Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 16 sept. 2025, n° 24/00724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 31 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 16 SEPTEMBRE 2025 à
FC
ARRÊT du : 16 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/00724 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6XL
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 31 Janvier 2024 – Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [R] [L]
né le 11 Janvier 1977 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Organisme UIOSS 37 (UNION IMMOBILIÈRE DES ORGANISMES DE SÉCU RITÉ SOCIALE D'[Localité 6] ET [Localité 7]) Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 11/04/2025
Audience publique du 06 Mai 2025 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 16 Septembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [L] a été engagé le 22 novembre 2003 en qualité de responsable pôle développement par la Caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 6]-et-[Localité 7].
A compter d’août 2008, il a occupé les fonctions de responsable du système d’information à la Caisse d’allocations familiales de Touraine.
Le 16 avril 2012, le salarié a été engagé en qualité de responsable de service au sein de l’Union immobilière des organismes de Sécurité sociale d'[Localité 6]-et-[Localité 7], ci-après UIOSS 37. Il a opté pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures réparties sur 5 jours, avec 20 jours de réduction du temps de travail par an en compensation des heures contractuelles réalisées au-delà des 35 heures légales.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1957.
A compter de l’année 2017, M. [R] [L] a exprimé le souhait d’une rupture conventionnelle. La direction de l’UIOSS 37 n’a pas donné de suite favorable à cette demande.
A compter du 23 mars 2018, M. [R] [L] a été placé en arrêt maladie.
Le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste par un premier avis du 19 juin 2018 puis par un second avis rectificatif du 21 juin 2018.
Le 26 juin 2018, l’employeur a notifié à M. [R] [L] les conclusions rectificatives du médecin du travail, puis l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 10 juillet 2018, auquel ce dernier ne s’est pas rendu.
Par requête du 11 juillet 2018, [R] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours d’une demande tendant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Le 17 juillet 2018, l’employeur a notifié à M. [R] [L] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Les parties ont été convoquées à une audience de bureau de conciliation le 18 septembre 2018. Une seconde audience de conciliation s’est tenue le 18 décembre 2018.
Par décision du 25 juin 2019, constatant le défaut de diligences des parties, le conseil de prud’hommes a ordonné la radiation de l’affaire.
Par courriel du 21 juin 2021, M. [R] [L] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle et a transmis des conclusions.
L’affaire a été réinscrite au rôle et fixée à l’audience du 7 décembre 2021.
Le 23 novembre 2022, le conseil de prud’hommes, constatant le défaut de diligences du demandeur, a ordonné la radiation de l’affaire.
Le 25 novembre 2022, M. [R] [L] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle. L’affaire a été réinscrite au rôle.
Par jugement du 31 janvier 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
Prononcé la péremption de l’instance ;
Débouté les parties de leurs demandes ;
Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 4 mars 2024, M. [R] [L] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [R] [L] demande à la cour de :
Infirmer le jugement, en ce qu’il a prononcé la péremption de l’instance ;
Rejeter l’incident de péremption d’instance ;
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’UIOSS 37 ;
Subsidiairement, dire et juger que le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner l’UIOSS 37 à payer à M. [L] les sommes de :
— 92.106,84 euros à titre d’indemnité d’astreintes ;
— 9.210,68 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 18.888,55 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— 1.888,85 euros au titre des congés payés y afférents
— 1.499,80 euros à titre d’indemnité de contrepartie obligatoire en repos non prise ;
— 149,98 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 5.410,56 euros à titre de rappel de salaire pour la valorisation des jours d’absence ;
— 541,06 euros au titre des congés payés y afférents
— 24.548,92 euros au titre de l’incidence des rappels de salaire sur l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 41.375,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 4.137,58 euros au titre des congés payés y afférents ;
Dire que conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale, avec capitalisation annale des intérêts à compter de la même date ;
Dire que les intérêts sur ces sommes devront être calculés sur les montants bruts ;
Condamner l’UIOSS 37 à payer à M. [L] les sommes de :
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des repos quotidiens obligatoires ;
— 82.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— 41.375,76 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 avril 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’Union immobilière des organismes de Sécurité sociale d'[Localité 6]-et-[Localité 7] (UIOSS 37) demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer la décision du Conseil de prud’hommes de Tours du 31 janvier 2024 en ce qu’elle a prononcé la péremption de l’instance engagée par M. [R] [L] le 11 juillet 2018 ;
A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevables les demandes de M. [R] [L] relatives aux demandes :
— d’indemnité d’astreinte et congés payés y afférentes ;
— de rappel de salaire pour valorisation des jours d’absence des jours d’absence et
congés payés y afférents ;
— d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— de frais irrépétibles.
Juger sans objet, et en tout état de cause infondée, la demande de M. [R] [L] en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’UIOSS 37 ;
Constater que l’UIOSS 37 a parfaitement respecté ses obligations contractuelles ;
Juger que le licenciement de M. [R] [L] était parfaitement justifié ;
En conséquence :
Débouter M. [R] [L] de l’ensemble de ses prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire,
Réduire le quantum des demandes formulées par M. [R] [L] à des plus justes proportions.
A titre reconventionnel,
Condamner M. [R] [L] à payer à l’UIOSS 37 la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 avril 2025.
MOTIFS
Sur l’exception de péremption de l’instance devant le conseil de prud’hommes
Aux termes de l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
La diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l’affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond (2ème Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-20.067, publié et 2ème Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-15.464, publié).
L’Union immobilière des organismes de Sécurité sociale d'[Localité 6]-et-[Localité 7] soutient que l’instance prud’homale est périmée à défaut pour M. [L], demandeur, d’avoir accompli des diligences entre la date de l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 18 décembre 2018 et la communication de conclusions aux fins de réinscription de l’instance le 22 juin 2021, soit pendant un délai de plus de deux ans.
M. [L] reproche aux premiers juges d’avoir retenu la péremption d’instance, alors que, selon lui, la demande de renvoi formulée à l’audience du conseil de prud’hommes du 25 juin 2019 constitue une diligence qui était motivée par la nécessité de rassembler et d’analyser divers éléments de preuve, ce qui traduisait une volonté de poursuivre l’instance.
Cependant, pour constituer une diligence interruptive du délai de péremption, la demande de renvoi doit manifester une volonté de parvenir à la résolution du litige.
M. [L] verse aux débats un courriel adressé le 19 juin 2019 par son avocat au conseil de prud’hommes de Tours afin de solliciter un « ultime renvoi » de l’affaire fixée à l’audience du 25 juin 2019, l’avocat faisant état de qu’il était « dans l’attente de documents complémentaires de la part de son client pour lui permettre de conclure utilement».
Il n’apparaît pas que cette demande de renvoi ait été oralement soutenue à l’audience du 25 juin 2019, l’avocat de M. [L] indiquant dans son courriel précité que compte tenu de son agenda il ne pourrait pas être présent à l’audience et la décision de radiation du 25 juin 2019 mentionnant que seule l’UIOSS 37 était représentée à l’audience.
En tout état de cause, la demande de renvoi était formulée afin de permettre à M. [L] de réunir des documents dont la teneur n’est aucunement précisée. A cet égard, l’appelant ne fait pas état d’éléments qu’il aurait obtenus après le 17 avril 2019 ou qu’il aurait essayés en vain de réunir. Il y a lieu de relever que les pièces produites par celui-ci à l’appui de ses conclusions d’appel sont toutes antérieures au 31 décembre 2018.
En l’absence de toute précision sur la nature, la pertinence et l’influence sur l’issue du litige des documents invoqués à l’appui du report sollicité, la demande de renvoi, non soutenue oralement à l’audience, ne s’analyse donc pas comme une initiative prise utilement dans le cours de l’instance et manifestant la volonté de son auteur de parvenir à la résolution du litige.
Par courriel du 21 juin 2021, M. [L] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle du conseil de prud’hommes. A cette date, la péremption était acquise, en l’absence de diligences accomplies par les parties dans un délai de deux ans ayant commencé à courir à compter de l’audience du bureau de conciliation du 18 décembre 2018.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté que la péremption d’instance était acquise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [L] est condamné aux dépens de l’instance d’appel.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 janvier 2024, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [L] aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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