Irrecevabilité 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 7 févr. 2025, n° 23/03464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [6]
C/
CARSAT MIDI PYRENEES
CCC adressées à :
— SAS [6]
— CARSAT MIDI PYRENEES
— Me BREDON
Copie exécutoire délivrée à :
— CARSAT MIDI PYRENEES
Le 7 février 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/03464 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I26F
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Clara CIUBA, avocta au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT MIDI PYRENEES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par M. [N] [W], dûment mandaté
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Novembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Marc DROY et Monsieur Louis-Noël GUERRA, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 07 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCÉ :
Le 07 Février 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur [C] a été salarié au sein de la société [6].
Il a établi en date du 12 août 2020, Monsieur [C] une déclaration de maladie professionnelle relevant du tableau 30 pour un « mésothéliome épithélioide droit ».
Par courrier du 30 décembre 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du salarié a notifié à la société [6], la décision de prise en charge de sa maladie au titre des risques professionnels « me’sothéliome malin de plèvre» .
Un CCMIP Gros-oeuvre de catégorie G correspondant à un taux d’incapacité de 100% de Monsieur [C] a été inscrit sur le compte employeur 2021, impactant les taux AT/MP 2023, 2024 de la société [6].
Par courrier du 2 mai 2023 (reçu le 4 mai 2023), la société a formé un recours gracieux devant la CARSAT Midi-Pyrénées afin d’obtenir le retrait de son compte employeur 2021 du CCMIP Gros-oeuvre de 100% lié à la maladie professionnelle de Monsieur [C] .
A réception, la CARSAT Midi-Pyrénées caisse géographique, a transmis le recours gracieux formé par la société [6] à la caisse notificatrice soit, la CARSAT Languedoc-Roussillon.
Par courrier du 3 juillet 2023, la CARSAT Languedoc-Roussillon a rejeté le recours gracieux du 2 mai 2023 et opposé la forclusion du taux AT/MP 2023 à la société [6].
Ce courrier a été réceptionné par la société [6] le 6 juillet 2023.
Par assignation délivrée à la CARSAT Midi-Pyrénées en date du 18 juillet 2023 pour l’audience du 15 mars 2024, la SOCIETE [6] demande à la cour de déclarer recevable l’action introduite par la société, de dire que la CARSAT ne rapporte pas la preuve lui incombant de l’exposition de Monsieur [C] au risque de la maladie litigieuse, d’infirmer qu’elle infirme la décision de refus de la CARSAT, qu’elle ordonne le retrait de l’imputation litigieuse du compte employeur 2021 de la société [6] et ordonne le recalcul des taux AT/MP non prescrits s’y rapportant.
A l’audience du 15 mars 2024, la cause a été renvoyée à celle du 15 novembre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée.
La société a soutenu par avocat ses conclusions enregistrées par le greffe à la date du 4 mars 2024 et par lesquelles elle réitère les prétentions de son acte introductif d’instance.
Elle fait en substance valoir ce qui suit':
A. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS PORTE PAR LA SOCIETE [6]
Via ses écritures datées du 27/02/2024, la CARSAT de Midi-Pyrénées entend contester la recevabilité du recours porté la société [6].
En effet, aux dires de la CARSAT de Midi-Pyrénées, elle ne serait « pas la caisse compétente pour fixer la tarification de l’établissement de la SOCIETE [6] ayant intégré le sinistre ».
Une telle position est pour le moins « déroutante » alors qu’il apparaît pourtant :
' Que la Caisse Primaire alors en charge de l’instruction initiale du sinistre s’était pourtant bien rapprochée de la CARSAT de Midi-Pyrénées pour investiguer la question de la potentielle exposition de l’assuré à l’amiante au sein de l’établissement concerné ;
Pièce 10 : Courriel CARSAT
' Que cette même Caisse, déjà sollicitée 2021 dans le cadre d’une demande d’imputation au compte spécial de ce même sinistre et pour ce même établissement, n’avait étonnamment fait état d’aucune problématique particulière de compétence territoriale pour rejeter, sur le fond, ledit recours ;
Pièce 11 : Courrier CARSAT du 05/03/2021
' Que la CARSAT de Midi-Pyrénées est bien désignée sur [5], en qualité de Caisse Régionale de rattachement de l’établissement concerné ;
Pièce 12 : Extraction Net-Entreprises
' Enfin, que la CARSAT de Midi-Pyrénées, s’agissant du présent litige avait eu l’occasion de confirmer par courriel daté du 23/06/2023, la parfaite prise en charge du recours amiable par le gestionnaire conseil de l’organisme.
Pièce 13 : Courriel CARSAT 2
Autrement formulé et au vu de ces éléments, la compétence territoriale effective de la CARSAT de Midi-Pyrénées est matériellement indiscutable.
L’adresse de contact reportée sur les notifications numérisées transmises par la Caisse est ainsi très clairement erronée et résulte, jusqu’à preuve du contraire et au vu de ce qui précède, très probablement d’une imierlyerlit anomalie technique de la plateforme Net-Entreprises.
Il est ainsi demandé à la Cour de céans de bien vouloir confirmer ainsi la parfaite recevabilité du présent recours.
B. SUR L’IMPUTABILITE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE LITIGIEUSE
En l’espèce, la CARSAT ne rapporte donc aucunement la preuve lui incombant d’une exposition de Monsieur [C] au risque de la maladie dans le cadre de son activité au sein de la société [6].
Pire, cette exposition est d’autant moins démontrée en l’espèce que :
— L’employeur, dans son questionnaire, conteste toute exposition de son salarié au risque
amiante visé par le tableau n°30 du Code de la Sécurité Sociale ;
Pièce 9 : Questionnaire employeur
— Que l’agent de la CARSAT interrogé dans le cadre de l’instruction de ce sinistre ne parvient à établir qu’une exposition pour le moins hypothétique du salarié au risque amiante visé par le tableau n°30 du Code de la Sécurité Sociale.
La Cour relèvera, à ce titre, que l’agent de la CARSAT ne formule que de simples suppositions : « Certaines canalisations […] pouvaient être en amiante-ciment avant 1997 », « Après 1997, les expositions aux fibres d’amiante ont pu perdurer […] » et ce, après avoir relevé au préalable que « l’entreprise [6] ne figure pas sur la liste fixée par arrêté ministériel des établissements étant reconnus pour l’utilisation d’amiante […] »
Pièce 10 : Courriel CARSAT
Aussi, la CARSAT ne communique aucun élément objectif et concret établissant la réalisation par Monsieur [C] de travaux comportant des mouvements de l’épaule et surtout correspondant à ceux requis par le tableau 30.
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 14 mars 2024, la CARSAT de Midi Pyrénées demande à la cour de déclarer le recours de la société demanderesse irrecevable.
Elle fait en substance valoir que':
L’article 32 du Code de procédure civile dispose qu': « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. ».
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Dans ses conclusions en réplique, la société [6] demande à la Cour de céans de confirmer la parfaite recevabilité de son recours au motif que la CARSAT Midi-Pyrénées, déjà sollicitée en 2021 dans le cadre d’une demande d’imputation au compte spécial de ce même sinistre et pour ce même établissement, n’avait fait état d’aucune problématique particulière de compétence territoriale pour rejeter, sur le fond, ledit recours.
Pour rappel, le litige évoqué devant la Cour de céans porte sur le recours gracieux effectué le 2 mai 2023 relatif à une demande de retrait du CCIMP Gros-oeuvre de 100% imputé sur le compte employeur 2021 de la requérante, et non sur la demande d’inscription au compte spécial formulée à tort, devant la CARSAT Midi-Pyrénées en 2021.
Par ailleurs, la société ne saurait nier avoir été informée de la compétence de la CARSAT Languedoc-Roussillon pour se prononcer sur toutes demandes relatives à l’imputation de la maladie professionnelle de Monsieur [C] dès lors que la dite CARSAT a rejeté son recours gracieux du 2 mai 2023 par courrier du 3 juillet 2023 reçu le 6 juillet 2023 (Pièces n°1 et 2).
Outre le courrier du 3 juillet 2023, les notifications des taux AT/MP 2022, 2023 et 2024 du SIRET 00111 section 01 mentionnent également la CARSAT Languedoc 'Roussillon (Pièce n°3).
En effet, le sinistre de Monsieur [C] a été imputé sur le SIRET 00111 section 01 comme en atteste le compte employeur versé au débat par la SOCIETE [6] (Pièce adverse n°3).
En conséquence, la Cour déclarera que la CARSAT Midi-Pyrénées n’est pas la caisse compétente pour fixer la tarification de l’établissement de la SOCIETE [6] ayant intégré le sinistre et prononcera l’irrecevabilité du recours.
MOTIFS DE L’ARRET
Il résulte de l’article D.242-6-22 du code de la sécurité sociale que les notifications concernant le classement des risques et le ou les taux de cotisations afférents sont effectuées par les caisses tarificatrices aux établissements permanents situés dans leur circonscription territoriale quel que soit le lieu du siège de l’entreprise dont relèvent ces établissements.
Ce principe connaît plusieurs exceptions en ce qui concerne la caisse notificatrice.
En premier lieu, hors Alsace-Lorraine, il est prévu par l’article D.242-6-22 précité que le taux de cotisation mixte ou réel applicable à l’établissement d’une entreprise de bâtiment et de travaux publics est notifié par la caisse dans la circonscription de laquelle se trouve le siège social ou le principal siège ou à défaut le principal chantier en France.
Par contre, en Alsace-Lorraine, il résulte de l’article D.242-40 que la notification doit toujours être effectuée aux établissements permanents, qu’il s’agisse des activités relevant ou non du bâtiment et des travaux publics, quel que soit le lieu du siège de l’entreprise.
En second lieu, hors Alsace-Lorraine, et toujours en application de l’article D.242-6-22, le taux de cotisations unique applicable, sur demande, à l’ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risques de la même entreprise est notifié par la caisse dans la circonscription de laquelle se trouve le siège social ou le principal siège ou à défaut le principal établissement situé en France.
Pour l’Alsace-Lorraine s’applique obligatoirement en application de l’article D.242-29 et non de manière facultative comme pour les établissements n’y ayant pas leur implantation, un taux unique pour l’ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque des entreprises en tarification individuelle et mixte et il résulte des dispositions de l’article D.242-40 précité que ce taux unique est, comme les autres taux, notifié à chaque établissement situé dans les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
En l’espèce, l’établissement en cause dépend d’une entreprise de bâtiment et de travaux publics situé hors Alsace-Lorraine et sa caisse tarificatrice est donc le siège social de l’entreprise.
Ce dernier étant situé à [Localité 4] dans le département de l’Hérault, il s’ensuit que la CARSAT compétente pour le classer et le tarifer est la CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLO ce que confirment les pièces produites par la CARSAT MIDI PYRENEES.
Au surplus, et indépendamment de cette compétence territoriale indiscutable de la CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON, c’est bien cette dernière qui a pris la décision litigieuse par courrier du 3 juillet 2023 et c’est donc elle qui devait être attraite en contestation de cette décision.
La CARSAT MIDI PYRENEES est donc fondée à opposer à la demanderesse le fait qu’elle est dépourvue du droit d’agir s’agissant de la contestation de cette décision qui ne la concerne pas puisqu’elle n’a pas compétence pour fixer la tarification de l’établissement litigieux..
Il convient donc, en application des articles 32 et 122 du code de procédure civile, de déclarer le présent recours irrecevable et de condamner la demanderesse aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable le recours de la société [6] contre la décision litigieuse émanant de la CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON.
Condamne la société [6] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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