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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 5 déc. 2025, n° 25/01978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [12]
C/
CARSAT DE
NORMANDIE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [12]
— CARSAT DE
NORMANDIE
— Me Michaël RUIMY
Copie exécutoire :
— CARSAT DE
NORMANDIE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/01978 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLJX
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [N] [S], muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et M. Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 07 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
PRONONCÉ :
Le 07 novembre, le délibéré a été prorogé au 05 décembre 2025.
Le 05 décembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La société [12] exploite une entreprise spécialisée dans le secteur des transports de fret interurbain.
M. [F] [D], qui avait précédemment travaillé comme mécanicien diéséliste pour le garage Doulle du 1er août 1976 au 31 janvier 1980, a été embauché par la société [12] du 28 janvier 1980 au 31 janvier 2019 en qualité de mécanicien diéséliste poids-lourds.
Le 14 juin 2024, M. [D] a effectué une déclaration de maladie professionnelle concernant un cancer broncho-pulmonaire primitif, à l’appui d’un certificat médical initial du même jour constatant un carcinome pulmonaire à petites cellules bulaires gauche.
La [6][Localité 10] (ci-après la [9]) a procédé à l’instruction du dossier. Dans ce cadre, elle a envoyé à l’employeur et au salarié un questionnaire à remplir.
Par courrier en date du 29 octobre 2024, la [9] a notifié à la société [12] sa décision de prendre en charge la maladie de M. [D] au titre de la législation sur les risques professionnels et en particulier au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.
Les incidences financières de cette affection ont été inscrites par la [5] (ci-après la [7]) sur le compte employeur de la société [12]. En particulier, un coût moyen d’incapacité temporaire de catégorie 1 a été inscrit sur le compte employeur 2024 et un coût moyen d’incapacité permanente de catégorie 4 a été inscrit sur le compte employeur 2025.
Par courrier en date du 21 mars 2025, la société [12] a saisi la [7] pour solliciter le retrait de son compte employeur 2024 et 2025 des dépenses afférentes à la maladie déclarée par M. [D].
Par courrier en date du 28 mars 2025, la [7] a rejeté le recours de la société [12], en motivant toutefois sa décision comme si la requête avait consisté en une demande d’inscription au compte spécial.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 mai 2025 et visé par le greffe le 28 mai 2025, la société [12] a fait assigner la [7] à comparaître par devant la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification.
Au terme de cette assignation, elle a sollicité :
— qu’il soit jugé que M. [D] n’a pas été exposé au risque du tableau de n° 30 bis des maladies professionnelles en son sein,
— qu’il soit jugé en tout état de cause que la [7] n’en rapporte pas la preuve,
— qu’il soit jugé qu’aucune présomption d’exposition au risque n’est avérée à son égard,
— qu’il soit ordonné le retrait de ses comptes employeur 2024 et 2025 des conséquences financières des dépenses afférentes à la maladie déclarée par M. [D].
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— qu’il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d’origine professionnelle,
— qu’il faut pour cela que les conditions posées par le tableau, relatives à la durée d’exposition au risque, aux travaux effectués par la victime et au délai de prise en charge de la maladie, soient remplies,
— que pour le vérifier, une enquête est effectuée par les services administratifs de la [9], conformément à l’article D. 461-9 du code de la sécurité sociale,
— une jurisprudence bien établie pose le principe selon lequel la maladie est présumée avoir été contractée au service du dernier employeur auprès duquel le salarié a été exposé au risque,
— qu’il appartient donc à la [9] de démontrer la réalité d’une exposition au risque,
— que s’agissant du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la [9] doit donc rapporter une exposition à l’inhalation de poussières d’amiante, en se basant sur des éléments objectifs,
— que la [9] ne peut fonder sa décision sur des éléments généraux,
— que la Cour de cassation a jugé le 1er décembre 2022 que l’employeur peut solliciter, sans préjudice d’une demande d’inscription au compte spécial, le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service et elle a indiqué que, dans ce cas, il appartient à la [7] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci,
— qu’en l’espèce, aucune preuve n’est apportée de l’exposition au risque de M. [D] en son sein,
— que le poste occupé par M. [D] ne rentre pas dans la liste des travaux du tableau n° 30 bis,
— qu’il s’agit d’une liste limitative des travaux, qui est d’interprétation stricte,
— qu’au cours de l’instruction par la [9], elle a été interrogée sur le fait de savoir si M. [D] avait été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante et elle a répondu par la négative à toutes les questions posées,
— que M. [D] n’a jamais été amené à être en contact avec de l’amiante,
— que l’instruction par la [9] n’a pas permis d’attester une exposition à l’amiante,
— que la [9] n’a pas réalisé une étude approfondie,
— qu’elle s’est uniquement prononcée à l’appui d’un avis du service prévention de la [7],
— que pourtant, cet avis était général et uniquement fondé sur l’intitulé du poste du salarié et sur une brochure de l’institut national de recherche et de sécurité ([11]),
— que ceci était manifestement insuffisant et ne permettait pas d’établir une exposition certaine et avérée du salarié au risque du tableau n° 30 bis,
— qu’en l’absence de preuve d’une réelle exposition au risque par la [7], qui a inscrit les dépenses de la maladie de M. [D] à son compte employeur, le sinistre doit en être retiré.
Par conclusions communiquées au greffe le 6 août 2025, la [7] sollicite :
— qu’il soit constaté qu’elle apporte la preuve que M. [D] a été exposé au risque de sa maladie au sein de la société [12],
— que sa décision de maintenir au compte employeur de la société [12] les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [D] soit confirmée,
— que le recours de la société [12] soit rejeté.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— qu’il n’y a pas de concordance entre ce qu’a indiqué M. [D] dans son questionnaire et ce qu’a indiqué la société [12] dans le sien,
— qu’ainsi, il ressort du questionnaire rempli par M. [D] qu’il a déclaré avoir effectué des travaux consistant à assurer la gestion et l’entretien des camions dans leur totalité : mécanique et pneumatiques, à effectuer des opérations de réparation, d’entretien ainsi que les visites techniques, à assurer le pompage, le nettoyage et le dégazage de cuves à fioul et de cuves à essence, à assurer des dépannages de proximité sur route de jour comme de nuit, à assurer le diagnostic des pannes sur route et à dépanner le camion quels que soient l’heure et le temps,
— que M. [D] a indiqué que les garnitures de freins, les embrayages, les démarreurs, les alternateurs, les joints de culasse, les joints d’échappement, les joints de collecteurs de filtre à air et l’isolation thermique et phonique de la cabine du camion contenaient de l’amiante,
— qu’il a indiqué que le démontage, le remplacement, la réparation, le dépoussiérage, le nettoyage des garnitures de freins, d’embrayages, de démarreurs, d’alternateurs et de joints de culasse, le démontage, le montage et l’équilibrage des pneus de poids-lourds, l’utilisation de la soufflette pour nettoyer le tambour de freins et le retaillage des pneus manuellement étaient des opérations l’ayant exposé à l’amiante,
— que dans son questionnaire, la société s’est contentée d’indiquer que M. [D] était mécanicien poids-lourd principalement affecté au montage et au démontage des pneumatiques et a répondu « non » à toutes les autres questions,
— que le fait pour la société de refuser de communiquer des informations constitue un véritable frein à l’objectif de prévention de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et un moyen d’échapper à sa responsabilité, voire même une incitation à ne plus mener d’actions de prévention contre les maladies professionnelles,
— que la cour devra tirer toutes les conséquences d’une telle abstention et se baser uniquement sur la description de l’activité faite par M. [D],
— que la société prétend également que la [9] n’a pas réalisé une analyse approfondie,
— que cependant, le juge de la tarification n’est pas le juge du caractère professionnel de la maladie,
— qu’en contestant tant les gestes que l’intensité de l’exposition, la société entend en réalité remettre en cause la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie,
— que la cour n’a pas à vérifier si les conditions posées par le tableau n° 30 bis sont remplies,
— que ceci relève d’une procédure spécifique qui a abouti à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie,
— que d’ailleurs, la société n’a pas jugé bon de contester cette décision de la [9],
— que dès lors, c’est à bon droit qu’elle a maintenu sur le compte employeur de la société les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [D].
L’examen de l’affaire a été porté le 5 septembre 2025, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de cotisation due au titre des accidents du travail et maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les [7] dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les [9], sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
Il est de jurisprudence constante que l’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service et qu’en cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
Dans le cadre d’une demande de retrait du compte employeur, il n’incombe pas à la [7] de prouver que toutes les conditions du tableau de maladies professionnelles sont remplies mais seulement de prouver que la victime a été exposée au risque de sa pathologie lorsqu’elle travaillait au service de l’employeur sur le compte duquel le sinistre a été imputé. Il n’incombe pas à la [7], pas plus qu’à la cour de céans, d’apprécier le respect des conditions visées par un tableau de maladie professionnelle ou l’éventuelle insuffisance de l’enquête menée par la [9] lors de l’instruction du dossier.
Pour démontrer que M. [D] a été exposé au risque de son cancer broncho-pulmonaire primitif à l’occasion de son emploi de mécanicien poids-lourd auprès de la société [12], la [7] invoque les déclarations du salarié recueillies dans le cadre de l’enquête diligentée par la [9].
Ainsi, il ressort du questionnaire renseigné par M. [D] que ce dernier a été particulièrement précis sur les fonctions qu’il a exercées, et en particulier sur les matériaux contenant de l’amiante auxquels il était aux prises et sur les différentes opérations l’ayant exposé à l’amiante.
La jurisprudence considère que les seuls dires du salarié, qui sont purement déclaratifs et qui s’inscrivent dans une démarche d’obtention de la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, ne sauraient être vus comme une preuve objective des conditions de travail qu’il a pu rencontrer, ni de son exposition au risque de sa pathologie. Ils doivent être corroborés par d’autres éléments.
En l’occurrence, les déclarations de M. [D] ont été confortées par l’avis donné par l’ingénieur-conseil de la [7] dans le cadre de l’enquête de la [9]. Il a indiqué qu’en tant que mécanicien poids-lourd, M. [D] avait fait l’objet d’une exposition à l’amiante contenu dans les dispositifs de freinage, jusqu’au début des années 2000. L’ingénieur-conseil a fait référence à la description contenue dans la brochure INRS-ED 6005-2012, à la rubrique des situations de travail exposant à l’amiante, où un poste comme le sien est décrit dans les expositions à l’amiante avérées, fortement probables, où, a minima, il est impossible d’exclure toute exposition et pour lesquelles la présomption d’origine s’applique.
Dans ce contexte, le questionnaire employeur rempli par la société [12] apparaît dissonant, puisque contrairement au caractère très circonstancié des déclarations de M. [D], la société a indiqué que M. [D] était principalement affecté au montage et au démontage des pneumatiques et a répondu par la négative à toutes les questions précises qui lui étaient posées. Notamment, elle a répondu « non » à la question où il lui était demandé si son salarié avait manipulé des mécanismes d’embrayage ou des garnitures de freins avant 1998, à la question où il lui était demandé s’il avait déjà manipulé des garnitures d’isolation pour de la réparation automobile, et à la question où il lui était demandé s’il avait déjà usiné ou remplacé des joints ou des garnitures d’étanchéité sur des moteurs.
Dans un tel contexte, il ne saurait être exigé de la [7] qu’elle se livre elle-même à des investigations et qu’elle produise d’autres éléments que ceux qui lui ont été fournis par la [9].
Sans renverser la charge de la preuve mais dans le cadre de son pouvoir d’appréciation des éléments de fait qui lui sont soumis, mis en perspective avec le souci d’éviter qu’un nombre grandissant d’employeurs remplissent les questionnaires qui leur sont soumis avec désinvolture, au-delà de toute vraisemblance, voire même ne les remplissent pas, dans le but de ne pas fournir aux organismes de sécurité sociale des renseignements qui pourraient se retourner contre eux ultérieurement, la cour considère que le questionnaire renseigné par l’employeur ne suffit pas à contrebalancer les dires de l’assuré corroborés par l’avis de l’ingénieur-conseil de la [7], et en tire toutes conséquences.
Dès lors, il y a lieu de constater que la [7] rapporte la preuve qui lui incombe d’une exposition au risque de M. [D] dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la société [12].
En conséquence, il convient de débouter la société de sa demande de retrait de son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [D].
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [12], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Déboute la société [12] de sa demande tendant à voir retirer de ses comptes employeur 2024 et 2025 les conséquences financières de la maladie déclarée par M. [D] le 14 juin 2024,
— Condamne la société [12] aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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