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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 10 avr. 2025, n° 24/13319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
N° RG 24/13319 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZVD
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 17 Juillet 2024
Date de saisine : 01 Août 2024
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Décision attaquée : n° 22/04823 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 11 Juin 2024
Appelant :
Monsieur [O] [N] ([B]), représenté par Me Thomas RAEL, avocat au barreau de PARIS
Intimés :
Monsieur [K] [S] [W]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARN E, représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 – N° du dossier RL21-065
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 16/2025 – 3 pages)
Nous, Nina Touati, magistrat de la mise en état, assistée de Sonia Petric faisant fonction de greffière,
Vu le jugement rendu le 11 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui, dans un litige opposant la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (la CPAM) à M. [K] [S] [W] et à M. [O] [B], condamné par jugement du tribunal correctionnel de Paris le 25 juin 2015 du chef de violences suivies de mutilation ou infirmité permanente sur la personne de M. [K] [S] [W], a :
— condamné M. [O] [B] à payer à la CPAM la somme de 228 473,67 euros au titre des prestations déjà engagées, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022 sur la somme de 110 529,86 euros et à compter du présent jugement, sur le surplus,
— condamné M. [O] [B] à payer à la CPAM l’indemnité forfaitaire de gestion, due de plein droit en application des dispositions d’ordre public de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, soit la somme de
1 191 euros au 1er janvier 2024 sauf à parfaire de son actualisation au montant fixé par arrêté ministériel au moment du règlement,
— condamné M. [O] [B] à payer à la CPAM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] [B] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL Kato & Lefebvre associés, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Vu les conclusions d’incident de la CPAM, notifiées le 19 décembre 2024,par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état, au visa de « l’article 254 » du code de procédure civile (en réalité 524 du code de procédure civile), de :
— ordonner la radiation de l’instance tant que M. [B] n’aura pas justifié du règlement de l’ensemble des sommes dues à la CPAM en exécution du jugement déféré,
— condamner M. [B] à payer à la CPAM la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’incident par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SELARL Kato & Lefebvre associés, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 6 mars 2025.
M. [O] [B], bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu sur l’incident par des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état.
…/…
R.G : 24/13319
(2ème page)
M. [K] [S] [W] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
La CPAM demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile, précisant que M. [B] n’a pas réglé la moindre somme en excéution du jugement déféré et que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire a été rejetée par ordonnance du 18 décembre 2024.
M. [O] [B] n’a fait valoir aucune observation.
Sur ce, aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, qui est applicable au litige, compte de tenu de la date d’introduction de l’instance devant les premiers juges par assignation des 7 et 11 avril 2022 et de la date de l’appel antérieure au 1er septembre 2024 :
«Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi , le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation prévue à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
En l’espèce, la décision déférée était assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige.
La CPAM justifie qu’elle a signifié le jugement déféré à M. [O] [B] par acte du 8 juillet 2024, délivré par dépôt à l’étude du commissaire de justice.
Il ressort des pièces versées aux débats que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [O] [B] devant le délégué du premier président de la cour d’appel de paris a été rejetée par ordonnance en date du 18 décembre 2024.
La demande de radiation pour défaut d’exécution des causes du jugement est recevable pour avoir été présentée par la CPAM par conclusions notifiées le 19 décembre 2024, avant l’expiration du délai pour conclure prévu à l’article 909 du code de procédure civile, lequel, au vu des pièces de la procédure, expirait le 15 janvier 2025, les conclusions de l’appelant ayant été notifiées le 15 octobre 2024.
M. [O] [B] ne justifie pas avoir exécuté les causes du jugement, fût-ce pour partie.
Il n’invoque ni ne justifie qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement ou que cette exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives.
…/…
R.G : 24/13319
(3ème page)
Il convient, dans ces conditions, d’ordonner la radiation de l’affaire suivant les modalités définies au dispositif de la présente ordonnance.
Compte tenu de la solution du litige, M. [O] [B] sera condamné aux dépens de l’incident avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la CPAM.
PAR CES MOTIFS
Nina Touati, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia Petric faisant fonction de greffière, statuant par ordonnance non susceptible de recours, sauf en cas d’excès de pouvoir,
Vu l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige,
Déclarons recevable la demande de radiation présentée par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne,
Ordonnons la radiation de l’affaire référencée sous le numéro RG 24/13319,
Disons que le réenrôlement sera subordonné à l’accord préalable du président de la chambre sur justification par M. [O] [B] de l’exécution des causes du jugement rendu le 11 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [O] [B] aux dépens de l’incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de 699 du code de procédure civile.
Paris, le
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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