025, la caisse, dispensée de comparution à l’audience, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de confirmer purement et simplement la décision de la commission médicale de recours amiable du 20 octobre 2021 confirmant le taux d’IPP de 10% dont Mme [H] reste atteinte à la suite de sa maladie professionnelle du 18 mars 2019, et de la déclarer opposable à la société ;
— de mettre les dépens à la charge de la société.
Par conclusions en date du 15 janvier 2025 parvenues au greffe le 16 janvier 2025 par communication électronique reprises à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 24 juin 2022 ;
— juger que le docteur [C] [O] désigné par elle n’a pas été rendu destinataire du rapport d’évaluation des séquelles par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable et n’a donc pas pu faire valoir ses observations ;
— en conséquence, juger inopposable à son égard la décision attributive de rente afférente à la maladie professionnelle du 18 mars 2019 déclarée par Mme [H] ;
— à défaut, juger que les séquelles de Mme [H] en lien avec la maladie professionnelle du 18 mars 2019 justifient un taux d’IPP de 0% dans les rapports caisse/employeur ;
— à titre subsidiaire, ordonner la transmission sous pli confidentiel du rapport d’évaluation des séquelles et du rapport complet de la CMRA au docteur [F] [L] et ordonner une mesure d’expertise médicale afin notamment de déterminer le taux d’incapacité relatif aux séquelles dues à la maladie de Mme [H] ;
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu de la fixation du taux d’incapacité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité du taux d’IPP à l’employeur
La société soutient que lorsqu’elle a saisi la commission médicale de recours amiable, par courrier du 26 mai 2021, elle a demandé que les documents médicaux dont le rapport d’évaluation des séquelles soient transmis à son médecin de recours, le docteur [O] ; que les copies d’écran du logiciel Petra produites par la caisse ne permettent pas d’établir la réception des documents litigieux par le docteur [O] ; que ces documents ne lui ont jamais été transmis de sorte qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations et qu’en application de l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, la décision attributive de rente doit lui être déclarée inopposable ou le taux d’IPP doit être fixé à 0%.
La caisse soutient qu’en application des articles L. 142-6 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale c’est à la commission médicale de recours amiable de transmettre les éléments médicaux dont le rapport d’évaluation des séquelles ce dont il est justifié par la production des copies d’écran de la messagerie sécurisée via Petra et qu’en tout état de cause, elle n’est pas partie à la phase amiable de sorte qu’il ne peut lui être reproché aucun manquement au principe du contradictoire.
L’article L .142-6 du code de la sécurité sociale dispose :
'Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.'
L’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment :
'Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.'
En l’espèce, la société a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier en date du 26 mai 2021 dont il n’est pas justifié de la date de réception. Elle désigne, dans ce courrier, le docteur [O] pour recevoir les pièces du dossier médical de la caisse.
Ce recours a été enregistré par la commission de recours amiable sous le n°21/0504 ainsi qu’il résulte des courriers en date du 15 juin et du 21 octobre 2021 adressés par la commission au docteur [O].
Il ressort des documents produits aux débats par la caisse que le 15 juin 2021 à 16 heures 08, la commission médicale de recours amiable a transmis un fichier intitulé [Localité 1]-TAFFO mentionnant le recours 21/0504 et contenant l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale comportant l’avis du praticien conseil au docteur [O] qui en a accusé réception le même jour à 16 heures 24.
Il est également justifié de ce que le 21 octobre 2021 à 13 heures 03, la commission médicale de recours amiable a adressé son rapport au docteur [O] qui en a accusé réception le 25 octobre 2021 à 9 heures 12.
Le principe du contradictoire étant respecté dès la phase amiable, la décision de la caisse en date du 30 mars 2021 fixant le taux d’IPP attribué à Mme [H] ne peut être déclarée inopposable à l’employeur pour défaut de transmission du rapport d’évaluation des séquelles.
La société qui conteste le taux d’IPP retenu n’apporte aucun élément d’ordre médical à l’appui de sa contestation alors que son médecin de recours est en possession du rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin conseil et de la décission de la commission médicale de recours amiable.
Il sera rappelé que :
— la notification de la décision attributive de rente adressée à la société précise que le taux d’IPP de 10 % a été fixé au regard des éléments suivants : 'Tendinopathie chronique de l’épaule droite dominante. Douleurs mécaniques de l’épaule droite avec limitation légère de tous les mouvements’ ;
— la commission médicale de recours amiable a, par décision du 20 octobre 2021, confirmé l’attribution du taux de 10 % ;
— cette commission est composée d’un médecin expert et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et s’est prononcée connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP ;
— le médecin conseil ayant constaté une limitation légère de tous les mouvements, l’évaluation qu’il a effectuée est conforme au barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail auquel il est renvoyé s’agissant des atteintes des fonctions articulaires du membre supérieur qui prévoit un taux de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, Mme [H] étant droitière et ce d’autant plus que la limitation retenue est douloureuse.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée.
Le jugement sera donc infirmé et la décision de la caisse attribuant un taux d’IPP de 10% à Mme [H] au titre de la maladie professionnelle du 18 mars 2019 sera déclarée opposable à l’employeur.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de la société, partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Dit que la décision du 30 mars 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à Mme [W] [H] au titre de la maladie professionnelle du 18 mars 2019 est opposable à la [5] ;
Déboute la [5] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la [5] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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