Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 20 nov. 2024, n° 24/03669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 juin 2024, N° 24/01033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° 150 /2024, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03669 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUNK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 juin 2024 – Conseiller de la mise en état de Paris – RG n° 24/01033
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [P] [C] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Gérard VARANGO, avocat au barreau de Paris, toque : C1818
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.A.R.L. GROUPE AVI
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° SIRET : 790 21 4 7 20
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Mme Marie-Lisette Sautron, Présidente de chambre
M. Didier Malinosky, magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine
Da Luz dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Sila Polat en présence de Christopher Gastal
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 décembre 2022, M. [P] [C] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de faire condamner la société Groupe AVI à lui verser diverses sommes et indemnités.
Par jugement du 11 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 9 février 2024, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
La société intimée n’a pas constitué avocat.
Par avis du 27 mars 2024, le greffe de la mise en état a invité M. [V] à faire signifier sa déclaration d’appel à l’intimée défaillante.
Par avis du 24 mai 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties quant à une éventuelle caducité de la déclaration d’appel sur le fondement des articles 902 et 911-1 du code de procédure civile, faute pour l’appelant d’avoir fait signifier sa déclaration d’appel à l’intimée.
Aux termes d’un deuxième avis du 13 juin 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties quant à une éventuelle caducité de la déclaration d’appel faute pour l’appelant d’avoir remis ses conclusions à l’intimé dans le délai de 4 mois qui lui était imparti sur le fondement des articles 911 et 911-1 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile.
Par requête du 28 juin 2024, notifiée par RPVA, M. [V] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
— dire que la requête en déféré est bien fondée,
— infirmer l’ordonnance du 17 juin 2024,
— dire que la déclaration d’appel n’est pas caduque,
— « renvoyer la procédure devant le conseiller de la mise en état sur le fond du litige ».
Au soutien de ses prétentions, M. [V] fait notamment valoir que :
— il a mandaté un commissaire de justice le 09 avril 2024 afin de faire signifier la déclaration d’appel
— le commissaire de justice lui a indiqué s’être rendu au siège social de l’intimée le 22 avril 2024, mais que la société était partie sans laisser d’adresse et qu’aucune modification n’avait été effectuée au registre du commerce et des sociétés. Le commissaire de justice a donc établi un PV 659.
— l’appelant a transmis la « fiche de tournée » du commissaire de justice et le PV 659 mentionnant les diligences du commissaire de justice au conseiller de la mise en état
— en raison d’un dysfonctionnement technique du RPVA relevant de la force majeure, son conseil n’avait pas pu faire état des diligences effectuées par le commissaire de justice dans le délai qui lui était imparti pour formuler ses observations,
— son conseil n’avait pas davantage eu connaissance des avis de caducité du greffe du 24 mai et
13 juin 2024 en raison de ce dysfonctionnement.
Dans le cadre de la présente procédure de déféré, la société intimée ne s’est pas davantage constituée.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 23 septembre 2024 pour une audience devant se tenir le 04 octobre 2024 à 9h00.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 20 novembre 2024.
Motifs,
L’article 902 du code de procédure civile dispose notamment qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. À peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Par message RPVA du 27 mars 2024, le greffe a demandé à l’appelant de faire signifier sa déclaration d’appel à l’intimée dans le délai d’un mois. Il devait donc y avoir procédé avant le 27 avril 2024.
Il ressort néanmoins de l’acte de signification de la déclaration d’appel de Me [F], commissaire de justice, que celui-ci a été établi le 16 mai 2024, par procès-verbal dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Ainsi que l’appelant le reconnaît lui-même aux termes de sa requête en déféré, la signification tentée le 22 avril 2024 n’a pu être possible en raison de la disparition de l’intimée et des diligences qu’il convenait d’accomplir.
Celle-ci, finalement intervenue 16 mai 2024, s’est donc révélée tardive.
M. [V] est infondé à se prévaloir de la force majeure tirée de l’article 910-3 du code de procédure civile, dès lors que ce texte n’est pas applicable en cas de caducité encourue en application de l’article 902 du code de procédure civile, tel que cela est le cas en l’espèce.
Ce moyen sera donc rejeté et l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance déférée,
CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel inscrite sous le numéro 24/01033 et le dessaisissement de la cour,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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