Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 23 oct. 2025, n° 24/16833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 9 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16833 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEPA
Décision déférée à la Cour : Décision du 09 Septembre 2024 -Conseil de l’ordre des avocats du barreau de PARIS
DEMANDERESSE AU RECOURS
Madame [X] [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparante, assistée de Maître Simon GERMAIN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR AU RECOURS
CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0324
INVITÉ À FAIRE DES OBSERVATIONS
LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0324
AUTRE PARTIE
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Madame Christine LESNE, substitute générale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
— Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
— Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
— Madame Estelle MOREAU, Conseillère
— Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Christine LESNE, substitute générale, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 19 Juin 2025, ont été entendus :
— Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, en son rapport ;
— Madame [X] [B] [S] a accepté que l’audience soit publique ;
— Maître Simon GERMAIN, assistant Madame [X] [B] [S], en ses observations ;
— Maître Dominique PIAU, avocat représentant le Conseil National des Barreaux et le Président du Conseil National des Barreaux, en ses observations ;
— Madame Christine LESNE, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
— Madame [X] [B] [S], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Mme [X] [B] [S], née en 1976 et de nationalité hongroise, a exercé la profession d’avocat au barreau de Budapest de 2001 à 2007.
Par requête du 14 juillet 2024, Mme [B] [S] a sollicité du Conseil National des Barreaux ( CNB) le bénéfice des dispositions de l’article 99 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat permettant l’inscription au tableau d’un barreau sans remplir les conditions de diplômes, de formation théorique et pratique ou d’examens professionnels prévues aux articles 11 et 12 de la loi du 31 décembre 1971.
Par décision du 9 septembre 2024, le CNB a :
— autorisé Mme [B] [S] à bénéficier de la directive 2005/36/CE du parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et de l’article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par l’article 10 du décret n° 95-1110 du 17 octobre 1995,
— constaté le déficit de formation de la requérante dans quatre matières figurant au programme de l’examen d’accès du certificat d’aptitude à la profession d’avocat,
en conséquence,
— décidé de soumettre la requérante à l’épreuve d’aptitude prévue par l’article 99 du décret précité dans les matières suivantes : déontologie et réglementation professionnelle, droit administratif, droit pénal et droit civil.
Mme [B] [S] a fait appel de cette décision par déclaration du 4 octobre reçue au greffe le 8 octobre 2024.
L’audience du 19 juin 2025 s’est tenue publiquement conformément à la demande de Mme [B] [S].
Aux termes d’écritures communiquées en temps utile, visées par la greffière et soutenues oralement à l’audience, Mme [X] [B] [S] demande à la cour d’infirmer la décision du CNB et statuant à nouveau, de :
— la déclarer bien fondée en son appel de la décision rendue par le conseil national des barreaux le 9 septembre 2024,
— infirmer la décision en ce qu’elle a décidé de la soumettre à l’épreuve d’aptitude prévue par l’article 99 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 dans les matières suivantes : déontologie et réglementation professionnelle, droit administratif, droit pénal et droit civil,
statuant à nouveau,
— constater qu’elle dispose de la formation et des compétences nécessaires à l’exercice de la profession d’avocat en France,
— juger que la décision rendue le 9 septembre 2024 est dépourvue de motivation,
— juger qu’eu égard à sa formation et ses compétences acquises, la décision rendue est manifestement disproportionnée,
en conséquence,
à titre principal,
— la dispenser de toute épreuve d’aptitude figurant au programme de l’examen d’accès du certificat d’aptitude à la profession d’avocat,
— l’autoriser à exercer la profession d’avocat en France,
à titre subsidiaire,
— la dispenser des épreuves d’aptitude portant sur les matières suivantes : droit administratif, droit pénal, droit civil,
— la soumettre uniquement à une épreuve d’aptitude portant sur la déontologie et la réglementation professionnelle,
en tout état de cause,
— condamner le CNB à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes d’écritures communiquées en temps utile, visées par la greffière et soutenues oralement à l’audience, le Conseil national des barreaux et la présidente du Conseil national des barreaux demandent à la cour de :
— déclarer le CNB recevable et bien fondé en ses conclusions,
— débouter Mme [B] [S] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [B] [S] à verser au CNB une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] [S] aux entiers frais et dépens.
Le ministère public, qui n’a pas déposé d’écritures, a conclu oralement à la confirmation de la décision.
Mme [B] [S] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Le CNB a considéré qu’il résulte de l’examen du contenu détaillé du cycle d’études post-secondaires suivi avec succès par Mme [B] [S] qu’elle ne justifie pas avoir suivi un enseignement couvrant de manière suffisante les matières de droit administratif, droit pénal et droit civil français ni un enseignement spécial en matière de déontologie et de réglementation professionnelle, qu’en tout état de cause, les règles déontologiques des avocats hongrois présentent des différences substantielles par rapport à celles des avocats français, en raison notamment de l’adoption du Règlement intérieur national de la profession d’avocat, sur des questions aussi fondamentales que les conflits d’intérêts, la confidentialité des correspondances, les garanties financières et le maniement des fonds et que leur connaissance est une condition essentielle à l’exercice de la profession d’avocat en France.
Mme [B] [S] fait valoir que :
— en application de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005, transposée en droit français à l’article 99 du décret du 27 novembre 1991, si le principe est que tout ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union Européenne possédant une attestation de compétence ou un titre de formation requis par cet Etat membre peut accéder à la profession d’avocat en France, par exception, il peut toutefois être soumis à des épreuves d’aptitude pour vérifier ses connaissances, notamment, lorsque la formation reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles requises en France,
— le CNB peut dispenser le requérant de certaines épreuves sur la base de sa formation initiale et/ou de son expérience professionnelle,
— le pouvoir d’appréciation du CNB à ce titre fait l’objet d’une analyse in concreto par le juge,
— le CNB est tenu d’examiner non seulement les matières étudiées par le requérant lors de son cursus universitaire mais également les compétences acquises par ce dernier au cours de sa vie professionnelle,
— pour retenir un déficit de formation, le CNB doit démonter en quoi les matières sont substantiellement différentes et justifier de l’exigence de soumettre le requérant à un examen de contrôle des connaissances dans ces matières, cet examen devant être effectué en tenant compte du respect de la liberté d’entreprendre et de la liberté d’établissement dont les restrictions ne peuvent être justifiées qu’en cas de respect des principes d’égalité de traitement, de nécessité et de proportionnalité,
— tout au long de son cursus à la faculté de droit et de sciences politiques de [Localité 8], ont été enseignées les matières de droit civil, pénal et administratif pour lesquelles elle a eu des résultats bons voire excellents,
— elle est titulaire d’un diplôme de docteur en droit et sciences politiques délivré par l’université Eötvös Lorand à [Localité 8] et a obtenu en France un diplôme d’études supérieures universitaires (DESU) de 'juriste internationaliste de terrain’ et un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en 'Communication audiovisuelle',
— à l’instar du système français, le droit hongrois repose sur des normes écrites et hiérarchisées (Constitution, normes internationales, lois et règlements, jurisprudence),
— le droit hongrois est un système de droit intrinsèquement civiliste et fortement inspiré du code civil français de 1804,
— l’organisation juridictionnelle hongroise repose sur la distinction entre les juridictions judiciaires et administratives avec plusieurs degrés (première instance, cour d’appel et cour suprême), et dispose d’un organe de contrôle constitutionnel,
— lorsqu’elle préparait les épreuves du barreau de Budapest, la grande majorité de la législation hongroise avait d’ores et déjà été harmonisée avec l’acquis communautaire,
— elle a exercé la profession d’avocate de 2001 à 2007 au sein du cabinet White & Case qui a joué un rôle important dans l’adhésion de la Hongrie à l’Union européenne, notamment dans le secteur des communications, puis s’est installée en France en 2008 et a travaillé pendant plus de 10 ans en qualité de juriste au sein de grands groupes avec des postes à haute responsabilité, où elle a consolidé ses connaissances dans différentes composantes du droit européen et a fortiori du droit français,
— la décision du CNB sur son prétendu déficit de formation en droit administratif, droit pénal et droit civil n’est pas motivée et est manifestement disproportionnée.
Le CNB et son président répliquent que :
— la voie d’accès au barreau prévue à l’article 99 du décret du 21 novembre 1991 constitue la transposition des dispositions de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 posant le principe d’une reconnaissance des qualifications professionnelles acquises auparavant par l’avocat européen lorsqu’il se porte candidat au nouveau titre dans un autre Etat membre, l’objectif étant que le candidat n’ait pas à recommencer ses études de droit depuis le début, mais que soient uniquement comblées les différences entre les connaissances juridiques acquises avec le titre d’origine et les connaissances requises pour l’acquisition du nouveau titre dans l’Etat membre d’accueil,
— l’exercice de la profession d’avocat exigeant une connaissance précise du droit national et un élément essentiel et constant de son activité étant la fourniture de conseils et/ou d’assistance concernant le droit national au sens du 3. de l’article 14 de la directive citée, l’Etat d’accueil peut effectuer le choix d’imposer aux avocats candidats une épreuve d’aptitude conformément à l’article 3h) de ladite directive devant porter uniquement sur des matières dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession d’avocat dans l’Etat membre d’accueil et qui sont substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme et le ou les titres de formation dont le demandeur fait état dès lors que ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l’expérience professionnelle ou de l’apprentissage tout au long de la vie ayant fait l’objet, à cette fin, d’une validation en bonne et due forme par un organisme compétent,
— la notion de différence substantielle doit pouvoir s’entendre de matières dont le contenu positif est fondamentalement différent de celui du pays d’origine,
— l’appréciation de l’acquisition des connaissances, aptitudes et compétences implique l’examen de la matérialité des matières étudiées mais également l’acquisition réelle des connaissances qu’elle implique, et c’est en ce sens que doit s’interpréter l’article 99 du décret du 27 novembre 1991,
— Mme [B] [S] procède à une approche globale considérant que l’ensemble de sa formation et de son expérience professionnelle devrait conduire à la dispenser de l’ensemble des épreuves,
— le droit fondamental hongrois est un droit d’inspiration allemande et autrichienne, dont les concepts, en toutes matières, restent très différents du droit français,
— la comparaison de chaque matière en droit hongrois et français doit être effectuée au regard l’annexe de l’arrêté du 7 décembre 2005 fixant le programme et les modalités de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat,
— son cursus universitaire ne contient que trois modules de droit civil et ne couvre qu’une partie du programme mentionné à l’annexe de l’arrêté du 7 décembre 2005,
— le code civil hongrois date de 1959 et s’inspire fortement du BGB allemand de sorte qu’il comporte des différences substantielles avec le droit civil français,
— si le cursus universitaire de Mme [B] [S] fait apparaître 5 modules de droit pénal, rien ne permet de savoir précisément ce qu’ils contiennent et le droit hongrois en la matière comporte des différences substantielles avec le droit français, s’agissant, ici encore, d’une matière peu uniformisée par le droit européen,
— le contenu des quatre modules de l’enseignement reçu par l’appelante en droit administratif n’est pas précisé,
— sur le plan du droit constitutionnel, le régime politique hongrois est très différent de celui de la France et le droit administratif hongrois présente des différences substantielles avec le droit administratif français pour les mêmes raisons que celles invoquées pour le droit pénal,
— Mme [B] [S] n’a suivi qu’un enseignement et un examen de droit hongrois en matière de déontologie et réglementation professionnelle,
— les règles déontologiques des avocats hongrois présentent des différences substantielles par rapport à celles des avocats français, dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession d’avocat en France.
Selon l’article 99 du décret n° 91-1197 du 21 novembre 1991, qui constitue la transposition des dispositions de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dite 'Directive qualifications professionnelles',
'Peuvent être inscrites au tableau d’un barreau sans remplir les conditions de diplômes, de formation théorique et pratique ou d’examens professionnels prévues aux articles 11 et 12 de la loi du 31 décembre 1971 précitée les personnes qui justifient :
1. De diplômes, certificats, autres titres ou formations assimilées permettant l’exercice de la profession dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen délivrés :
a) Soit par l’autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l’Espace économique européen ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l’autorité compétente de l’Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats, autres titres ou formations assimilées, certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
2. Ou de l’exercice à plein temps de la profession pendant une année au moins ou, en cas d’exercice à temps partiel, pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l’accès ou l’exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l’autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d’une expérience professionnelle d’une année n’est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l’exercice de la profession.
Sauf si les connaissances, aptitudes et compétences qu’il a acquises au cours de son expérience professionnelle ou de l’apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l’objet, à cette fin, d’une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, sont de nature à rendre cette vérification inutile, l’intéressé doit subir devant le jury prévu à l’article 69 un examen d’aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux :
1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes de l’examen d’accès à un centre régional de formation professionnelle et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat ;
2° Lorsqu’une ou plusieurs des activités professionnelles dont l’exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et examens ne sont pas réglementées dans l’Etat membre d’origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise en France portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état ;
La demande est adressée par téléprocédure au Conseil national des barreaux sur le site internet de celui-ci selon des modalités prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux. Le Conseil national des barreaux se prononce par décision motivée et notifie sa décision au candidat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’en assurer la réception et d’en déterminer la date. La décision peut être déférée devant la cour d’appel de Paris.
La décision du Conseil national des barreaux par laquelle est arrêtée la liste des candidats admis à se présenter à l’examen d’aptitude précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale et de leur expérience professionnelle.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l’examen d’aptitude (…)'.
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l’examen d’aptitude prévu à l’article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat :
' Lorsqu’elle prescrit au requérant de subir l’examen d’aptitude, la décision du Conseil national des barreaux précise :
1° Le niveau de qualification professionnelle requis en France et le niveau de la qualification professionnelle que possède le requérant conformément à la classification figurant à l’article 11 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
2° Les différences substantielles visées à l’article 99 du décret n° 91-1197 susvisé, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l’expérience professionnelle ou de l’apprentissage tout au long de la vie ayant fait l’objet, à cette fin, d’une validation en bonne et due forme par un organisme compétent ;
3° La ou les matières sur lesquelles il doit être interrogé, dans la limite de quatre matières.
Cette ou ces matières seront déterminées parmi celles figurant au programme de l’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat qui ne sont pas couvertes ou insuffisamment couvertes par les connaissances, aptitudes et compétences du candidat.'
L’article 13 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dite 'Directive qualifications professionnelles, et qui a trait aux 'Conditions de la reconnaissance’ prévoit que :
'1. Lorsque, dans un Etat membre d’accueil, l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l’autorité compétente de cet Etat membre permet aux demandeurs d’accéder à cette profession et de l’exercer, dans les mêmes conditions que pour ses nationaux, s’ils possèdent une attestation de compétences ou un titre de formation visé à l’article 11 qui est requis par un autre Etat membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l’y exercer.
Les attestations de compétences ou les titres de formation sont délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre.
2. L’accès à la profession et son exercice, tels que décrits au paragraphe 1, sont également accordés aux demandeurs qui ont exercé la profession en question à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession et qui possèdent une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titre de formation délivré par un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession (…)'.
L’article 14 de cette même directive énonce que :
'1. L’article 13 ne fait pas obstacle à ce que l’Etat membre d’accueil exige du demandeur qu’il accomplisse un stage d’adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d’aptitude dans un des cas suivants :
a) lorsque la formation que le demandeur a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis dans l’Etat membre d’accueil ;
b) lorsque la profession réglementée dans l’Etat membre d’accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n’existent pas dans la profession correspondante dans l’Etat membre d’origine du demandeur et que la formation requise dans l’Etat membre d’accueil porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l’attestation de compétences ou le titre de formation du demandeur.
2. Si l’Etat membre d’accueil fait usage de la possibilité prévue au paragraphe 1, il doit laisser au demandeur le choix entre le stage d’adaptation et l’épreuve d’aptitude (…).
3. Pour les professions dont l’exercice exige une connaissance précise du droit national et dont un élément essentiel et constant de l’activité est la fourniture de conseils et/ou d’assistance concernant le droit national, l’Etat membre d’accueil peut, par dérogation au principe énoncé au paragraphe 2, selon lequel le demandeur a le droit de choisir, prescrire soit un stage d’adaptation, soit une épreuve d’aptitude. (…)
4. Aux fins des paragraphes 1 et 5, on entend par 'matières substantiellement différentes’ des matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles à l’exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences significatives en termes de contenu par rapport à la formation exigée dans l’Etat membre d’accueil.
5. Le paragraphe 1 est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité. En particulier, si l’Etat membre d’accueil envisage d’exiger du demandeur qu’il accomplisse un stage d’adaptation ou passe une épreuve d’aptitude, il doit d’abord vérifier si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l’apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l’objet, à cette fin, d’une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, les matières substantiellement différentes définies au paragraphe 4. (…)'.
Le ressortissant communautaire souhaitant exercer en France la profession d’avocat sous le bénéfice de l’article 99 du décret du 27 novembre 1991 doit satisfaire à la condition d’obtention d’un titre ou formation assimilée permettant l’exercice de la profession d’avocat dans un état membre de l’Union européenne et peut se voir imposer de subir un examen d’aptitude.
Cet examen d’aptitude doit porter uniquement sur des matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles pour pouvoir exercer la profession d’avocat en France.
Il peut être exigé, notamment, lorsque la formation du requérant porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes de l’examen d’accès à un centre régional de formation professionnelle (CRFP) et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CRFP), sauf si les connaissances, aptitudes et compétences qu’il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile.
La preuve que les matières acquises lors de la formation du requérant sont substantiellement différentes de celles au programme de l’examen d’entrée au CRFP et du CRFP en ce qu’elle présentent des différences significatives en terme de contenu incombe au CNB et celle que ces différences ont été comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de son expérience professionnelle incombe au candidat avocat.
Le contenu précis de l’épreuve d’aptitude à laquelle doit être éventuellement soumis le candidat avocat est donc déterminé au cas par cas, après une comparaison de ses qualifications et de son expérience, avec la liste des matières considérées comme indispensables à la formation de la profession concernée.
La soumission de Mme [B] [S] à une épreuve d’aptitude a été imposée par la CNB en raison d’un déficit de formation dans quatre matières.
Il n’est pas discuté que le droit civil, le droit pénal, le droit administratif et la déontologie sont des matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles pour pouvoir exercer la profession d’avocat en France.
La décision du CNB de soumettre Mme [B] [S] à un examen d’aptitude de ses connaissances s’agissant de ces matières est fondée sur le fait que la formation qualifiante suivie en Hongrie a été nécessairement imprégnée des différences fondamentales de conception et de raisonnement qui existent entre le droit français et le droit hongrois, alors que l’appréciation de la nécessité de recourir à un tel examen doit être effectuée in concreto, à l’aune de la formation suivie et des différentes substantielles avec les matières qui figurent aux programmes de l’examen d’accès à un centre régional de formation professionnelle et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, mais également de l’expérience acquise par l’avocat candidat au cours de son parcours professionnel.
La référence générale à de nécessaires variantes entre les régimes juridiques français et hongrois, sans expliciter en quoi les matières de droit civil, pénal et administratif enseignées en Hongrie et validées par un diplôme d’Etat présentent des différences substantielles avec celles enseignées en France et soumises à l’examen d’accès à la profession d’avocat, ne peut à elle seule fonder le refus de la demande de l’avocat candidat, une telle restriction faisant abstraction des connaissances et des qualifications déjà acquises par l’intéressé dans un autre Etat membre étant incompatible avec la liberté d’établissement.
Mme [B] [S] est titulaire d’un doctorat en droit et sciences politique obtenu en Hongrie en 2001 et son livret d’étudiant révèle qu’elle a validé les cinq années d’études où ont été enseignées les matière suivantes :
Première année : droit romain, droit constitutionnel, études juridiques de base, histoire universelle de l’Etat et du droit,
Deuxième année : droit constitutionnel, droit administratif, droit civil ( Partie générale, droit des personnes, droit réels, droit des successions), droit pénal, criminologie,
Troisième année : droit administratif, droit commercial des communautés européennes, procédure civile, droit civil (droit des obligations, partie générale et partie particulière, droit de la famille), droit pénal, procédure pénale, criminologie,
Quatrième année : procédure pénale, droit du travail, droit international public, droit international privé, droit financier, droit civil (droit des sociétés, droit coopératif), droit public européen,
Cinquième année : droit pénal, criminologie, droit de l’exécution des peines, criminalistique, droit du travail, procédure civile, droit public européen, droit agricole.
Elle a également obtenu un diplôme d’études supérieures universitaires (DESU) de 'juriste internationaliste de terrain’ délivré par la faculté de droit et de sciences politiques de l’université d'[Localité 7], couvrant des matières fortement imprégnées de conceptions pénalistes et publicistes (droit humanitaire, droit des réfugiés, droits de l’homme, droit international public) et un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en 'Communication audiovisuelle’ délivré par l’université [Localité 9] I Sorbonne couvrant des matières fortement imprégnées de conceptions civilistes (droit d’auteur, droit de la propriété littéraire et artistique) et de droit commercial.
Le CNB n’établit pas que l’enseignement suivi par Mme [B] [S] en droit civil tel qu’il a été détaillé ne couvrirait qu’une partie du programme de l’examen d’accès au CRFP et du CAPA qui porte sur le droit des personnes et de la famille, le droit patrimonial et le droit des obligations puisque toutes ces matières ont été étudiées.
De même, l’enseignement du droit pénal a fait l’objet de cinq modules et celui du droit administratif de quatre modules.
Le CNB invoque vainement que le droit civil et administratif hongrois s’inspire du droit allemand pour en déduire qu’il comporte des différences substantielles avec le droit civil et administratif français alors qu’il lui appartient de rapporter la preuve concrète de l’existence de ces différences substantielles.
Aucun élément ne justifie donc que Mme [B] [S] doive se soumettre à des épreuves de droit civil, pénal et administratif et la décision est infirmée de ces chefs.
En revanche, Mme [B] [S] n’a suivi aucun enseignement en matière de réglementation professionnelle et déontologie et son expérience professionnelle ne lui a apporté aucune connaissance particulière en ce qui concerne la réglementation professionnelle des avocats français qui inclut la déontologie dans le programme de référence des examens du barreau.
Ce déficit ponctuel de formation en réglementation professionnelle et déontologie justifie la décision du Conseil national des barreaux de la soumettre à l’épreuve d’aptitude prévue par l’article 99 précité dans cette matière, laquelle mesure ne présente aucun caractère disproportionné.
Le Conseil national des barreaux est condamné aux dépens d’appel. Toutefois, il n’y a pas lieu, en équité, de le condamner à payer une somme à Mme [B] [S] au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision en ce qu’elle a décidé de soumettre Mme [X] [B] [S] à l’épreuve d’aptitude prévue par l’article 99 du décret du 29 novembre 1991 dans les matières de droit civil, de droit pénal et de droit administratif,
Statuant de nouveau,
Dit n’y avoir lieu de soumettre Mme [X] [B] [S] à l’épreuve d’aptitude prévue par l’article 99 précité dans les matières de droit civil, de droit pénal et de droit administratif,
Confirme la décision en ce qu’elle a décidé de soumettre Mme [X] [B] [S] à l’épreuve d’aptitude en matière de réglementation professionnelle et déontologie,
Condamne le Conseil national des barreaux aux dépens d’appel,
Déboute Mme [X] [B] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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