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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 15 avr. 2026, n° 26/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 25 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 15 AVRIL 2026
REFERE n° 26/00035 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q63H
Enrôlement du 03 Mars 2026
assignation du 02 Mars 2026
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN du 25 Janvier 2026
DEMANDEUR AU REFERE
Monsieur [F] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDEUR AU REFERE
Maître [Z] [O], en qualité de liquidateur de monsieur [F] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 18 MARS 2026 devant Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2026.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaitre son avis.
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 28 janvier 2026, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la liquidation judiciaire de M. [F] [Q], exercant en qualité de taxi transport public routier de personnes, et nommé Me [O] en qualité de liquidateur, considérant que le redressement était manifestement impossible.
M. [Q] a interjeté appel de cette décision le11 février 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mars 2026, M. [F] [Q] a fait assigner Me [Z] [O], en qualité de liquidateur, devant le premier président de la cour d’appel, afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article R 661-1 du code de commerce, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce le 28 janvier 2026, et statue ce que de droit sur les dépens.
Il estime qu’il existe des moyens sérieux de réformation , exposant:
— qu’il exerce son activité depuis 2002 et dispose d’une licence pour deux véhicules,
— que sa belle-fille a eu à compter du mois de juillet 2024 de graves problèmes de santé avec une période de coma qui l’ont amenés à assister son épouse , et qu’il a sur cette période négligé la gestion administrative de son entreprise,
— que son activité consiste à 90 % en des transports sanitaires pris en charge par la CPAM, raison pour laquelle la facturation est fastidieuse tenant les démarches administratives à entreprendre auprès de cet organisme, qu’il n’a pas pu réaliser,
— que le mandataire a fait dresser un procès verbal d’inventaire le 9 décembre 2025 duquel il ressort un actif de 95000 € comprenant une licence évaluée à 60 000 €, la seconde licence ayant été vendue au cours de l’année 2025,
— que le jugement d’ouverture de redressement judiciaire du 26 novembre 2025 renvoyait à l’audience du 28 janvier 2026, lors de laquelle il n’a pas pu comparaitre puisqu’il s’est trompé sur les horaires et s’est présenté au tribunal l’après midi, alors que l’audience était à 08h30,
— que son absence a manifestement conduit au prononcé de la liquidation,
— que la liquidation judiciaire a été prononcée en violation des dispositions des articles L 631-15, R 631-3 et R 631-24 du code de commerce puisque le tribunal ne lui a pas fait parvenir la note prévue par ces textes avant de prononcer d’office une liquidation judiciaire,
— que le jugement encourt l’annulation, puisqu’il est dépourvu de toute motivation, en violation de l’article 455 du code de procédure civile,
— que les possibilités de redressement existent puisque son compte présente un solde créditeur , au 2 février 2026, de 25 472,40 € , de sorte que sa situation ne s’est pas aggravée pendant la période d’observation,
— que de nombreuses facturations ont été régularisées auprès de la CPAM, laquelle a sollicité des justificatifs qu’il a fournis, qui devraient permettre d’obtenir des paiements à hauteur de 120 000 € pour les années 2024/2025, plusieurs paiements ayant déjà été réalisés par cette dernière en février 2026,
— que le passif est estimé à la somme maximum de 136 000 €, de sorte que l’actif à venir serait suffisant.
A l’audience du 11 mars 2026, un renvoi a été ordonné pour obtenir l’avis du ministère public.
A l’audience de renvoi du 18 mars 2026, M. [Q] sollicite le bénéfice de son exploit introductif auquel il convient de se réferer pour un plus ample exposé de ses moyens.
Le ministère public, dans un avis écrit du 12 mars 2026, a indiqué s’en rapporter à la décision du premier président.
Me [O] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et de l’article R. 661-1 alinéa 1 du code de commerce, que les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose: 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
L’article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce précise que « par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. »
Dans le cas d’espèce, le tribunal de commerce a prononcé, en l’absence de M. [Q], sa liquidation judiciaire en indiquant exclusivement: 'attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal ainsi que des pièces produites que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible', sans préciser quelles étaient les informations ou pièces, ni évoquer le moindre élément relatif au passif ou à l’actif de l’entreprise, de sorte qu’il n’est pas possible de connaître les éléments sur lesquels il s’est basé pour porter cette appréciation, ce qui est susceptible de constituer un défaut de motivation au sens de l’article 455 du code de procédure civile. M. [Q] produit par ailleurs des éléments permettant de déterminer qu’il exerce son activité depuis 2010, que le passif déclaré s’élèverait à 136 065,06 €, mais que des facturations importantes seraient en attente auprès de la CPAM, et le compte de M. [Q] est en outre créditeur au 2 février de la somme de 25 472 €. L’absence de Me [O] dans le cadre de la présente instance pour apporter des pièces complémentaires,un éclairage sur les éléments produits par M. [Q] et la situation de son entreprise, et l’absence totale d’information s’agissant des éléments pris en compte par le tribunal de commerce pour considérer que le redressement était impossible, permettent de considérer que les moyens de réformation dont il se prévaut paraissent sérieux. Il convient, en conséquence, de faire droit à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 28 janvier 2026 du tribunal de commerce de Perpignan ayant prononcé la liquidation judiciaire.
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Prononce l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 28 janvier 2026 ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. [F] [Q],
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le greffier La présidente
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