Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 23 janv. 2025, n° 24/04293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, JEX, 5 juillet 2024, N° 23/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 23/01/2025
N° de MINUTE : 25/49
N° RG 24/04293 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VYHK
Jugement (N° 23/00011) rendu le 05 Juillet 2024 par le Juge de l’exécution de Douai
APPELANTE
SCI 3 D Société Civile Immobilière au capital de 4.100,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DOUAI sous le n° 751 422 130, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 6], prise en la personne de ses cogérants, Monsieur [W] [C] et Madame [T] [R] son épouse
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie Biernacki, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 05 Décembre 2024, tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 22 juin 2012, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (le Crédit agricole) a consenti à la SCI 3D un prêt d’un montant de
600 000 euros remboursable en 180 échéances mensuelles, au taux de 4,10 %, l’an destiné au financement de l’acquisition d’un bâtiment à usage professionnel situé [Adresse 2] à [Localité 6] cadastré section B n° [Cadastre 3] pour une contenance de 18 a 97 ca.
Le remboursement de ce prêt était garanti notamment par l’inscription d’un privilège de prêteur de deniers sur cet immeuble, publié le 4 juillet 2012 au service de la publicité foncière de [Localité 7] sous les références volume 2012 V n° 1466 et l’engagement de caution personnelle et solidaire de M. [W] [C] et Mme [T] [R], cogérants de la société 3D.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2022, précédé d’une mise en demeure de régulariser l’arriéré en date du 10 juin 2022, le Crédit agricole a notifié à la société 3D la déchéance du terme du prêt.
Par acte du 21 février 2023, le Crédit agricole a fait signifier à la société 3D, en vertu de l’acte notarié de prêt du 22 juin 2012, un commandement de payer la somme de 244 727,85 euros en principal, avec intérêts au taux moratoire de
4,10 % outre au taux de majoration de retard de 4 points, du 13 janvier 2023, date du dernier décompte, jusqu’à parfait paiement, valant saisie de l’immeuble susvisé.
Ce commandement a été publié le 8 mars 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 5] 3 sous la référence 5914P03 2023 S n° 30.
Par acte du 24 avril 2023, le Crédit agricole a fait assigner la société 3D à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Douai.
Par jugement du 5 juillet 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté la SCI 3 D de son exception de nullité de forme du commandement de payer valant saisie immobilière qui lui a été signifié le 21 février 2023 à la diligence de la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France ;
— constaté que la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France agit en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
— constaté que les conditions posées par les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— retenu la créance de la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France à la somme de 265 309,68 euros en principal, intérêts et accessoires selon un décompte arrêté au 12 février 2024, en vertu de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouté la SCI 3D de ses demandes de report de paiement et délais de
paiement ;
— autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi pour un prix ne pouvant être inférieur à 350 000 euros ;
— dit que le dossier sera rappelé à l’audience du 8 novembre 2024 pour constater la réalisation de la vente ;
— dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience ;
— dit qu’en cas de carence de la SCI 3D, la reprise de la vente forcée sera ordonnée et une date de vente sur adjudication fixée ;
— dit que la consignation du prix de vente et des frais de vente se fera à la caisse des dépôts et consignations, conformément à l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
— taxé les frais de poursuite à la somme de 2 366,58 euros ;
— rappelé que les frais taxés sont versés par l’acquéreur en sus du prix de vente outre l’application de l’article 37 b du décret du 2 avril 1960 modifié ;
— précisé que les dépens dus à ce stade de la procédure sont inclus dans les frais taxés ;
— débouté la SCI 3D et la Caisse régionale de crédit agricole de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 5 septembre 2024, la société 3 D a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Après avoir été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de chambre rendue le 17 septembre 2024 sur la requête qu’elle avait présentée le 13 septembre 2024, la société 3D a, par acte du 30 septembre 2024, fait assigner le Crédit agricole pour le jour fixé.
Aux termes des conclusions jointes à sa requête, elle demande à la cour, au visa des articles L.117-7, L. 121-2, L. 311-2, R. 321-1, R. 321-23, R. 322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 1103, 1104, 1194, 1152, 1324, 1343-5 du code civil, des anciens articles 1134 et 1135 du même code, de la section IV du chapitre II du titre V du livre Ier et des articles 696 à 700 du code de procédure civile, d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, évoquant l’affaire, de :
A titre principal,
— dire et juger que la Caisse régionale de crédit agricole ne justifie pas d’une créance exigible, faute d’avoir prononcé la déchéance du terme de façon intelligible et compréhensible pour elle et/ou a fait délivrer un commandement de payer valant saisie de l’immeuble lui appartenant, qu’elle a financé le 22 juin 2012, qui est atteint d’un vice de forme compte-tenu de son caractère obscur et incohérent à plus d’un titre ;
En conséquence,
— déclarer nulle et de nul effet la saisie pratiquée le 21 février 2023 sur le bâtiment à usage professionnel situé [Adresse 2] à [Localité 6] ;
— prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie délivré à la requête de la Caisse régionale de crédit agricole suivant acte extrajudiciaire du 21 février 2023 ;
— ordonner la radiation dudit commandement et de toute publication faite à sa
suite ;
— débouter la Caisse régionale de crédit agricole de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— condamner la société Caisse régionale de crédit agricole à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel ;
A titre subsidiaire,
— réduire sa dette en capital (capital restant dû au 30 juin 2022, à savoir 163 859,27 euros + arriéré du prêt à cette date) et en intérêts (taux réduit au strict taux contractuel de 4,10%, sans appliquer la majoration de quatre points + déchéance du droit à intérêts de la banque sur les échéances antérieures au 30 juin 2020, le 1er impayé non régularisé étant situé au 22 mars 2020);
— reporter la dette de deux années, le taux d’intérêt légal étant alors appliqué aux lieu et place du taux conventionnel ;
— à défaut, lui accorder un délai de 24 mois, moyennant 23 mensualités de 1 000 euros chacune, puis une 24ème mensualité égale au reliquat de la dette ;
— en toutes hypothèses, l’autoriser à vendre amiablement l’immeuble saisi au prix plancher net vendeurs revu à la hausse de 450 000 euros et renvoyer l’affaire à une prochaine audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Douai statuant en matière de saisie immobilière (quatre mois au maximum) afin de voir constater la signature d’un compromis ;
— juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de vente et mis à la charge de l’acquéreur, ainsi qu’il est d’usage.
Aux termes de ses conclusions du 28 octobre 2024, le Crédit agricole demande à la cour, sur le fondement des articles L. 311-1 à L. 311-8 et suivants, R. 322-4, R.322-5 à R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution de :
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a retenu sa créance à la somme de 265 309,68 euros en principal, intérêts et accessoires selon décompte arrêté au 12 février 2024 en vertu de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution et l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau de ces chefs,
— fixer à 273 888,58 euros, outre les intérêts au taux moratoire de 8,10 % du 14 octobre 2024, date du dernier décompte jusqu’à parfait règlement, le montant de sa créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires en vertu de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner la SCI 3D à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile exposé devant le juge de l’exécution ;
y ajoutant,
— condamner la SCI 3D à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile exposé en cause d’appel ;
— débouter la SCI 3D de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
en toute hypothèse,
— juger régulier le commandement de payer valant saisie du 21 février 2023 ;
— débouter la SCI 3D de sa demande de nullité du commandement de saisie en date du 21 février 2023 et de radiation de ce dernier ;
— débouter la SCI 3D de sa demande de réduction de sa dette à la somme de
163 859,77 euros au titre du capital ;
— fixer à 273 888,58 euros, outre les intérêts au taux moratoire de 8,10 % du 14 octobre 2024, date du dernier décompte jusqu’à parfait règlement, le montant de sa créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires ;
— débouter la SCI 3D de sa demande de report de dette pendant une durée de deux années avec intérêt au taux légal aux lieu et place du taux conventionnel ;
— débouter la SCI 3D de sa demande de délai de paiement par mensualité de 1 000 euros pendant 23 mois et le solde à la 24ème mensualité ;
— débouter la SCI 3D de sa demande de réduction de l’intérêt moratoire de
8,10 % ;
— débouter la SCI 3D de sa demande de déchéance du droit aux intérêts sur les échéances antérieures au 30 juin 2020 ;
— débouter la SCI 3D de sa demande de vente amiable au prix plancher de 450 000 euros ;
— autoriser la vente amiable de l’immeuble à un prix qui ne saurait être inférieur à 350 000 euros;
— renvoyer le dossier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Douai statuant en matière de saisie immobilière afin de vérifier si les conditions de la vente amiable sont réunies;
— débouter la SCI 3D de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de vente.
MOTIFS
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie du 21 février 2023 :
Selon l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, 'outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice, le commandement de payer valant saisie comporte : (…)
3°) le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires. (…)
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier (…)'
Selon l’article R. 311-10 du code des procédures civiles d’exécution, la nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par la section IV du chapitre II du titre V du livre Ier du code de procédure civile.
Il en résulte que la nullité prévue à l’article R. 321-3 est une nullité de forme de sorte que les dispositions de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile aux termes desquelles la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public, sont applicables.
La SCI 3D réitère son argumentation soumise au premier juge en arguant que l’absence totale de clarté du commandement et l’incompréhension qu’il a engendrée chez elle et ses associés justifie que la nullité du commandement soit prononcée. Elle s’appuie sur le fait que le décompte figurant dans ce commandement n’est pas cohérent avec les autres décomptes figurant dans les mises en demeure qui lui ont été adressées ou ont été adressées aux cautions, alors notamment qu’il importe de savoir avec certitude quelle était la date exacte de la déchéance du terme du prêt immobilier.
Or, le commandement du 21 février 2023 mentionne que la somme totale de 244 727,85 euros réclamée, outre les intérêts à compter du 13 janvier 2023, date du dernier décompte, se décompose comme suit :
— 'retard’ pour un montant de 85 259,19 euros (comprenant un capital de 63 834,34 euros et des intérêts pour 21 424,85 euros) ;
— intérêts de retard : 10 166,77 euros
— 'à échoir’ : 148 940,75 euros
— intérêts de retard sur cette somme : 361,14 euros.
Il mentionne également que le taux du prêt est de 4,10 % et sa majoration de 4 points, ce dont on déduit aisément que le taux d’intérêt majoré est de 8,10 % .
Il mentionne enfin qu’il est réclamé le coût du commandement 'mis au bas’ et effectivement, ce coût pour 164,72 euros est mentionné en fin d’acte.
Il en résulte que le commandement comporte le décompte détaillé et la mention du taux d’intérêt exigés par l’article R. 321-3, 3° susvisé et qu’à supposer même que ce décompte soit erroné et que les sommes réellement dues soient inférieures aux sommes réclamées, il ne s’agit pas d’un motif entraînant la nullité de l’acte ainsi qu’indiqué expressément par le dernier alinéa de ce même article.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SCI 3D de son exception de nullité du commandement aux fins de saisie du 21 février 2023.
Sur l’exigibilité de la créance et son montant :
Selon l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
L’article R. 322-18 du même code dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant de la créance retenue pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires.
La SCI 3D fait valoir que la déchéance du terme n’a pas été prononcée régulièrement.
Par lettre du 10 juin 2022 présentée à la SCI 3D le 11 juin 2022 et distribuée à celle-ci le 20 juin suivant, le Crédit agricole l’a informée que le prêt présentait un retard de 71 945,73 euros, et l’a mise en demeure de régler cette somme dans un délai de dix jours, faute de quoi la déchéance du terme serait appliquée conformément aux dispositions contractuelles.
Il n’est pas contesté que la SCI 3D n’a réglé dans le délai imparti ni la somme visée dans le courrier du 10 juin 2022, ni d’ailleurs celle qu’elle considérait être due si elle estimait devoir une somme inférieure.
C’est donc de manière régulière que le Crédit agricole visant son courrier du 10 juin 2022 et tirant les conséquences de l’absence de régularisation dans le délai imparti a prononcé la déchéance du terme, ce dont elle a avisé la SCI 3D par courrier du 30 juin 2022 reçu par celle-ci le 2 juillet 2022, étant précisé que la déchéance du terme ayant été prononcée au regard de la seule mise en demeure du 10 juin 2022, il est sans intérêt de s’intéresser aux mises en demeure qui ont pu être adressées précédemment et dont le Crédit agricole n’a pas tiré les conséquences pour prononcer la déchéance du terme.
La société 3D demande de réduire sa dette 'en capital (capital restant dû au 30 juin 2022, à savoir 163 859,27 euros + arriéré du prêt à cette date) et en intérêts (taux réduit au strict taux contractuel de 4,10%, sans appliquer la majoration de quatre points + déchéance du droit à intérêts de la banque sur les échéances antérieures au 30 juin 2020, le 1er impayé non régularisé étant situé au 22 mars 2020)'.
Il résulte du décompte versé aux débats par le Crédit agricole (pièce 13) qu’au 30 juin 2022, date de la déchéance du terme, le décompte des sommes dues s’établissait ainsi :
— échéances impayées en capital : 50 415,82 euros (à l’arriéré en capital de 47 958,95 euros mentionné dans la mise en demeure du 10 juin 2022 s’est ajouté la part en capital de l’échéance impayée du 22 juin 2022 soit 2 456,87 euros)
— capital restant dû au 22 juin 2022 selon tableau d’amortissement : 163 859,27 euros
soit une somme due en capital de 214 275,09 euros (mentionnée dans la lettre de déchéance du terme du 30 juin 2022)
— intérêts contractuels au taux de 4,10 % compris dans les échéances impayées du 22 mars 2020 au 22 juin 2023 : 18 192,65 euros (aux intérêts normaux de 17 624,40 euros mentionnés dans la mise en demeure du 10 juin 2022 se sont ajoutés les intérêts compris dans l’échéance impayée du 22 juin 2022 soit 568,25 euros)
— intérêts de retard au taux contractuel majoré de 4 points, soit 8,10 % sur les échéances impayées du 22 mars 2020 au 30 juin 2020 : 6 213,09 euros
— intérêts de retard au taux contractuel de 8,10 % sur le capital à échoir du 22 juin 2020 au 30 juin 2020 : 149,29 euros
soit une somme due en intérêts normaux (au taux de 4,10 %) et de retard (au taux de 8,10 %) de 24 555,03 euros (reprise dans la lettre de déchéance du terme du 30 juin 2022).
Le total de ces deux sommes aboutit au montant de 238 830,12 euros mentionné dans la lettre du 30 juin 2022, correspondant à un arriéré au titre des échéances impayées (capital et intérêts normaux) de 68 608,47 euros (50 415,82 + 18 192,65), un capital restant dû à échoir de 163 859,27 euros et des intérêts de retard au taux majoré de 8,10 % de 6 362,38 euros (6 213,09 + 149,29).
Le décompte figurant reproduit dans le commandement du 21 février 2023 ne tient pas compte, à tort, d’une date de déchéance du terme au 30 juin 2022 et des échéances impayées et du capital restant dû à cette date puisque, par erreur, le Crédit agricole a procédé pour établir ce décompte comme si la déchéance du terme avait été prononcée à la date d’arrêté de compte figurant dans le commandement, soit le 19 janvier 2023, en ajoutant aux échéances impayées au 22 juin 2022, celles échues entre cette date et le 22 décembre 2022 et en faisant figurer le capital restant dû à cette date soit 148 940,75 euros.
Toutefois, le Crédit agricole a rectifié cette erreur en présentant au premier juge un décompte actualisé pour la période du 30 juin 2022 au 12 février 2024 (pièce 14) qui tient bien compte d’une date de déchéance du terme au 30 juin 2022 et mentionne le montant en capital (échéances impayées et capital restant dû à échoir au 30 juin 2022) de 214 275,06 euros et les intérêts normaux et de retard arrêtés au 30 juin 2022 soit 24 555,03 euros.
Ce décompte prend ensuite en considération l’acompte de 1 500 euros versé le 4 juillet 2022 de sorte qu’il restait dû après imputation de cet acompte :
— une somme en capital de 212 965,30 euros ;
— les intérêts normaux et de retard arrêtés au 30 juin 2022 soit 24 555,03 euros
— les intérêts de retard au taux de 8,10 % postérieurs à la déchéance du terme, sur le capital de 214 275,06 euros jusqu’au 4 juillet 2022 puis sur celui de 212 965,30 euros du 4 juillet 2022 au 12 février 2024, soit 27 789,35 euros.
Soit un total de 265 309,68 euros.
S’agissant du taux des intérêts, il résulte des conditions générales du contrat de prêt que 'toute somme non payée à son échéance ou à sa date d’exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d’intérêts de retard’ (page 4) et que 'le taux des intérêts de retard sera égal au taux du prêt, majoré de 4,0000 points’ (page 5).
Selon l’article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Il n’est pas contestable, ni d’ailleurs contesté par le Crédit agricole, que cette clause est une clause pénale.
Pour demander que la majoration de 4 points ne soit pas appliquée, la SCI 3D tire argument 'des circonstances très particulières de (sa) défaillance’ et de 'la parfaite bonne foi de ses cogérants, associés et cautions'. Or, la majoration du taux a été prévue pour compenser le préjudice découlant pour le prêteur de l’absence d’exécution du prêt jusqu’à son terme et les éléments avancés ne sont pas de nature à établir le caractère manifestement excessif de cette majoration.
Il convient de retenir l’application de la majoration du taux d’intérêt de quatre points, d’autant que le Crédit agricole s’est abstenu de réclamer à la SCI 3D l’indemnité de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles prévue par les conditions générales du prêt (page 5) dans l’hypothèse où le prêteur exercerait des poursuites pour parvenir au recouvrement de sa créance.
Enfin, la SCI 3D, faisant valoir que ce n’est que le 30 juin 2022, soit plus de deux années après le premier incident non régularisé du 22 mars 2020, que le prêt a été rendu exigible, demande que la déchéance du droit aux intérêts soit prononcée sur les échéances antérieures au 30 juin 2020.
Or, la SCI 3D n’explique pas quels textes permettraient de prononcer la déchéance du droit des intérêts dus depuis plus de deux ans au jour de la déchéance du terme.
A supposer qu’elle ait souhaité, en employant un terme impropre, soulever la prescription des intérêts échus depuis plus de deux ans au jour de la déchéance du terme, il faut alors rappeler qu’il se déduit de l’article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que seuls les consommateurs peuvent invoquer la prescription biennale instituée par cette disposition et que ceux-ci sont nécessairement des personnes physiques. Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge ayant constaté que la SCI 3D était une personne morale en a déduit qu’elle ne pouvait se prévaloir de la prescription biennale des intérêts.
Il résulte de ce qui précède que le premier juge était fondé à fixer la créance exigible du Crédit agricole à la somme de 265 309,68 euros à la date du 12 février 2024 et que, s’il convient d’infirmer le jugement déféré de ce chef, c’est uniquement afin d’actualiser la créance à la date du 14 octobre 2024 pour tenir compte des derniers règlements effectués par la SCI 3D les 22 mars 2024, 17 avril 2024 et 6 mai 2024 pour 1 000 euros chacun. Il en résulte que la créance sera fixée à la somme de 273 888,58 euros se décomposant ainsi :
— capital restant dû au 14 octobre 2024 : 212 965,30 euros
— intérêts normaux et de retard échus au 30 juin 2022, jour de la déchéance du
terme : 24 555,03 euros
— intérêts de retard au taux de 8,10 % sur la somme de 212 965,30 euros, arrêtés au 14 octobre 2024 (sur lesquels se sont imputés les acomptes) : 36 368,25 euros
outre intérêts au taux de 8,10 % sur la somme en principal de 212 965,30 euros.
Sur les délais de paiement :
En application des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence pour accorder, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, un délai de grâce.
Selon l’article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, la cour constate que le commandement aux fins de saisie du 21 février 2023 est désormais ancien de près de deux ans, sans qu’aucune des promesses faites par la SCI 3D pour régler sa dette à l’égard du Crédit agricole n’ait pu se concrétiser.
Si la SCI 3D indique en particulier qu’un de ses associés et cogérant, M. [W] [C], est prêt à vendre, après division, un terrain situé [Adresse 8] à [Localité 6], force est de constater qu’il n’est pas justifié de la réalisation effective de la division et de la mise en vente des terrains issus de cette division et qu’aucun calendrier n’est avancé.
La situation de la SCI 3D est par ailleurs critique comme le montre les documents comptables des exercices clos au 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023, la perte étant de 36 312,46 euros pour le premier, de 40 351 euros pour le deuxième et de 41 894,31 euros pour le dernier, sans qu’aucune évolution favorable ne puisse être escomptée dans les deux ans à venir.
Enfin, des délais de paiement ne peuvent être accordés sur le fondement des dispositions précitées pour permettre à la SCI 3D de vendre l’immeuble saisi à l’amiable, ce qui aurait pour conséquence de contourner les délais prévus par le code des procédures civiles d’exécution pour parvenir à une vente amiable.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré qui a débouté la SCI 3D de ses demandes de report et de délais de paiement.
Sur l’orientation du dossier :
En matière de saisie immobilière, l’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit, en son premier alinéa, que le bien saisi est vendu soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
Selon l’article R. 322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Selon l’article R. 322-21 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le principe d’une vente amiable et s’opposent seulement sur le prix plancher auquel il y a lieu de l’autoriser, la banque demandant la confirmation du jugement qui a fixé ce prix à 350 000 euros, tandis que la SCI 3D demande que le prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu soit fixé à 450 000 euros.
Toutefois, force est de constater que, alors que la SCI 3D a confié le 24 janvier 2024 un mandat de vente à Maître [Y], notaire pour un prix de
499 000 euros et un autre le 16 février 2024 à la société IAD pour un prix de
505 000 euros, il n’est pas établi que le bien ait suscité une quelconque marque d’intérêt depuis la signature de ces mandats.
Il n’est pas établi que d’autres offres aient été faites à la SCI 3D dans le cadre de précédents mandats depuis celle du 3 mai 2023 pour un montant de 360 000 euros qu’elle a refusée.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le prix plancher de 350 000 euros fixé par le premier juge, de même que les autres modalités prévues pour la vente amiable. L’affaire sera renvoyée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Douai pour la poursuite de la procédure de vente amiable.
Sur les frais du procès :
Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, la SCI 3D sera condamnée aux dépens. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du Crédit agricole les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a retenu la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à la somme de 265 309,68 euros en principal, intérêts et accessoires selon un décompte arrêté au 12 février 2024 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Fixe la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à la somme de 273 888,58 euros en principal et intérêts selon décompte arrêté au 14 octobre 2024, outre intérêts postérieurs au taux de 8,10 % à compter du 15 octobre 2024, sur le principal de 212 965,30 euros;
Y ajoutant,
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Douai pour la poursuite de la procédure de vente amiable
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SCI 3D aux dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie Joly
Le président
Sylvie COLLIERE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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