Confirmation 12 janvier 2026
Infirmation 26 janvier 2026
Infirmation partielle 9 février 2026
Infirmation partielle 9 février 2026
Infirmation 2 mars 2026
Infirmation 2 mars 2026
Infirmation partielle 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 23 mars 2026, n° 25/00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 29 janvier 2025, N° 22/02675 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 23 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00439 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQNN
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/02675, en date du 29 janvier 2025,
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
,
[Adresse 1]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la cour d’appel de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur, [P], [S]
né le 25 Septembre 2003 à, [Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE)
domicilié, [Adresse 2]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C54395-2025-004367 du 04/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY
Représenté par Me Maggy RICHARD de l’AARPI CABINITIO, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Mars 2026, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur, [P], [S], se disant né le 25 septembre 2003 à, [Localité 1] (Côte d’Ivoire) a souscrit le 23 septembre 2021 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Par décision du 18 mars 2022, la directrice des services de greffe du tribunal judiciaire de Saverne en a refusé l’enregistrement.
Par acte du 12 septembre 2022, Monsieur, [S] a fait assigner le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du code civil, aux fins de :
— annuler la décision n° DnhM 18/2022 de la directrice des services de greffe du tribunal judiciaire de Saverne, du 18 mars 2022, de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 23 septembre 2021,
— dire qu’il est français,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par jugement contradictoire du 29 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté le ministère public de ses demandes,
— annulé la décision n° DnhM 18/2022 de la directrice des services de greffe du tribunal judiciaire de Saverne du 18 mars 2022, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 23 septembre 2021 par Monsieur, [S],
— dit que Monsieur, [S], né le 25 septembre 2003 à, [Localité 1] (Côte d’Ivoire), a acquis la nationalité française par déclaration en date du 23 septembre 2021 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 23 septembre 2021 par Monsieur, [S] auprès du tribunal judiciaire de Saverne,
— enjoint au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Saverne de délivrer à Monsieur, [S] copie de la déclaration revêtue de la mention d’enregistrement,
— invité le service central de l’état civil de, [Localité 2] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de Monsieur, [S] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 23 septembre 2021,
— condamné le Trésor public à verser la somme de 1500 euros à Maître Richard, en sa qualité de conseil de Monsieur, [S], en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu :
* Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française, que par ordonnance du 23 janvier 2018, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris avait ordonné le placement de Monsieur, [S] auprès du service de l’aide sociale à l’enfance de Strasbourg, et que, le 14 janvier 2019, le juge des tutelles avait ordonné l’ouverture d’une tutelle départementale à son encontre.
Il a également retenu, au vu de l’attestation délivrée par le directeur du groupe SOS Jeunesse, que l’intéressé avait été hébergé du 24 décembre 2019 au 14 septembre 2022 dans le cadre de la protection de l’enfance ; que le président de la collectivité européenne d’Alsace, par attestation du 25 janvier 2023, confirmait qu’il avait été confié à ses services par décision d’assistance éducative du 23 janvier 2018, puis par jugement de tutelle du 14 janvier 2019 et que le parcours s’était poursuivi sous la forme de contrats 'jeune majeur insertion’ successifs jusqu’au 14 septembre 2022.
Le tribunal a ainsi considéré que l’intéressé justifiait avoir bénéficié d’un placement d’au moins trois années au service de l’aide sociale à l’enfance du Bas-Rhin avant la souscription de sa déclaration de nationalité française.
Sur l’existence d’un état civil probant, le tribunal a relevé que Monsieur, [S] produisait une expédition, délivrée le 30 décembre 2021, d’un jugement supplétif d’acte de naissance du 28 octobre 2021 du tribunal de première instance de Daloa, ainsi qu’une copie intégrale de son acte de naissance ivoirien dressé le 22 novembre 2021 sur transcription dudit jugement ; qu’il ressortait de ces documents que Monsieur, [S] était né le 25 septembre 2003 à, [Localité 1] de Monsieur, [K], [S] et de Madame, [O], [F].
A ce titre, il a relevé que le ministère public affirmait que les documents d’état civil produits ne pouvaient faire foi, au sens de l’article 47 du code civil, dès lors que l’acte de naissance avait été dressé seulement vingt-cinq jours après l’établissement du jugement supplétif, soit avant l’expiration du délai d’appel d’un mois prévu par le code de procédure civile ivoirien, et que l’omission de l’heure de naissance dans l’acte de naissance viciait la force probante de ce dernier.
Toutefois, le tribunal a considéré que la circonstance liée au délai de transcription ne suffisait pas à elle seule à caractériser une non-conformité à l’ordre public international de procédure, d’autant qu’aucune des parties n’avait intérêt à agir en appel dès lors que le ministère public ivoirien avait conclu au bien-fondé des demandes de la requérante, mère de Monsieur, [S] ; que l’absence de mention de l’heure de naissance ne constituait pas une omission substantielle de nature à remettre en cause l’authenticité de l’acte.
Ainsi, il a retenu que les actes fournis étaient réguliers dès lors qu’ils apparaissaient rédigés conformément aux formes usitées dans ce pays et fournissaient les informations essentielles à l’établissement de son état civil, d’autant qu’ils étaient revêtus du sceau des autorités locales compétentes et qu’aucun élément ne permettait de considérer que l’acte aurait été falsifié ou qu’il s’agissait d’un faux.
Dès lors, le tribunal a retenu que le jugement supplétif et sa transcription étaient parfaitement opposables en France et que Monsieur, [S] disposait d’un état civil probant, au sens de l’article 47 du code civil, et a, en conséquence, débouté le ministère public de ses demandes.
Enfin, ayant retenu que Monsieur, [S] justifiait avoir été confié au service de l’aide sociale à l’enfance pendant plus de trois ans avant la date de sa souscription, le tribunal a dit que les conditions fixées à l’article 21-12 du code civil étaient remplies et qu’il était de nationalité française.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 4 mars 2025, le ministère public a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 14 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de :
— dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté le ministère public de ses demandes,
— annulé la décision n° DnhM 18/2022 de la directrice des services de greffe du tribunal judiciaire de Saverne du 18 mars 2022, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 23 septembre 2021 par Monsieur, [S],
— dit que Monsieur, [S], né le 25 septembre 2003 à, [Localité 1] (Côte d’Ivoire), a acquis la nationalité française par déclaration en date du 23 septembre 2021 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 23 septembre 2021 par Monsieur, [S] auprès du tribunal judiciaire de Saverne,
— enjoint au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Saverne de délivrer à Monsieur, [S] copie de la déclaration revêtue de la mention d’enregistrement,
— invité le service central de l’état civil de, [Localité 2] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de Monsieur, [S] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 23 septembre 2021,
— condamné le Trésor public à verser la somme de 1500 euros à Maître Richard, en sa qualité de conseil de Monsieur, [S], en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public,
Et statuant à nouveau,
— débouter Monsieur, [S] de ses demandes,
— dire et juger que Monsieur, [S], se disant né le 25 septembre 2003 à, [Localité 1] (Côte d’Ivoire), n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner Monsieur, [S] aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 22 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur, [S] demande à la cour, sur le fondement des articles 21-1 et suivants du code civil, de :
— débouter le ministère public de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy du 29 janvier 2025,
En conséquence,
— annuler la décision refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française,
— constater que Monsieur, [S] est français,
— enjoindre la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Saverne d’enregistrer la déclaration de Monsieur, [S],
— enjoindre la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Saverne de délivrer à Monsieur, [S] la copie de la déclaration revêtue de la mention d’enregistrement,
— ordonner la mention de la première délivrance de certificat de nationalité française et sa mention sur les registres de l’état civil et au service central de l’état civil à, [Localité 2], conformément à l’article 28 du code civil,
— condamner le Trésor public à verser à Monsieur, [S] une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Y ajoutant,
— condamner le Trésor public à verser à Monsieur, [S] une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— le condamner aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 25 novembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 20 janvier 2026 et le délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par le ministère public le 14 août 2025 et par Monsieur, [S] le 22 septembre 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 25 novembre 2025 ;
Sur les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile
Le récépissé prévu par ce texte a été délivré par le Ministère de la Justice le 7 mars 2025.
La procédure est donc régulière à cet égard.
Sur l’acquisition de la nationalité française du fait de la déclaration souscrite par l’intimé
L’intimé a souscrit le 23 septembre 2021 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil en tant que mineur confié au service de l’Aide sociale à l’enfance.
Ce texte dispose en son alinéa 3-1° que 'peut réclamer la nationalité française, (dans les conditions prévues par les articles 26 et suivants du code civil), l’enfant qui , depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance'.
Il y a lieu de rappeler d’une part, que, en l’absence de possession d’un certificat de nationalité française, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause ainsi qu’en dispose l’article 30 du code civil et d’autre part, que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du même code selon lequel: ' tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.'.
Pour justifier de son état civil, l’intimé a produit :
— une expédition délivrée le 30 décembre 2021 d’un jugement supplétif d’acte de naissance ivoirien n° 228 du tribunal de première instance de Daola en date du 28 octobre 2021,
— une copie intégrale de l’acte de naissance ivoirien n° 9863, délivrée le 24 novembre 2021, acte dressé le 22 novembre 2021 sur transcription du jugement supplétif ci-dessus visé.
L’appelant fait valoir que l’intimé ne justifie pas du caractère définitif du jugement considéré, lequel a été transcrit avant l’expiration du délai d’appel, que la copie de l’acte ne comporte pas, inscrite en toutes lettres, de la date de délivrance de celle-ci, que l’acte dressé ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été reçu, alors qu’il s’agit d’une mention substantielle et enfin que ledit acte acte ne mentionne pas qu’il a été établi sur transcription d’un jugement supplétif.
Il en conclut que les prescriptions de la loi ivoirienne n°99-691 du 14 décembre 1999 n’ayant pas été observées, l’intimé ne justifie pas d’un état civil faisant foi au sens de l’article 47 du code civil, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il était mineur à la date de sa déclaration de nationalité.
Monsieur, [S] conclut à la confirmation estimant que le premier juge a fait une analyse parfaitement exacte des faits de la cause. Il souligne que son acte de naissance porte bien mention du jugement supplétif rendu à son profit sur requête de sa mère et qu’il n’a pu obtenir des autorités ivoiriennes la copie du certificat de non appel, appel que nul n’avait, selon lui, intétêt à interjeter dès lors que le ministère public avait conclu au bien-fondé de la requête présentée.
Il ajoute que n’est allégué aucun fait de nature à induire un doute sur la fiabilité de son état civil tel qu’il résulte des documents versés aux débats.
Sur quoi,
S’il est exact que le jugement supplétif rendu le 28 octobre 2021 a été transcrit le 22 novembre suivant, avant l’expiration du délai d’un mois prévu par la loi ivoirienne pour interjeter appel, il convient de souligner que la requête aux fins de transcription du jugement est transmise à l’officier d’état civil par le ministère public lui-même, garant de l’application de la loi, de sorte qu’il ne saurait être fait grief à l’intimé de ce que cette autorité ait considéré que la transcription pouvait néanmoins intervenir plus tôt, étant rappelé que le jugement mentionne qu’elle avait émis un avis favorable à la demande présentée par la mère de l’intimé ;
Par ailleurs et contrairement à ce qui est soutenu, tant la copie intégrale de l’acte de naissance que son extrait, portent bien mention de ce que l’acte a été dressé en vertu du jugement considéré, ainsi que le montrent les pièces n° 5 et 6 de l’intimé, plus lisibles, il est vrai, que la pièce n°12 du ministère public ;
La copie intégrale et certifiée conforme de l’acte de naissance n° 9863 du 22 novembre 2021 porte mention dactylographiée de ce qu’elle a été délivrée à ,'[Localité 1] le Mercredi 24 Novembre 2021", ce qui ne laisse place à aucune incertitude sur la réalité de cette date, au demeurant cohérente avec la date de l’acte et qui surtout ne présente aucun caractère substantiel quant à l’état civil de l’intimé ;
Qu’il en est de même de l’heure à laquelle l’acte a été dressé, indication qui, si elle est substantielle lorque l’acte est dressé sur déclaration, ne revêt pas un tel caractère lorsqu’il s’agit d’une transcription de jugement supplétif, lequel n’indique pas l’heure de la naissance de sorte que l’argument tiré de la possibilité de vérifier la correspondance entre l’une et l’autre est dépourvu de portée ici.
Il sera donc dit que Monsieur, [P], [S] dispose d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil en ce qu’il a été dressé dans les formes usitées en République de Côte d’Ivoire.
Il suit de là que sa déclaration de nationalité a été souscrite durant sa minorité.
Les autres conditions posées par l’article 21-12 du code civil ne sont pas discutées. Il résulte des pièces versées aux débats qu’elles sont réunies.
Le jugement sera donc confirmé sauf en ce qu’il a annulé la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité, cette disposition étant sans objet, dès lors que l’enregistrement a été ordonné.
La mention prévue à l’article 28 du code civil sera ordonnée.
Sur les frais et dépens
Les dépens seront supportés par le Trésor Public.
Il sera alloué à Maître Maggy Richard, conseil de Monsieur, [S], la somme de 1000 euros sur le fondement combiné des articles 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Dit qu’il a été satisfait aux prescriptions de l’article 1040 du code de procédure civile,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 29 janvier 2005 en ce qu’il a annulé la décision de la directrice des services de greffe judiciaire de Saverne en date du 18 mars 2022 refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par Monsieur, [P], [S] le 23 septembre 2021,
Statuant à nouveau,
Dit que cette demande est sans objet,
Confirme ledit jugement pour le surplus,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne l’Agent Judiciaire du Trésor à payer à Maître Maggy Richard, avocat de Monsieur, [P], [S] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de la procédure d’appel sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 de la loi du 10 juillet 1991.
Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par le Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
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