Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 3 avr. 2025, n° 23/01340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 22 août 2023, N° 23/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01340 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6RV
Code Aff. :ACL
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 22 Août 2023, rg n° 23/00061
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. KREOLOGIK
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [H] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : M. [F] [B], défenseur syndical ouvrier
Clôture : 04 novembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre sociale avant le 27 janvier 2025.
Par bulletin du 29 janvier 2025, le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre sociale de la Cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS, conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, vice-présidente placée
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Greffier lors du dépôt des dossiers : Mme Delphine SCHUFT,
greffier lors de la mise à disposition : Monique LEBRUN
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Avril 2025.
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [G] a été embauchée par la SARL Kreologik le 2 décembre 2019 en qualité de formatrice selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, moyennant un salaire de 1 800 euros.
Selon courrier en date du 19 décembre 2022, la salariée a été licenciée pour motif économique avec effet au 3 mars 2023.
Le 27 mars 2023, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis en sa formation de référé aux fins d’obtenir le paiement de rappels de salaires, d’indemnités diverses et d’une provision sur dommages-intérêts pour défaut de paiement de ses salaires.
Par une ordonnance réputée contradictoire du 22 août 2023, le conseil de prud’hommes a :
Ordonné à la SARL Kreologik de payer à Mme [G] les sommes suivantes :
5 384 euros brut au titre des salaires de décembre 2021, janvier 2023, février 2023, mars 2023,
2 000 euros net au titre d’indemnité de déplacement,
1 093,92 euros brut au titre de congés payés,
1 903,32 euros net d’indemnité de licenciement,
5 000 euros net au titre de provision sur dommages-intérêts pour défaut de salaire,
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné le rectificatif du certificat de travail, de l’attestation de pôle emploi et du reçu pour solde de tout compte de Madame [G] [H] ;
Dit que l’exécution provisoire de droit ;
Débouté Mme [G] [H] du surplus de ses demandes ;
Condamné la SARL Kreologik aux entiers dépens.
La SARL Kreologik a relevé appel de cette décision suivant déclaration au greffe du 27 septembre 2023.
L’intimée a constitué un défenseur syndical le 28 décembre 2023.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 26 décembre 2023, l’appelante demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance rendue par la formation des référés du conseil de prud’hommes de Saint-Denis à la date du 22 août 2023 en ce qu’elle a :
Ordonné à la Société Kreologik de payer à Madame [G] les sommes suivantes :
2 000,00 euros net au titre d’indemnité de déplacement,
1 093,92 euros brut au titre des congés payés,
5 000,00 euros net au titre de provision surs dommages et intérêts pour défaut de paiement de salaire,
500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonné le rectificatif du certificat de travail, de l’attestation Pole emploi et du reçu pour solde de tout compte de Mme [G] [H].
Et statuant à nouveau,
Se déclarer incompétente,
Et dire n’y avoir lieu à référé,
En conséquence, débouter Mme [H] [G] de l’ensemble de ses demandes présentées à ce titre.
En tout état de cause, condamner Mme [H] [G] à payer à la Société Kreologik la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux vous vous entiers dépens.
Par uniques conclusions déposées le 9 février 2024, l’intimée demande à la cour de confirmer la décision du conseil en ce que les juges de référé avaient conclu :
— Que l’indemnité de déplacement était due à Mme [G] [H] ;
— Que l’indemnité de préavis était due à Mme [G] [H] ;
— Qu’il y a lieu d’accorder à Mme [G] [H] des provisions des dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires et solde de tout compte ;
— Confirmer la condamnation de la SARL Kreologik en lui ordonnant à verser à Mme [G] [H] les indemnités suivantes :
indemnité de déplacement : 2 000 euros nets
indemnité compensatrice de congés payés : 1 093,92 euros bruts
provision sur dommages-intérêts pour défaut de paiement de salaire : 5 000 euros nets
article 700 du CPC : 1 500 euros nets
— Mettre la totalité des dépens à la charge de la SARL Kreologik en la personne de son représentant légal ainsi que les frais d’huissier en cas d’inexécution volontaire de la présente décision.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR QUOI
Il ressort des conclusions des parties que l’appelante conteste uniquement les dispositions de l’ordonnance de référé relatives à l’indemnité de déplacement, à l’indemnité compensatrice de congés payés et à la provision sur dommages-intérêts.
Dès lors, les dispositions afférentes aux rappels de salaire et à l’indemnité de licenciement, qui ne sont contestées par aucune des parties, sont aujourd’hui définitives.
Sur les indemnités de déplacement :
Les premiers juges ont condamné l’employeur au paiement d’une somme de 2 000 euros après avoir relevé que les indemnités de déplacement sont prévues au contrat de travail et qu’elles apparaissent de façon irrégulière sur les bulletins de paie de Mme [G].
L’appelante fait valoir que la salariée n’a effectué aucun déplacement depuis le mois de février 2021 et qu’elle n’a effectué aucune demande de remboursement ; que depuis cette date elle ne travaillait que deux jours par semaine au siège de l’entreprise ou sur le plateau technique à [Localité 3], lieu de sa commune de résidence, ce dont elle conclut qu’il existe une contestation sérieuse.
L’intimée fait valoir que son contrat de travail prévoit le règlement d’une indemnité de transport forfaitaire de 200 euros par mois, outre le remboursement de ses frais en cas de déplacements supplémentaires et que ses relevés de compte montrent que cette somme n’a pas été réglée régulièrement.
L’article R.1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article R.1455-7 du même code prévoit, en outre, que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat de travail de Mme [G] (pièce n°1 de l’intimée) prévoit en son article 8 « frais de déplacements » que celle-ci « percevra en sus de son salaire mensuel une indemnité de transport forfaitaire à hauteur de 200 euros (deux cents euros) par mois.
Au cas où Mme [G] [H] était amenée à effectuer des déplacements supplémentaires pour le compte de l’entreprise Kreologik SARL, elle pourra dans ce cas bénéficier du remboursement de ces frais selon les modalités en vigueur dans l’entreprise ».
La demande de la salariée ne porte pas sur les frais de déplacements supplémentaires visés au second alinéa de cet article mais sur l’indemnité de transport forfaitaire prévue au premier alinéa. Celle-ci n’est nullement conditionnée à la réalisation de déplacements professionnels de sorte que le moyen tiré de l’absence de déplacement effectué par la salariée depuis le mois de février 2021, au demeurant non établi, est inopérant.
Il en résulte que l’obligation de paiement par l’employeur de l’indemnité mensuelle de transport de 200 euros n’est pas sérieusement contestable.
Mme [G], qui réclame une somme totale de 2 000 euros, produit ses bulletins de paie (pièce n°9), un tableau récapitulatif des sommes dues (pièce n°6) ainsi que ses relevés de compte (pièce n°10), dont il ressort que l’indemnité forfaitaire ne lui a pas été réglée à dix reprises, tandis que l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du règlement effectif des sommes réclamées.
Il en résulte que c’est à bon droit que les premiers juges l’ont condamné de ce chef au paiement d’une somme de 2 000 euros de sorte que l’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour paiement tardif des salaires :
Les premiers juges ont condamné l’employeur au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts au motif que la salariée n’a pas perçu son solde de tout compte et le paiement de rappels de salaires depuis le mois de mars 2023.
L’appelante fait valoir que le juge des référés n’a pas compétence pour allouer des dommages-intérêts et qu’au surplus il existe une contestation sérieuse.
En réponse, l’intimée soutient qu’elle peut solliciter en référé une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; qu’en l’espèce elle n’a jamais perçu son solde de tout compte, ce qui lui a causé un préjudice pendant plusieurs mois car l’employeur ne l’a payée qu’en septembre 2023 à hauteur d’une somme de 3 357,65 euros.
Ainsi que le souligne Mme [G], le juge des référés est compétent sur le fondement des dispositions précitées de l’article R.1455-7 du code du travail pour allouer une provision sur dommages-intérêts dès lors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le salaire constituant la contrepartie du travail fourni par le salarié, l’employeur est en principe le débiteur de la créance salariale. Il est tenu de verser au salarié l’intégralité de son salaire.
En l’espèce, l’intimée fait valoir, sans être contredite par l’employeur, qu’elle n’a pas perçu ses salaires pendant plusieurs mois et qu’elle n’a pas été immédiatement réglée au titre de son solde de tout compte. Les premiers juges ont en effet condamné l’employeur au paiement d’une somme de 5 384 euros au titre des salaires impayés de janvier 2023, février 2023, mars 2023 et d’un reliquat de salaire de décembre 2021, cette disposition n’étant pas contestée par l’employeur.
Les difficultés financières alléguées par la société Kreologik et la baisse d’activité de la salariée ne sont pas de nature à exonérer l’employeur de son obligation de payer l’intégralité de sa rémunération.
Mme [G] produit de nombreux échanges et réclamations adressés à son employeur (pièces n°3 et 4) établissant que le défaut de paiement de ses salaires pendant plusieurs mois lui a incontestablement causé un préjudice.
L’obligation indemnitaire de l’employeur n’est dès lors pas sérieusement contestable.
Il convient dans ces conditions d’accorder à Mme [G] une provision sur dommages-intérêts pour paiement tardif des salaires, qui sera toutefois ramenée à la somme de 2 000 euros, par voie d’infirmation de l’ordonnance déférée.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Les premiers juges ont ordonné à l’employeur de régler une somme de 1 093,92 euros au titre de l’indemnité de congés payés après avoir retenu que la salariée a déclaré ne pas avoir obtenu le paiement de l’indemnité de 825,49 euros visée dans son solde de tout compte et que l’employeur a indument prélevé une somme de 268,43 euros au titre de congés payés non pris en février 2023.
L’appelante fait valoir qu’à la suite du licenciement, elle a réglé les congés payés à hauteur de 825,49 euros et qu’aucune somme n’est due.
L’intimée, qui conclut à la confirmation de l’ordonnance de ce chef, indique qu’elle n’a pas perçu les sommes figurant dans son solde de tout compte et que l’employeur a calculé une indemnité compensatrice de congés payés de 825,49 euros après avoir déduit à tort une somme de 268,43 euros au titre de congés du mois de février 2023 alors qu’elle n’en a pas pris.
Ainsi qu’il a été ci-dessus rappelé, le juge des référés est compétent sur le fondement de l’article R.1455-7 du code du travail pour allouer une provision sur dommages-intérêts dès lors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la salariée justifie par la production de son bulletin de paie du mois de février 2023 que l’employeur a retenu trois jours de congés payés pour un montant de 268,43 euros.
Ce dernier, qui ne s’explique pas sur ce point et ne rapporte pas la preuve que ces jours de congés ont bien été pris, ne formule aucune contestation sérieuse quant à la demande de paiement au titre des trois jours de congés, soit 268,43 euros.
Pour le surplus, l’employeur ne rapporte pas la preuve de ce qu’il aurait réglé à sa salariée la somme de 825,49 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Il résulte de tout ce qui précède que l’obligation de paiement de l’employeur n’apparait sérieusement contestable.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la salariée et de condamner la SARL Kreologik au paiement d’une somme de 1 093,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, par voie de confirmation de l’ordonnance déférée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de l’issue du litige, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société Kreologik aux dépens de première instance, chacune des parties conservant par ailleurs la charge de ses dépens d’appel.
L’équité commande en outre de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles et de rejeter les demandes formées à hauteur d’appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis en ce qu’elle a :
condamné la société Kreologik à payer à Mme [H] [G] la somme de 5 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires ;
Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Kreologik à payer à Mme [H] [G] la somme de 2 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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