Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 10 nov. 2025, n° 25/00818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 9 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-513
N° RG 25/00818 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGAA
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 10 Novembre 2025 à 10 h 20 par LA CIMADE pour:
M. [H] [F]
né le 14 Septembre 1990 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 09 Novembre 2025 à 12 h 25 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 11 novembre 2025 à 24 heures;
En présence de Mme [G], munie d’un pouvoir, représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [H] [F] représenté par Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 10 Novembre 2025 à 15 H 30 l’avocat de l’appelant et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 08 juin 2024 le Préfet du Finistère a fait obligation à Monsieur [H] [F] de quitter le territoire français.
Par jugement du 07 novembre 2024 le Tribunal Judiciaire de Strasbourg a condamné Monsieur [F] à la peine de 10 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et à la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français pour des faits de :
— maintien irrégulier sur le territoire français,
— vol en récidive,
— exhibition sexuelle,
— outrage sexiste et sexuel.
Les peines prononcées étaient motivées notamment par la nécessité « d’assurer la protection de la société ».
Par arrêté du 29 août 2025 le Préfet du Finistère a placé Monsieur [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en l’espèce le C.R.A de [Localité 1] en considérant qu’il ne présentait pas de garanties de représentation, qu’il constituait une menace à l’ordre public et qu’il ne présentait pas d’état de vulnérabilité.
Par ordonnance du 02 septembre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rouen chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a rejeté la contestation de Monsieur [F] de la régularité de l’arrêté de placement en rétention au regard de l’absence de garanties de représentation sans examiner le critère de la menace à l’ordre public et a autorisé la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 septembre 2025 à 24 heures.
Cette décision a été confirmée par le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel de Rouen le 04 septembre 2025. Dans sa déclaration d’appel Monsieur [F] n’avait pas contesté le rejet de son recours contre l’arrêté de placement en rétention.
A la suite de l’agression commise sur un autre retenu le 11 septembre 2025, Monsieur [F] a été transféré au C.R.A de [Localité 3] le 12 septembre 2025.
Par requête du 12 septembre 2025 Monsieur [F] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de mise en liberté aux motifs que son transfert n’était pas justifié, que les procureurs et juges des libertés compétents n’avaient pas été informés, qu’il avait été menotté illégalement et qu’il était en danger.
Par ordonnance du 14 septembre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a rejeté sa demande de mise en liberté.
Par requête du 26 septembre 2025 le Préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 29 septembre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 27 septembre 2025 à 24 heures.
Par déclaration de son avocat du 30 septembre 2025 Monsieur [F] a formé appel de cette décision.
Cette ordonnance a été confirmée par le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel du 1er octobre 2025.
Par requête du 27 octobre 2025 le Préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de troisième prolongation de la rétention aux motifs pris notamment de la menace à l’ordre public, y compris par son comportement en rétention et en visant in fine l’article L742-1 et les suivants du CESEDA.
Par ordonnance du 28 octobre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a caractérisé la menace à l’ordre public que représentait Monsieur [F] en raison notamment des cinq condamnations prononcées entre novembre 2020 et novembre 2024 mentionnées sur le bulletin N°2 de son casier judiciaire et a autorisé la prolongation de la rétention pour 15 jours à compter du 27 octobre 2025 à 24 heures.
Par déclaration de son avocat du 29 octobre 2025 Monsieur [F] a formé appel de cette décision en raison notamment de l’absence de motivation de la requête et de l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public dans les ordonnances précédentes. Il conclut à la condamnation du Préfet à lui payer la somme de 800,00 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Par ordonnance du 30 octobre 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes a relevé que le Préfet motivait expressément sa demande sur la menace à l’ordre public et les perspectives d’éloignement , que l’arrêté de placement en rétention était motivé par l’absence de garanties de représentation et la menace à l’ordre public, que le bulletin N° 2 du casier judiciaire de l’intéressé montrait que ce dernier avait fait l’objet de cinq condamnations prononcées entre novembre 2020 et novembre 2024, notamment pour des faits de violence, avait été condamné pour la dernière fois à la peine de 10 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et à la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français, vol en récidive, exhibition sexuelle, outrage sexiste et sexuel, que ces peines étaient motivées par la nécessité « d’assurer la protection de la société » et enfin que l’intéressé avait pendant sa rétention, commis deux agressions, et qu’ainsi il représentait une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public.
L’ordonnance autorisant la troisième prolongation de la rétention a été confirmée.
Par requête du 07 novembre 2025 le Préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 09 novembre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours à compter du 11 novembre 2025.
Par déclaration du 10 novembre 2025 Monsieur [F] a formé appel de cette décision en soutenant que les conditions de l’article L742-5 du CESEDA pour une quatrième prolongation de la rétention n’étaient pas réunies.
A l’audience, Monsieur [F] est représenté par son avocat et fait développer sa déclaration d’appel oralement.
Le Préfet du Finistère conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Selon avis du 10 novembre 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur les conditions de la prolongation de la rétention,
L’article L742-5 du CESEDA dispose :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l’espèce, la requête est notamment fondée sur l’existence d’une menace pour l’ordre public, qui a été caractérisée dans l’arrêté de placement en rétention, contre lequel le recours a été rejeté et par l’ordonnance du magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel du 30 octobre 2025. Depuis cette décision, aucun élément n’est intervenu.
La demande de prolongation de la rétention était fondée.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 09 novembre 2025,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 10 novembre 2025 à 17 h 30
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [H] [F], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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