Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 20 janv. 2026, n° 21/02123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/02123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 27 août 2021, N° 19/00309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
20 JANVIER 2026
Arrêt n°
CC/NB/NS
Dossier N° RG 21/02123 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FV6P
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE
MSA AUVERGNE
/
[Y] [H] [I],
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [P] [H] [I], [M] [H] [I], , [X] [H] [I], [Z] [H] [I], agissant en qualité d’ayants droit de M. [N] [H] [I] décédé le 31 décembre 2021,
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 27 août 2021, enregistrée sous le n° 19/00309
Arrêt rendu ce VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
Mme Cécile CHERRIOT, conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE MSA AUVERGNE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER – VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [Y] [H] [I], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [P] [H] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mme [M] [H] [I],
[Adresse 5]
[Localité 11] BELGIQUE
M. [X] [H] [I],
[Adresse 10]
[Localité 1]
Mme [Z] [H] [I],
[Adresse 10]
[Localité 1]
agissant en qualité d’ayants droit de [N] [H] [I] décédé le 31 décembre 2021
représentés par Me Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIMES
Après avoir entendu Mme CHERRIOT, conseiller en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 10 novembre 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Feu [N] [H] [I] était affilié auprès de la MSA Auvergne en qualité d’éleveur canins, cotisant solidaire.
Sur réquisitions de Monsieur le procureur de la République, un contrôle coordonné avec la gendarmerie, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) et la MSA Auvergne, a été mené à son domicile le 3 mars 2017 et ce dans le cadre du Comité opérationnel de lutte anti-fraude (COLAF).
A l’issue de ce contrôle, la MSA Auvergne a décidé d’assujettir [N] [H] [I] en qualité de chef d’exploitation à compter du 1er janvier 2016 estimant que celui-ci possédait 9 femelles reproductrices. De ce fait, elle lui a notifié une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 janvier 2018 afin qu’il règle la somme de 1.915 euros au titre du redressement de cotisations sur l’année 2016.
[N] [H] [I] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable (CRA) de la MSA Auvergne.
La CRA a rejeté cette contestation par décision notifiée le 14 janvier 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 mars 2019, [N] [H] [I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Moulins (devenu tribunal judiciaire) d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
En parallèle et par courrier recommandé avec avis de réception daté du 14 juin 2019, réceptionné le 19 juin 2019, la MSA Auvergne a notifié à [N] [H] [I] une contrainte d’un montant de 10.891,42 euros en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juillet 2019, [N] [H] [I] a formé opposition à l’exécution de cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Moulins, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement contradictoire du 27 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a :
Joint les deux procédures,
Dit que Monsieur [N] [H] [I] ne devait pas être assujetti à des cotisations auprès de la MSA Auvergne en tant que chef d’exploitation au jour du contrôle effectué par la MSA Auvergne le 3 mars 2017 puisqu’il détenait alors 7 femelles reproductrices,
Prononcé la réouverture des débats afin que la MSA Auvergne produise un décompte actualisé de sa créance à l’égard de Monsieur [N] [H] [I] pour la contrainte dont est saisi le tribunal compte tenu de ce nouvel élément ;
Dit que la présente décision vaut convocation à l’audience du lundi 22 novembre 2021 à 9h30,
Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
Réservé les dépens de l’instance.
Le jugement a été notifié le 8 septembre 2021 à la MSA Auvergne, qui en a relevé appel par déclaration envoyée au greffe de la cour le 8 octobre 2021.
[N] [H] [I] est décédé le 31 décembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 8 janvier 2024 au cours de laquelle le conseil de [N] [H] [I] a indiqué intervenir pour la succession de ce dernier.
Les conclusions de la MSA Auvergne n’ayant pas été notifiées aux ayants droit de [N] [H] [I], l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 septembre 2024, puis à celle du 13 janvier 2025, puis à celle du 30 juin 2025 puis à celle du 10 novembre 2025.
A l’audience du 10 novembre 2025, les parties ont été représentées par leurs conseils
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 13 janvier 2025 et visées à l’audience du 10 novembre 2025, la MSA Auvergne demande à la cour de :
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— 'dit que M.[H] [I] ne devait pas être assujetti à des cotisations auprès de la MSA AUVERGNE, en tant que chef d’exploitation au jour du contrôle effectué par la MSA le 3 mars 2017 puisqu’il détenait alors 7 femelles reproductrices,
— prononcé la réouverture des débats afin que la MSA Auvergne produise un décompte actualisé de sa créance à l’égard de M.[H] [I] pour la contrainte dont est saisi le tribunal compte tenu de ce nouvel élément’ ;
Statuant à nouveau :
— confirmer la décision de la CRA du 16 novembre 2018, en ce que la MSA a fait une juste application de la législation en décidant d’affilier Monsieur [H] [I] en qualité de chef d’exploitation sur une base de 9 femelles reproductives, et ce à compter du 1er janvier 2016 ;
— Condamner in solidum Madame [Y] [H] [I], Madame [M] [H] [I], Monsieur [X] [H] [I], Madame [Z] [H] [I] et Monsieur [P] [H] [I], ès qualités d’héritiers de Monsieur [N] [H] [I], à lui payer la somme de 8.349,31 euros au titre du solde de la contrainte CT19005 en date du 14 juin 2019 ;
Y ajoutant :
— condamner in solidum Madame [Y] [H] [I], Madame [M] [H] [I], Monsieur [X] [H] [I], Madame [Z] [H] [I] et Monsieur [P] [H] [I], ès qualités d’héritiers de Monsieur [N] [H] [I], à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La MSA Auvergne soutient qu’un exploitant est assujetti en tant que chef d’exploitation si l’élevage de chiens ou de chats possède au 1er janvier de chaque année au moins huit femelles reproductrices. Elle précise qu’aux termes de l’instruction du 29 août 2016, doivent être prises en compte comme femelles reproductrices, les femelles en âge de reproduire et ayant déjà reproduit. Elle affirme, en outre, que si les femelles ayant déjà reproduit n’ont pas reproduit lors de la période contrôlée, elles doivent, quand même, être retenues dans l’effectif de l’élevage puisqu’elles sont des reproductrices « en puissance ».
La MSA Auvergne explique qu’au vu des documents consultés et des déclarations de [N] [H] [I], l’agent de contrôle a pu identifier et recenser trois femelles reproductrices au sein de l’élevage félin (ce nombre n’ayant pas été remis en cause par l’exploitant) et six femelles reproductices pour l’élevage canin.
La MSA Auvergne relève que les premiers juges ont exclu de ce nombre la femelle Jam. Or, elle constate que la fiche de la centrale canine de cette chienne n’est pas datée. Elle fait également observer que selon le rapport de la DDCSPP, le registre des entrées et des sorties n’est pas tenu à jour depuis 2014 (les portées réalisées en 2015, 2016 et 2017 n’ont donc pas été enregistrées) et les documents d’identification des autres animaux n’ont pas été retrouvés au moment du contrôle. Elle déduit donc de ces éléments que [N] [H] [I] n’enregistrait pas les naissances de sorte que la fiche des chiens de la centrale canine ne pouvait être à jour. Elle estime, par conséquent, que cette fiche de la centrale canine n’est pas suffisamment probante pour démontrer que la chienne Jam n’a jamais eu de descendance. Elle considère, en outre, que l’attestation du vétérinaire versée au débat en cause d’appel n’est pas probante puisqu’elle est datée du 21 mars 2019 alors que la chienne semble avoir été cédée en avril 2018 et que [N] [H] [I] pouvait très bien faire appel à d’autres vétérinaires pour le suivi de ses chiens.
La MSA Auvergne note que les premiers juges ont également exclu la femelle Joy. Or, selon elle, [N] [H] [I] a utilisé cette chienne, laissée en garde chez lui, pour des reproductions. Elle ajoute qu’en vertu du principe d’annualité prévu par l’article L.730-10-1 (sic) du code rural et de la pêche maritime, la situation du chef d’exploitation s’apprécie au premier jour de l’année civile. Elle estime donc qu’en mentionnant un changement de propriétaire de Joy au 14 octobre 2016, [N] [H] [I] a reconnu, a minima, sa présence dans l’élevage au 1er janvier 2016 de sorte que cette chienne doit être comptabilisée.
La MSA Auvergne considère, par conséquent, que le jour du contrôle, [N] [H] [I] détenait bien six femelles reproductrices concernant l’élevage canin et trois femelles reproductrices concernant l’élevage félin et que, dès lors, il devait être assujetti à des cotisations en tant que chef d’exploitation.
En réponse aux arguments des intimés, la MSA Auvergne fait observer que la chienne Eden a subi une ovariectomie le 24 janvier 2019, année non visée dans le redressement. Elle en déduit que cette chienne doit bien être comptabilisée. Concernant la chienne Eyra qui a subi une ovariectomie le 25 septembre 2017, elle rappelle que la situation du chef d’exploitation doit être appréciée au premier jour de l’année civile. Elle estime donc que cette chienne doit être comptabilisée pour l’année 2017. Elle reconnaît, toutefois, que cette chienne ne peut être comptabilisée pour l’année 2018 mais fait observer que pour cette année 2018 [N] [H] [I] possédait toujours huit femelles reproductrices (trois chattes et cinq chiennes).
La MSA Auvergne précise, enfin, que suite à la notification de la contrainte, [N] [H] [I] a sollicité la mise en place d’un échéancier et a réalisé des règlements. Elle affirme donc que la contrainte a été partiellement acquittée et que le solde restant dû s’élève à la somme de 8.349,31 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2016, 2017 et 2018.
Par ses dernières écritures visées à l’audience du 10 novembre 2025, Madame [Y] [H] [I], agissant ès qualités d’ayant droit de [N] [H] [I], demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins en toutes ses dispositions,
— de débouter la MSA Auvergne de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de débouter la MSA Auvergne de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 8.349,31 euros,
— de condamner la MSA Auvergne à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message RPVA en date du 18 décembre 2025, Maître [S] a précisé intervenir pour Madame [Y] [H] [I] et ses quatre enfants, à savoir : [M], [X], [Z] et [P].
Les consorts [H] [I] soutiennent que depuis le 27 décembre 2015, les éleveurs canins et félins ne doivent plus être affiliés en fonction d’un temps de travail généré par leur activité mais en fonction du nombre de femelles reproductrices qu’ils élèvent ; ce nombre étant de huit.
Les consorts [H] [I] constatent que, selon le contrôle exercé par la MSA Auvergne, il a été relevé l’existence de neuf femelles qualifiées de reproductrices sur l’élevage de [N] [H] [I], à savoir : Eden, Jam, Eyra, Joy ainsi qu’une femelle cocker et une femme spitz sans noms outre trois chattes. Ils affirment alors que les chiennes Eden et Eyra ont été stérilisées en 2017 et en 2019. Ils font, par ailleurs, valoir que l’attestation établie par la [9] démontre que la femelle Jam a été présentée en consultation pour une insémination artificielle mais que la radiographie réalisée le 30 août 2017 n’a pas montré de gestation. Ils ajoutent que la fiche de la centrale canine de cette chienne prouve que celle-ci n’a jamais eu de descendance ; d’autant que le docteur [V], vétérinaire, atteste n’avoir jamais suivi ni vu cette chienne en consultation pour gestation. Concernant la femelle Joy, ils estiment que la fiche ICAD établit que cette chienne a été stérilisée et que, de surcroît, elle appartenait à Madame [J] [H] [I] depuis le 14 octobre 2016 de sorte qu’elle n’appartenait plus à [N] [H] [I] au jour du contrôle.
Les consorts [H] [I] considèrent donc que le jugement déféré doit être confirmé puisque [N] [H] [I] doit être considéré comme ayant été propriétaire au mieux de sept femelles reproductrices lors du contrôle et, subsidiairement, comme ayant été propriétaire de cinq femelles reproductrices compte tenu de la stérilisation ultérieure des chiennes Eden et Eyra.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la qualité de chef d’exploitation
L’article L.722-4 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Sont assujettis ['] au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles, les chefs d’exploitation ['] sous réserve qu’ils dirigent une exploitation ou une entreprise d’une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l’article L 722-5 ».
Selon l’article L.722-5 du même code : « L’importance minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ['] est déterminée par l’activité minimale d’assujettissement ». Il précise que cette activité minimale d’assujettissement est notamment atteinte lorsque la superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimale d’assujettissement mentionnée à l’article L.722-5-1 compte tenu, s’il y a lieu, des coefficients d’équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.
L’article L.722-5-1 du même code prévoit alors que « Pour les productions hors sol, un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe les coefficients d’équivalence applicables uniformément à l’ensemble du territoire, sur la base de la surface minimale d’assujettissement nationale prévue au deuxième alinéa ».
Or, l’article 1er de l’arrêté du 18 septembre 2015 fixant les coefficients d’équivalence pour les productions hors sol dispose que : « les coefficients d’équivalence pour les productions hors sol sont fixés dans les conditions suivantes : ['] Divers ['] Chats et chiens : 8 femelles reproductrices ».
Il résulte donc de la combinaison de ces diverses dispositions qu’un éleveur de chiens et/ou de chats doit être assujetti en qualité de chef d’exploitation lorsque son élevage possède au moins 8 femelles reproductrices.
Par ailleurs, l’instruction technique DGAL/SDSPA/2016-685 du 29 août 2016 précise, en son article 2 relatif aux « Cas particulier des faibles effectifs », que : « Par femelle reproductrice, il faut entendre une femelle en âge de reproduire (à titre indicatif l’âge limite de reproduction peut être fixé selon les races et individus entre 7 et 9 ans) et ayant déjà reproduit ».
Sur ce point, elle reprend à l’identique, les termes de l’article 2 de l’instruction technique DGAL/SDSPA/2014-1057 du 24 décembre 2014 citée par les consorts [H] [I].
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que [N] [H] [I] exploitait un élevage canin déclaré depuis le 27 février 2013 (pièce 9 de l’appelante). Il exploitait également un élevage félin non déclaré.
Le 3 mars 2017, son élevage a fait l’objet d’un contrôle coordonné avec la gendarmerie, la DDCSPP et la MSA Auvergne et ce suite aux réquisitions du Procureur de la République de Cusset.
L’agent contrôleur de la MSA Auvergne a, au vu des documents consultés et des constats faits sur place, décidé d’assujettir [N] [H] [I] en qualité d’éleveur canin et félin « sur une base de 9 femelles reproductrices et ce à compter du 1er janvier 2016 ».
Les 9 femelles ainsi comptabilisées sont les trois chattes de l’élevage (ce qui n’a pas été contesté par [N] [H] [I] et n’est pas contesté par les intimés) et les six chiennes suivantes :
Eden, femelle de race braque de Weimar âgée de 7 ans,
Jam, femelle de race braque de Weimar âgée de 3 ans,
Eyra, femelle de race braque de Weimar âgée de 7 ans,
Une femelle de race spitz âgée de 5 ans,
Joy, femelle de race spitz âgée de 3 ans,
Une femelle de race cocker âgée de 5 ans.
Les consorts [H] [I] soutiennent que la femelle Jam ne peut être considérée comme une femelle reproductrice dans la mesure où elle n’a jamais eu de descendance et n’a donc jamais reproduit.
A l’appui de cette affirmation, les consorts [H] [I] produisent, en pièce 8, la fiche de Jam établie par la centrale canine. Il est effectivement mentionné sur cette fiche qu'«il n’y a pas de descendance pour ce chien ». Il s’avère, toutefois, que cette fiche n’est pas datée. Dès lors, elle ne permet pas d’affirmer de façon certaine qu’à la date du contrôle, soit le 3 mars 2017, la femelle Jam n’avait pas eu de descendance.
Il convient, en outre, de relever que lors du contrôle il a été noté tant par l’agent de la MSA Auvergne (pièce 1 de l’appelante) que par l’agent de la DDCSPP (pièce 9 de l’appelante) que [N] [H] [I] a présenté « un livre des entrées et sorties non à jour. Les derniers mouvements datent de 2014 ». [N] [H] [I] n’a donc déclaré aucune naissance depuis le 1er janvier 2015, date à laquelle la femelle Jam était âgée d’un an et était en âge de reproduire. Or, il est indéniable que du fait de l’absence de déclaration des naissances, la fiche établie par la centrale canine ne peut pas être à jour. Cette fiche n’est donc pas suffisamment probante.
Les consorts [H] [I] produisent, par ailleurs, une attestation établie le 21 mars 2019 par le docteur [L] [V], vétérinaire à la clinique vétérinaire de [Localité 8], dans laquelle il indique n’avoir « jamais suivi ni vu en consultation la chienne JAM Braque de Weimar ['] appartenant à Monsieur [I] pour gestation » (pièce 12 de l’intimée).
Toutefois, cette attestation ne saurait suffire à elle seule à démontrer que la femelle Jam n’a pas eu de descendance dans la mesure où, ainsi que le fait remarquer la MSA Auvergne, il n’est pas démontré que la clinique vétérinaire située à [Localité 8] était la seule à suivre les chiens de l’élevage. Au contraire, la pièce 10 des intimés, qui est une attestation établie le 21 février 2019 par le docteur [U] de la [9] située à [Localité 7], tant à prouver que les animaux élevés par [N] [H] [I] étaient suivis par plusieurs vétérinaires. L’attestation du docteur [V] ne constitue donc pas un élément probant.
Enfin, les consorts [H] [I] produisent, en pièce 13, l’ICAD (identification des carnivores domestiques) de Jam ; document qui démontre que cette femelle a été cédée à Monsieur [K] [C] le 13 avril 2018.
Toutefois, l’article L.731-10-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que : « Les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L.722-9, L.722-10 et L.722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est appréciée au premier jour de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues ».
La situation de [N] [H] [I] devait donc être appréciée au premier jour de l’année civile pour savoir s’il était redevable de cotisations en qualité de chef d’exploitation. Or, la femelle Jam ayant été cédée le 13 avril 2018, il en résulte qu’au 1er janvier 2018 [N] [H] [I] en était toujours propriétaire.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que lors du contrôle, la femelle Jam était bien en âge de reproduire. Et, l’agent de la MSA Auvergne a considéré, à juste titre, qu’elle avait déjà reproduit et qu’elle devait, par conséquent, être comptabilisée comme une femelle reproductrice, et ce pour les années 2016, 2017 et 2018, puisque la preuve qu’elle n’a jamais eu de descendance n’est pas rapportée.
Concernant la femelle Joy, les consorts [H] [I] affirment qu’elle ne doit pas être considérée comme une femelle reproductrice dans la mesure où elle a été cédée le 14 octobre 2016 à Madame [J] [H] [I] ; ce que démontre l’ICAD de cette chienne objet de la pièce 11 de l’intimée.
Toutefois, il a été indiqué précédemment, au visa de l’article L731-10-1 du code rural et de la pêche maritime, que la situation de [N] [H] [I] devait être appréciée au premier jour de l’année civile pour savoir s’il était redevable de cotisations en qualité de chef d’exploitation. Or, la femelle Joy ayant été cédée le 14 octobre 2016, il en résulte qu’au 1er janvier 2016, [N] [H] [I] en était toujours propriétaire.
Cette femelle doit donc être comptabilisée en tant que femelle reproductrice pour l’année 2016. En revanche, elle ne doit pas l’être pour l’année 2017 ni pour l’année 2018 puisqu’elle n’appartenait plus à [N] [H] [I]. D’autant que l’affirmation de la MSA Auvergne selon laquelle cette chienne était laissée en garde lorsque [N] [H] [I] avait besoin de faire des inséminations n’est corroborée par aucun élément de la procédure.
Cependant, quand bien même la femelle Joy ne devait pas être prise en compte pour l’année 2017, l’élevage de [N] [H] [I] comprenait toujours 5 chiennes reproductrices et 3 chattes reproductrices durant l’année 2017. Le seuil de 8 femelles reproductrices était donc atteint. Dès lors, [N] [H] [I] avait bien la qualité de chef d’exploitation en 2017 et était redevable de cotisations à ce titre.
Concernant la femelle Eden, l’attestation établie le 21 février 2019 par le docteur [U] de la [9] située à [Localité 7] (pièce 10 des intimés) démontre que cette chienne a subi une ovariectomie le 24 janvier 2019. Il convient, toutefois, de relever que l’année 2019 n’est pas concernée par la demande en paiement de la MSA Auvergne. Dès lors, la femelle Eden devait bien être comptabilisée en tant que femelle reproductrice en 2016, 2017 et 2018.
S’agissant, enfin, de la femelle Eyra, l’attestation du docteur [U] démontre que cette chienne a subi une ovariohystérectomie le 25 septembre 2017. A compter de cette date, elle ne pouvait donc plus reproduire. Il en résulte que si cette femelle devait être comptabilisée comme femelle reproductrice pour les années 2016 et 2017 ; elle ne devait plus l’être pour l’année 2018.
Il en résulte que pour l’année 2018, l’élevage de [N] [H] [I] ne comptabilisait plus que 4 chiennes reproductrices (Eden, Jam, une femelle spitz sans nom et une femelle cocker sans nom) et 3 chattes reproductrices, soit 7 femelles reproductrices. Le seuil de 8 femelles reproductrices n’était donc pas atteint. De ce fait, la MSA Auvergne n’était pas en droit d’assujettir [N] [H] [I] en qualité de chef d’exploitation pour l’année 2018. Il s’en déduit que la créance de la MSA Auvergne pour l’année 2018 n’est pas fondée ni dans son principe ni dans son montant.
Il convient, dès lors, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que [N] [H] [I] ne devait pas êre assujetti à cotisations auprès de la MSA Auvergne en qualité de chef d’exploitation pour l’année 2018.
Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu’il a retenu que [N] [H] [I] ne devait pas être assujetti à des cotisations en tant que chef d’exploitation pour les années 2016 et 2017, ce dernier étant en cette qualité redevable de cotisations de sécurité sociale pour chacune de ces deux années.
Le montant des cotisations restant dues à la MSA Auvergne pour ces deux années peut être fixé, au vu des écitures de la MSA oralement soutenues, à la somme de 5.111,73 euros, que les consorts [H] [I] seront condamnés, in solidum et ès qualités d’ayants droit de [N] [H] [I], à payer à la MSA Auvergne au titre du solde de la contrainte établie le 14 juin 2019 et notifiée le 19 juin 2019.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [H] [I], agissant ès qualités d’ayants droit de [N] [H] [I] et partie perdante à la procédure, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante au procès et condamnée de ce fait aux dépens, les consorts [H] [I], agissant ès qualités d’ayants droit de [N] [H] [I] ne peuvent prétendre à l’application à leur profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront, dès lors, déboutés de leur demande à ce titre.
Pour des raisons tenant à l’équité, la MSA Auvergne sera également déboutée de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement en ce qu’il a dit que [N] [H] [I] ne devait pas êre assujetti à cotisations auprès de la MSA Auvergne en qualité de chef d’exploitation pour l’année 2018,
— Infirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
Dit que [N] [H] [I] devait être assujetti en qualité de chef d’exploitation du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017,
Condamne in solidum Madame [Y] [H] [I], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de son fils mineur, [P] [H] [I], Madame [M] [H] [I], Monsieur [X] [H] [I] et Madame [Z] [H] [I], en leur qualité d’ayants droit de [N] [H] [I], à payer à la MSA Auvergne la somme de 5.111,73 euros au titre du solde de la contrainte établie le 14 juin 2019 et notifiée le 19 juin 2019,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Madame [Y] [H] [I], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de son fils mineur, [P] [H] [I], Madame [M] [H] [I], Monsieur [X] [H] [I] et Madame [Z] [H] [I], en leur qualité d’ayants droit de [N] [H] [I], aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leur demande d’application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 20 janvier 2026.
La Greffière, La Présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE
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