Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 30 janv. 2026, n° 24/01998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 15 octobre 2024, N° F23/00129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01998 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V25E
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
15 Octobre 2024
(RG F23/00129 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Edouard PRAQUIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Novembre 2025
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [P] [R] a été engagé par la société [1] par un contrat à durée indéterminé le 5 juin 2019 qui s’est terminé sur un licenciement économique le 9 novembre 2020. Il a été engagé une seconde fois par la société sus-nommée en qualité de conducteur de tourisme, catégorie ouvrier à compter du octobre 4 octobre 2021, dans le cadre d’un CDI.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaire du transport.
Le 5 juin 2022 le contrat de travail de M. [P] [R] a pris fin dans le cadre d’une rupture conventionnelle.
Le 4 mai 2023 M. [P] [R] a saisi le conseil de prud’homme de [Localité 3] afin de solliciter la requalification de la rupture conventionnelle de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu le jugement de la juridiction prud’homale du 15 octobre 2024 laquelle a ;
— débouté M. [P] [R] de l’intégralité de ses demandes
— condamné M. [P] [R] à payer à la société [2] [I] 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] [R] aux dépens de l’instance,
Vu l’appel formé par M. [P] [R] le 23 octobre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [P] [R] transmises au greffe par voie électronique en date du 23 avril 2025, et celles de la société [2] [I], transmise au greffe par voie électronique en date du 22 octobre 2025.
Vu l’ordonnance de clôture du 6 novembre 2025,
M. [P] [R] demande ;
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de requalifier la rupture conventionnelle du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société [2] [I] à lui payer
-1 773 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-292 euros au titre d’indemnité de licenciement,
-1 773 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 173 euros au titre des congés payés afférents,
-20 527 euros au titre de rappel de salaire pour les heures majorées après prise en compte des temps de trajets entre deux lieux de travail effectués entre le 05 juin 2019 et le 5 juin 2022, outre 2 052 euros au titre des congés payés afférents,
-500 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l’amplitude journalière
-1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société [2] [I] aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire nonobstant l’appel,
La société [2] [I] demande :
— de débouter M. [P] [R] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner M. [P] [R] à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [P] [R] aux entiers dépens de la présente procédure,
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de rappel de salaire formé par M. [P] [R]
Attendu qu’au soutien de sa demande, M. [P] [R] fait valoir en substance que sa mission essentielle consistait à transporter des personnes en autocar sur le réseau routier ;
Que chaque jour, il recevait un ordre de mission comportant son affectation pour la journée ;
Qu’il ne devait pas se rendre immédiatement au lieu de départ de l’autocar ;
Qu’ainsi, il devait récupérer un véhicule de la société à [Localité 4], puis se rendre avec le véhicule de la société au point de départ de l’autocar ;
Que ces temps de trajet imposés et effectués entre deux lieux de travail à l’aide du véhicule de la société n’étaient pas comptabilisés par l’employeur comme du temps de travail effectif et ne donnaient lieu à aucune contrepartie ;
Que cependant, M. [P] [R] soutient que ces trajets quotidiens constituent du temps de travail effectif donnant lieu rémunération ;
Qu’à cet égard, il réclame le paiement d’un rappel de salaire de 27527 €, outre les congés payés y afférents ;
Attendu que pour s’opposer À la demande, la société [2] [I] fait valoir :
— que le salarié était prioritairement affecté au service de la conduite des [Localité 5],
— qu’elle a organiser un système de mise à disposition de véhicules pour les salariés du Bolonais et du Calaisis fin de pallier la perte de lignes au départ de [Localité 6] et de [Localité 4] et de permettre un maintien des salariés dans leur emploi et de limiter l’utilisation des véhicules personnels de ces derniers ;
— que l’instauration de cette pratique a eu pour effet direct de faire économiser au personnel des frais de route,
— Que ne relevant d’aucune disposition contractuelle ou conventionnelle, celle-ci résulte d’un usage ;
Qu’en outre, la société [2] [I] soutient que cette pratique, pour laquelle les salariés en retiraient une source d’économie financière, n’a aucun caractère obligatoire pour les salariés ;
Qu’elle en déduit que le temps de trajet litigieux ne saurait être qualifié de temps de travail, l’employeur rajoutant que lorsque le temps pour se rendre au lieu d’affectation des salariés étaient supérieur aux temps de trajets normales entre leur domicile et le lieu de rattachement ([Adresse 3] [Adresse 4]), l’appelant était rémunéré comme temps de travail effectif, conformément à l’article L 3121-4 du code du travail ;
Attendu qu’aux termes de l’article L3121-1, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;
Que suivant l’article L3121-4 du même code, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncident avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire ;
Attendu qu’en l’espèce, l’employeur a remis à ses salariés une attestation de remise de double de clés de véhicules Au terme duquel il apparaît qu’il y est dit :
«Afin de limiter au maximum les déplacements des conducteurs boulonnais et calaisiens avec leurs propres véhicules, désormais nous aurons 3 points de stationnement :
1 Petite Synthe- Parking de la société [3],
[Adresse 5]
[Adresse 6] Nord
(') Nous espérons que cette organisation permettra à chacun des titulaires de la ligne N1769 De limiter considérablement ces frais de déplacement pour se rendre sur son lieu de prise de service.
Nous attirons toutefois votre attention qu’il sera inévitable que, par moment nous n’aurons d’autres solutions que de vous demander d’utiliser votre véhicule personnel. Nous veillerons toujours à ce que ces déplacements soient les plus courts possible mais également qu’ils ne soient pas toujours effectués par les mêmes conducteurs. (') ;
Que si l’employeur met en exergue le mérite de l’instauration de ce système pour les salariés, il n’en demeure pas moins qu’à aucun moment il n’est spécifié que ces derniers avaient la possibilité d’utiliser leur propre véhicule personnel en lieu et place de ce dernier, alors même que l’utilisation du véhicule personnel n’est envisagée que subsidiairement au système de voiturage instauré par l’employeur ;
Qu’en outre, avant chaque prise de poste, la société [2] [I] a remis à M. [P] [R] un planning au terme duquel il apparaît que Le salarié était amené à partager le véhicule professionnel mis à sa disposition avec un autre collègue ;
Qu’outre il pouvait être prévu la présence d’un salarié désigné par l’employeur avec éventuellement un retour à 2 au siège de l’entreprise ;
Que les salariés utilisateurs du véhicule de service, muni d’un système de géolocalisation, avaient l’obligation de badger ;
Qu’au surplus, en application de l’article 9 du règlement CE N° 561/2006 du 15 mars 2006 Relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de législation sociale dans le domaine du transport de la route et, tout temps passé par un conducteur pour se rendre sur le lieu de prise en charge d’un véhicule entrant dans le champ d’applications du règlement ou en revenir, lorsque celui-ci se trouve ni au lieu de résidence du conducteur ni à l’établissement de l’employeur auquel le conducteur est normalement rattaché, n’est pas considéré comme repos ou pause, à moins que le conducteur se trouve dans un ferry ou un train et ait accès à une couchette ;
Qu’il se déduit de l’ensemble de ces éléments que compte tenu de l’utilisation obligée d’un véhicule de l’entreprise à récupérer sur un endroit autre que le siège de l’entreprise, suivant des modalités pré-définies par l’employeur tout particulièrement au niveau des horaires précis susceptible d’être contrôlé par l’employeur dans le cadre d’instructions précises et systématiques de géolocalisation, il y a lieu de considérer que les trajets litigieux sont constitutifs d’un temps de travail effectif Au sens des dispositions légales susvisées ;
Que la demande formée par M. [P] [R] est donc fondée en son principe '
Attendu qu’en l’espèce, M. [P] [R] réclame à cet égard le paiement d’un rappel de salaire 20527€ à titre de rappel de salaire «correspondant aux heures majorées après la prise en compte des tentes de trajet entre deux lieux de travail effectués entre le 5 juin 2019 et le 5 juin 2022 ;
Que dès lors que les bulletins de paie de M. [P] [R] apparaître que celui-ci a perçu un salaire minimal équivalent à au minimum, 151,67 heures les sommes réclamées constituent des heures supplémentaires ;
Qu’en l’absence de tout développement sur des modalités de prise en compte des heures supplémentaires distinct des règles du code du travail en la matière, Il est nécessairement dû aux salariés une majoration de 25 % sur sa créance salariale ;
Que dans ces conditions, au vu des pièces produites par les parties, et tout particulièrement au regard des plannings du salarié élaboré par son employeur, il est dû à l’appelant 7130,70 euros, outre les congés payés y afférents ;
Sur le non-respect des amplitudes journalières
Attendu que l’amplitude journalière est nécessairement limitée par la durée de repos quotidien fixée à 11heures ;
Que les pièces produites au dossier, et tout particulièrement les plannings remis par l’employeur, font apparaître que compte tenu des heures de travail effectif à la charge M. [P] [R], le salarié n’a pas pu bénéficier systématiquement de la durée du son repos quotidien ;
Que le préjudice sera réparé par l’allocation de 800 euros ;
Sur la validité de la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [P] [R]
Attendu que la rupture du contrat de travail de M. [P] [R] est intervenue le 5 juin 2022 dans le cadre d’une rupture conventionnelle ;
Que le salarié conclut à sa nullité au seul motif qu’il ne lui a pas été remis un exemplaire de la convention de rupture en contrariété des dispositions de l’article L 1237-14 du code du travail ;
Que pour justifier de cette remise, la société [2] [I] produit aux débats l’attestation Mme [H] [A], responsable ressources humaines de l’employeur aux termes de laquelle le témoin déclare : «En date du 28 avril 2022, nous lisons la Convention ensemble pour tout vérifier et la signons en 3 Exemplaires : un exemplaire pour l’employeur, un exemplaire pour M. [R] que je lui remets en main propre le 28 avril, un exemplaire pour l’administration que je conserve pour le transmettre par voie dématérialisée ;
Qu’en outre, l’employeur produit au débat l’exemplaire [4] de la convention litigieuse Portant la mention des signatures des parties précédées de la mention «Lu et approuvé» ;
Attendu cependant qu’il existe un lien de subordination entre l’employeur et Mme [A] ;
Que c’est au nom de l’employeur et pour son compte que celle-ci est intervenue dans le cadre de la mise en place de la convention litigieuse, alors que le salarié fait observer sans être contesté que le témoin est à la fois fille du gérant de l’entreprise et actionnaire de l’employeur ;
Qu’il s’ensuit que le témoignage produit par la société [2] [I] ne suffit pas à rapporter la preuve de la réalité de la remise de l’exemplaire de la convention de rupture amiable au salarié ;
Que dans ces conditions, c’est un juste titre que M. [P] [R] demande à voir dire que la rupture de son contrat de travail équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’il s’ensuit que compte tenu de l’ancienneté du salarié et du montant de sa rémunération, les demandes formées au titre des indemnités de licenciement et de préavis, dont les quantums en sont pas remis en cause, seront accueillies ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (celui-ci ayant perçu un salaire de base mensuel de l’ordre de 1687 euros), de son âge(pour être né en 1992), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise et de l’effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 1680 euros, en application des dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DIT que la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [P] [R] est constitutive d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [2] [I] à payer à M. [P] [R] :
— 7130,70 euros à titre de rappel de salaire,
— 713,07 euros au titre des congés payés y afférents
— 800 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect de l’amplitude journalière
— 1773 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 773 € au titre des congés payés I afférents,
— 1680€ à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [2] [I] aux dépens,
VU l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [2] [I] à payer à M. [P] [R]
-1.500 euros,
DEBOUTE la société [2] [I] de sa demande au titre de ces frais de procédure.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Règlement (CE) 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
- Code de procédure civile
- Code du travail
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