Infirmation 7 juin 2024
Cassation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 7 juin 2024, n° 21/08868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 28 mai 2021, N° 19/333 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RENAULT TRUCKS [ Localité 3 ], ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUIN 2024
N°2024/256
Rôle N° RG 21/08868 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUJ6
S.A.S. RENAULT TRUCKS [Localité 3]
C/
[O] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 07 juin 2024
à :
SELARL LIGIER & DE MAUROY
SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 28 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/333.
APPELANTE
S.A.S. RENAULT TRUCKS [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, sis [Adresse 1]
représentée par Me Cyrille CARMANTRAND,de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, plaidant par Me Jean-Baptiste TRAN-MINH de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
INTIME
Monsieur [O] [M] [M] demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aurélie CLERC, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargées du rapport.
Madame Françoise BEL, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
M. [O] [M], engagé en contrat de travail à durée indéterminée par la société Renault Trucks [Localité 3] relevant de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile, spécialisée dans la vente, la location, l’entretien et la réparation de camions, à compter du 1er décembre 2006 avec reprise d’ancienneté au 16 octobre 2006 en qualité de mécanicien niveau spécialiste VI échelon 7, occupant dans le dernier état de la relation contractuelle l’emploi de technicien expert-atelier a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier du 31 octobre 2018.
Le 16 mai 2019 le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues de diverses demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 28 mai 2021 le conseil a condamné l’employeur pour exécution fautive du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité de résultat et pour un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Relevant appel par déclaration en date du 15 juin 2021, la société Renault a remis et greffe et notifié ses dernières conclusions le 18 février 2022.
La salarié intimé a remis et greffe et notifié ses dernières conclusions le 22 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées.
Motifs:
La lettre de licenciement du salarié du 31 octobre 2018, fixant les termes du litige, mentionne les motifs suivants:
« '
Nous faisons suite à l’entretien préalable du 26 octobre 2018 pour lequel vous avez été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception et auquel vous vous êtes présenté sans être assisté.
Lors de cet entretien, nous avons rappelé la situation.
Le Docteur [R], Médecin du Travail, a rendu le 11 juin 2018 un avis d’aptitude accompagné d’un document faisant état des mesures individuelles suivantes : « proposer des activités ne nécessitant pas le travail accroupi, le port de charges lourdes > à 10 kilos, la station debout prolongée ».
Cet avis a donné lieu à un examen médical le 26 juin 2018, ainsi qu’à une étude de votre poste et des conditions de travail dans l’établissement et un échange du Médecin du Travail avec vous-même d’une part et nos services d’autre part.
Compte tenu de ce constat, nous avons été conduits à envisager toutes les mesures qui pouvaient être prises afin de vous reclasser au sein de la société et du groupe, et ce y compris par voie de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de poste existant ou aménagements du temps de travail.
Comme indiqué lors de l’entretien préalable au licenciement, nous avons mené ces démarches en prenant en compte les indications et préconisations du Médecin du Travail. Ce dernier a été associé à cette recherche d’une éventuelle solution de reclassement.
L’ensemble des recherches menées se sont révélées infructueuses. Nous avons fait le constat que nous nous trouvons dans l’impossibilité de vous reclasser dans un autre emploi. Les Délégués du Personnel ont été consultés le 3 octobre 2018 et ont constaté qu’il n’y a pas de reclassement envisageable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception n°1 à 147 573 6036 2 envoyée le 9 octobre 2018, nous vous avons indiqué par écrit les motifs qui s’opposent à votre reclassement.
Nous sommes donc contraints de constater qu’il n’y aucun poste disponible dans l’entreprise et dans le groupe, compatible avec les conclusions du Médecin du Travail et approprié à vos capacités, permettant d’envisager votre reclassement y compris par la mise en 'uvre d’aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagements du temps de travail.
En conséquence, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour inaptitude médicalement constatée par le Médecin du Travail et impossibilité de reclassement.
Votre inaptitude étant d’origine non professionnelle, votre contrat de travail sera rompu à la date de notification de votre licenciement, soit le 31 octobre 2018, date d’envoi de la présente.
Nous vous ferons parvenir par courrier séparé, votre reçu pour solde de tout compte, votre certificat de travail et l’attestation destinée à PÔLE EMPLOI, ainsi qu’un courrier vous informant des modalités de vos droits au maintien des garanties prévues par les contrats frais de santé et prévoyance en vigueur dans l’entreprise’ ».
1. Sur l’obligation de sécurité:
Aux termes de l’article L. 4121-1, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il incombe à l’employeur de justifier qu’il a mis en oeuvre toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 code du travail en particulier toutes les mesures préconisées par la médecine du travail.
En l’espèce, il résulte des fiches annuelles de visite médicale que dès son embauche en contrat de travail à durée indéterminée le 1er décembre 2006 le salarié a été régulièrement suivi par la médecine du travail et déclaré apte à son poste.
Après diverses suspensions de son contrat de travail pour maladie ( en 2014 et 2015) et/ ou accident du travail ( le 9 septembre 2015), le salarié , lors de la visite 'périodique’ et 'de reprise’ après arrêt de travail, le 17 septembre 2014 , a été déclaré ' inapte temporaire, orientation MTT ( Etude de poste prévu avant la reprise du travail', pour 'maladie ou accident non professionnel'), l’avis comportant la mention ' à revoir à la reprise à mi-temps thérapeutique'.
Le 2 octobre suivant lors de la visite 'de reprise’pour 'maladie ou accident non professionnel', le salarié a été déclaré 'inapte temporaire. Orientation (illisible) préconisation: MTT , ' à revoir à la reprise du travail'.
Le 27 octobre 2014, à l’issue de la visite « de reprise »pour 'maladie ou accident non professionnel', la fiche mentionne 'Apte à mi-temps thérapeutique avec restrictions: éviter le travail accroupi, le port de charges lourdes plus de 10 kg, le contact avec la poussière et les produits chimiques et la posture debout prolongée', ' à revoir à la reprise à temps plein'.
Le salarié a repris son activité sous le régime d’un temps partiel thérapeutique avec restrictions à compter du 27 octobre 2014, après la prescription de mi-temps thérapeutique par son médecin traitant le docteur [E] , situation contractualisée par avenants successifs au contrat de travail, jusqu’au 24 juillet 2015, et avis du médecin du travail à l’issue de la visite du 11 mars 2015 mentionnant à nouveau le 'maintien en mi-temps thérapeutique. Eviter le le travail accroupi, le port de charges supérieur à 10 kg et la station debout prolongée'.
La fiche d’aptitude médicale du 1er juillet 2015 mentionne 'apte avec aménagement de poste:
possibilité de reprendre à temps plein. Eviter le le travail accroupi, le port de charges lourdes supérieur à 10 kg et la station debout prolongée', 'à revoir en décembre 2015".
Après un arrêt pour accident de travail le 9 septembre 2015, le salarié a connu divers arrêts de travail pour maladie entre le 27 janvier 2016 et le 7 octobre 2016, il a été revu par le médecin du travail à la demande de l’employeur le 5 septembre 2016 , l’avis rendu étant celui d’aptitude avec maintien des restrictions.
Le salarié a été placé en arrêt pour accident du travail entre le 8 décembre et le 26 décembre 2016, en arrêt maladie du 22 mai 2017 au 22 septembre 2017, date à laquelle il a obtenu un congé individuel de formation du 25 septembre 2017 au 6 juin 2018 période pendant laquelle il a été absent de l’entreprise.
La visite médicale de reprise le 11 juin 2018 mentionne l’aptitude du salarié au poste de travail de mécanicien, avec les préconisations : 'Eviter le travail accroupi, le port de charges lourdes supérieur à 10 kg et la station debout prolongée', un examen médical périodique.
Il a été placé en arrêt maladie du 27 juin 2018 au 27 juillet 2018.
À l’issue de la visite médicale du 26 juin 2018 le médecin prononce un 'avis d’inaptitude ( 2ème visite) au poste de mécanicien, après étude de poste du 13 juin 2015 et analyse des conditions de travail du 29 avril 2015 et du 13 juin 2018, des échanges avec l’employeur les 11 et 13 juin 2018", proposant 'un reclassement professionnel avec des activités ne nécessitant pas le travail accroupi, le port de charges lourdes supérieur à 10 kg et la station debout prolongée. Pas de contre indication médicale à une formation respectant ces préconisations, étude de poste et analyse des conditions de travail 13 juin 2018, échanges avec l’employeur les 11 et 13 juin 2018.'
La cour constate que, dès après que le médecin du travail a émis un avis d’aptitude à mi-temps thérapeutique avec restrictions à l’issue de la visite de reprise ( maladie ou accident non professionnel ) du 27 octobre 2014, l’employeur, après remise par le salarié des certificats du médecin traitant prescrivant un mi-temps thérapeutique qui lui ont été délivrés à sa demande, a proposé au salarié qui les a signés, des avenants à son contrat de travail mentionnant expressément la prolongation de l’activité professionnelle sur un poste aménagé selon les préconisations du médecin du travail, dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique , les avenants ayant effet jusqu’au jusqu’au 24 juillet 2015. Il se déduit suffisamment des éléments précités que l’employeur a aménagé le poste de travail selon les préconisations posées par le médecin du travail, en sorte qu’il a rempli son obligation de sécurité.
Le salarié, reconnu apte à son poste de travail de mécanicien, avec préconisations, a repris son activité à temps plein à compter du 1er juillet 2015.
Du courrier du 24 juin 2015 adressé au service de la médecine du travail par l’employeur mentionnant les difficultés de l’entreprise à poursuivre le mi-temps thérapeutique , après neuf mois d’aménagement du temps et du poste de travail, il ne peut être déduit une négligence de l’employeur, alors que celui-ci évoque seulement les difficultés de l’entreprise à maintenir les aménagements du poste de mécanicien qu’il a ainsi mis en oeuvre conformément aux restrictions préconisées.
S’agissant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé délivrée par la MDPH13 pour une période du 10 décembre 2014 jusqu’au 10 décembre 2017 ainsi que la décision du 10 octobre 2017, le salarié ne justifiant pas avoir porté ces décisions à la connaissance de l’employeur, le moyen est rejeté.
La réitération de la préconisation des aménagements du poste de travail par le médecin du travail, depuis l’inaptitude temporaire et la préconisation du mi-temps thérapeutique ( septembre 2014) jusqu’à l’avis d’aptitude avec préconisations d’aménagement du poste de travail après la reprise du travail à temps plein 1er juillet 2015, loin de sanctionner des négligences de l’employeur comme le prétend à tort le salarié , a permis, par l’aménagement du poste de travail du salarié en raison de l’état son état de santé le maintien durable du contrat de travail par l’aménagement du poste de travail occupé par le salarié, sans que celui-ci n’élève de contestation ni ne s’ouvre de difficultés auprès du médecin du travail pendant l’exécution du contrat de travail aménagé .
L’employeur justifiant en conséquence avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique du travailleur en mettant en oeuvre les préconisations du médecin du travail par l’adaptation du poste de mécanicien occupé par le salarié, ou en lui confiant des tâches simples ne correspondant pas à sa qualification pendant la période d’exécution du contrat de travail dans l’entreprise, ce qui constitue l’aménagement préconisé, le jugement le condamnant de ce chef est infirmé et la demande de dommages et intérêts est rejetée.
2. Sur l’obligation préalable de reclassement:
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel» est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités , au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Selon l’article L. 1226-2-1, lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur doit proposer au salarié tous les emplois disponibles compatibles avec sa qualification conformément aux préconisations de l’avis d’inaptitude.
Le médecin du travail a émis le 26 juin 2018, ainsi que mentionné ci-avant, un 'avis d’inaptitude ( 2ème visite) au poste de mécanicien, après étude de poste du 13 juin 2015 et analyse des conditions de travail du 29 avril 2015 et du 13 juin 2018, des échanges avec l’employeur les 11 et 13 juin 2018", proposant 'un reclassement professionnel avec des activités ne nécessitant pas le travail accroupi, le port de charges lourdes supérieur à 10 kg et la station debout prolongée. Pas de contre indication médicale à une formation respectant ces préconisations. étude de poste et analyse des conditions de travail 13 juin 2018, échanges avec l’employeur les 11 et 13 juin 2018.'
L’employeur, aux termes d’un courriel adressé au salarié le 10 juillet 2018 a invité le salarié à lui adresser un curriculum vitae et à remplir une fiche de renseignement de façon à lui proposer des postes compatibles avec les préconisations du médecin du travail.
Le salarié a précisé le 11 juillet 2018 qu’il ne souhait pas déménager si un poste se proposait ailleurs dans le groupe, et qu’il n’était pas intéressé par un certain nombre de métiers énumérés, et n’a pas renseigné la rubrique de l’intérêt par un autre métier.
L’employeur a cependant sollicité dès le 29 juin 2018 les différentes entités de l’entreprise et du groupe en précisant les emplois occupés dans l’établissement dont le dernier est celui de 'technicien expert atelier’ de 2013 à 2018 et la formation CIF de septembre 2017 à juin 2018 pour devenir conseiller en insertion professionnelle et justifie des réponses négatives reçues en retour.
Ainsi, contrairement à ce que soutient le salarié , l’employeur n’a pas limité ses recherches à un poste de 'mécanicien'.
S’agissant de la mention du poste de 'mécanicien’ sur les avis de la médecine du travail, s’il appartenait au salarié lors de son entretien avec le médecin du travail de préciser l’emploi qu’il occupait effectivement, il n’apparaît pas que cette inexactitude a pu affecter les aménagements préconisés, dès lorsque l’expérience du salarié dans l’entreprise est celle liée à l’emploi de mécanicien et que cet emploi présente des contraintes physiques pour lesquelles le salarié est déclaré inapte.
En effet, l’avis a été pris après étude du poste en 2015 et 2018 et étude des conditions de travail le 29 avril 2015 et le 13 juin 2018, et des échanges avec l’employeur les 11 et 13 juin 2018, dont il se déduit que le médecin du travail a eu une connaissance du poste de travail effectivement occupé par le salarié.
L’obligation de reclassement pesant sur l’employeur n’étant pas une obligation de résultat comme les motifs du jugement le mentionnent à tort, et l’employeur ayant loyalement recherché un reclassement du salarié dans les emplois disponibles compatibles avec sa qualification, dans les entités du groupe, en considération des préconisations posées par l’avis d’inaptitude, il en résulte que l’employeur n’a pas méconnu son obligation de reclassement.
Il n’est pas établi au des éléments qui précèdent, de manquements de l’employeur à l’origine de l’avis d’inaptitude.
En conséquence le licenciement prononcé après impossibilité de reclassement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé et le salarié est débouté de ses demandes.
Par ces motifs:
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [M] de l’ensemble de ses demandes;
Condamne M. [M] aux entiers dépens et le condamne à payer à la société Renault Trucks [Localité 3] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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