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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 26 mars 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais, 26 juin 2025, N° 2025000861 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MARS 2026
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 12 mars 2026 par Mme Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 10 décembre 2025,
Assistée de Mme Diane Videcoq-Tyran, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 26/00004 – N° Portalis DBV4-V-B7K-JR7Y du rôle général.
ENTRE :
S.A.R.L. BARTO 4 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant, Me Clarisse MASSALOUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Assignant en référé suivant exploit du 16 décembre 2025, d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Beauvais, décision attaquée en date du 26 juin 2025, enregistrée sous le n° 2025000861.
ET :
S.A.S.U. IDELEC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Arnaud LETICHE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEFENDEUR au référé.
Mme la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Arnaud LETICHE.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au greffe.
Par jugement en date du 26 juin 2025, le tribunal de commerce de Beauvais a:
— condamné la société BARTO 4 à payer à la société IDELEC la somme de 57.706,98 euros au titre de factures 4607, 4608, 4609, 4614, 4618, 4750 et 4751 et ce avec intérêts au taux conventionnel à compter du 14 novembre 2024 ;
— débouté la société IDELEC de sa demande de dommages intérêts ;
— condamné la société BARTO 4 à payer à la société IDELEC la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société BARTO 4 en tous les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 euros.
La société BARTO 4 a formé appel de ce jugement par déclaration reçue le 15 décembre 2025 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, la société BARTO 4 a fait assigner la société IDELEC à comparaître devant le premier président statuant en référé et demande de:
— dire et juger que la société BARTO 4 n’a pas pu faire valoir ses droits relatifs à la procédure d’appel ;
— relever la société BARTO 4 de la forclusion résultant de l’expiration du délai pour faire appel ;
— déclarer recevable l’appel interjeté par la société BARTO 4 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Beauvais le 26 juin 2025 ;
— condamner la société IDELEC au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société IDELEC aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Dorlean Avocats, prise en la personne de Maître Tondriaux-Gontier, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 9 mars 2026, la société IDELEC s’oppose à la demande de la société BARTO 4 aux motifs que:
— la demande fondée sur l’article 540 du code de procédure civile est irrecevable en ce que le premier acte rendant indisponible les biens du débiteur est constitué par la signification du jugement en date du 22 juillet 2025, l’assignation dont est saisi le premier président ayant été délivrée le 16 décembre 2025 soit bien plus de deux mois après le 1er acte signifié à personne ;
— la société BARTO 4 ne peut se prévaloir de sa propre carence dès lors que l’ensemble des actes de la procédure a été signifié à l’adresse de la société et que la personne indiquée à l’acte de signification, dont l’identité telle que déclarée figure, a accepté de recevoir l’acte ;
— le clerc sur place a fait toutes les diligences possibles pour remettre l’acte à la société BARTO 4 qui ne peut se prévaloir de sa propre carence pour obtenir d’être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai pour former appel.
Ainsi, la société IDELEC demande de:
— juger que les demandes de la société BARTO 4 sont irrecevables à titre principal ;
— débouter la société BARTO 4 de l’ensemble de ses demandes à titre subsidiaire ;
— condamner la société BARTO 4 à payer à la société IDELEC la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure ;
— condamner la société BARTO 4 aux entiers dépens.
En réponse, la société BARTO 4 fait valoir que, en dehors de toute demande de nullité relative aux actes signifiés par la société IDELEC, elle n’a eu connaissance ni de l’action diligentée à son encontre, ni du jugement et que ce n’est que lorsque sa banque l’a tenue informée de la saisie-attribution diligentée à la requête de la société IDELEC qu’elle a été informée de la procédure.
Elle précise que les actes ont été reçus par un salarié de la société TELEMAQUE dont elle partage les locaux mais qui n’avait ni qualité, ni pouvoir pour recevoir ces actes.
Elle estime donc que sa bonne foi est entière et qu’elle justifie d’un motif légitime l’autorisant à demander à être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai pour former appel.
Ainsi, la société BARTO 4 demande de:
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande ;
— dire et juger qu’elle n’a pas pu valablement faire valoir ses droits relatifs à la procédure d’appel ;
En conséquence,
— relever la société BARTO 4 de la forclusion résultant de l’expiration du délai pour interjeter appel ;
— condamner la société IDELEC au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société IDELEC aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE
L’article 540 du code de procédure civile dispose; ' Si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi par voie d’assignation.
La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S’il fait droit à la demande, le délai d’opposition ou d’appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu’il fixe.'
La société BARTO 4 est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 948 791 892 ayant pour objet la création, l’acquisition ou l’exploitation de tout commerce d’hôtel, son siège social étant situé [Adresse 3] ayant pour établissement l’Hôtel [B] situé [Adresse 4] et son gérant étant M. [K] [H].
A la suite de l’assignation délivrée par la société IDELEC en date du 2 avril 2025, le tribunal de commerce de Beauvais a rendu le 26 juin 2025 un jugement réputé contradictoire qui a condamné la société BARTO 4 à payer à la société IDELEC la somme de 57.706,98 euros au titre de plusieurs factures de travaux après leur réception en présence du maître d’oeuvre, outre les accessoires de la dette.
Ainsi, le jugement étant réputé contradictoire, les dispositions de l’article 540 du code de procédure civile sont applicables au défendeur qui démontre qu’il n’a pas eu connaissance du jugement sans qu’il y ait faute de sa part, sous réserve que le premier président soit saisi pour statuer sur la demande dans un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la société BARTO 4 considère que le point de départ du délai de l’article 540 du code de procédure civile est constitué par la saisie-attribution diligentée le 10 octobre 2025 par la société IDELEC qui lui a été dénoncée le 16 octobre 2025 dès lors qu’elle n’a pas eu connaissance du jugement signifié le 22 juillet 2025 à personne morale.
L’acte de signification établi le 22 juillet 2025 et délivré à personne morale relate que le jugement a été signifié au siège social de la société BARTO 4 à savoir [Adresse 5] à M. [X] [M], domiciliataire qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte, la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, s’agissant de la signification d’un acte à personne morale, contenant copie de l’acte ayant été adressé dans le délai prévu par ce texte.
Or, M. [H] [K] produit une photocopie de son passeport dont il ressort qu’il se trouvait au Maroc du 29 juin 2025 au 20 août 2025 de telle sorte qu’il ne peut être considéré que la signification du jugement a été faite à sa personne, l’homonymie même imparfaite laissant penser que la remise était effectuée par remise de l’acte à la personne du gérant 'domiciliataire’ au siège de la société.
Dès lors, la signification du jugement ne peut constituer le point de départ du délai de l’article 540 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la société IDELEC a fait procéder le 10 octobre 2025 à une saisie-attribution pour réglement des causes du jugement, la saisie- attribution ayant été dénoncée à la société BARTO 4 suivant acte en date du 16 octobre 2025.
La saisie-attribution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les sommes dont le tiers saisi s’est déclaré débiteur envers la société BARTO 4, cette dernière disposait d’un délai de deux mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution qu’elle qu’en soit la forme pour saisir le premier président en vue d’être relevé de la forclusion résultant de l’expiration du délai pour interjeter appel.
Dès lors la demande de relevé de forclusion est recevable, l’assignation devant le premier président fondée sur l’article 540 du code de procédure civile ayant été délivrée le 16 décembre 2025, soit le dernier jour du délai qui a couru à compter du 16 octobre 2025.
Par ailleurs, la société BARTO 4 démontrant que son représentant légal était absent pour des motifs personnels lors de la signification du jugement, il y a lieu de retenir que celui-ci démontre qu’il n’a pas eu connaissance du jugement et ce, sans qu’il y ait faute de sa part, de telle sorte qu’il y a lieu de le relever de la forclusion résultant de l’expiration du délai d’un mois pour former appel.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la demande fondée sur l’article 540 du code de procédure civile ayant été formée dans l’intérêt exclusif de la société BARTO 4, il y a lieu de laisser les dépens à sa charge.
Par ces motifs,
Déclarons recevable la demande de la société BARTO 4 fondée sur l’article 540 du code de procédure civile,
Relevons la société BARTO 4 de la forclusion encourue en raison de l’expiration du délai pour former appel du jugement du tribunal de commerce de Beauvais en date du 26 juin 2025,
Rappelons que le délai pour former appel court à compter de la présente ordonnance,
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la société BARTO 4.
A l’audience du 26 mars 2026, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Lépeingle, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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