Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 8 janv. 2026, n° 25/01312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 13 décembre 2024, N° 24/00568 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 08 JANVIER 2026
N°2026/17
Rôle N° RG 25/01312 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKC7
[K] [P]
[J] [P] épouse [O]
C/
[M] [X] veuve [P]
[F] [P] épouse [B]
[E] [P]
[Y] [B]
[R] [N]
[S] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de TARASCON en date du 13 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00568.
APPELANTES
Madame [K] [P]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 44],
demeurant [Adresse 53]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON, plaidant
Madame [J] [P] épouse [O]
née le [Date naissance 11] 1972 à [Localité 44],
demeurant [Adresse 51]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON, plaidant
INTIMES
Madame [M] [X] veuve [P]
née le [Date naissance 14] 1959 à [Localité 64],
demeurant [Adresse 57]
représentée par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [F] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 44],
demeurant [Adresse 56]
représentée par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [E] [P]
née le [Date naissance 13] 1984 à [Localité 44],
demeurant [Adresse 55]
représentée par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 20] 1990 à [Localité 44],
demeurant [Adresse 58]
représenté par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [R] [N]
née le [Date naissance 21] 1991 à [Localité 54],
demeurant [Adresse 58]
représentée par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 45],
demeurant [Adresse 56]
représenté par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente chargée du rapport, et Mme Séverine MOGILKA, Conseillère.
Mme Angélique NETO, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [P] est décédé le [Date décès 29] 2022 en lui laissant pour lui succéder :
— son épouse, Mme [M] [X] veuve [P] ;
— ses quatre enfants :
* Mme [F] [P] épouse [B] ;
* Mme [J] [P] épouse [O] ;
* Mme [K] [P] ;
* Mme [E] [P].
[Z] [P] a consenti une donation à son épouse au dernier vivant par acte en date du 13 décembre 2000 confirmé par testament olographe établi le 11 août 2018.
Aux termes de la déclaration de succession, l’actif est composé de divers comptes bancaires et biens meubles ainsi que de parcelles de terre situées sur la commune d'[Localité 45] cadastrées section AC n° [Cadastre 10], BC n° [Cadastre 8], BL n° [Cadastre 41] et BS n° [Cadastre 27] et sur la commune de [Localité 59] cadastrées section CK n° [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 25].
Elle mentionne des créances détenues par [Z] [P] sur ses petits enfants suite à la vente de biens immeubles, à savoir :
— une créance de 276 298,37 euros pour la vente à M. [Y] [B] et Mme [R] [N], intervenue le 30 mars 2018, de la pleine propriété d’un terrain non constructible situé à [Localité 45], lieudit [Localité 60], et de la nue-propriété de diverses parcelles de terres situées à [Localité 46], [Localité 59] et [Localité 62] ainsi que d’une maison d’habitation dénommée [Adresse 58] ;
— une créance de 117 496 euros pour la vente à M. [S] [B], intervenue le 3 août 2018, de diverses parcelles de terres en nature d’oliviers situées à [Localité 45].
[Z] [P] a consenti une donation, le 20 juillet 2010, au bénéfice de ses filles portant sur la nue-propriété d’un ensemble immobilier situé à [Localité 45] dénommé [Adresse 55] cadastré section BH n° [Cadastre 17] et [Cadastre 18].
S’interrogeant sur la valeur du [Adresse 55] qui leur a été donné et des biens vendus par leur défunt père, Mme [K] [P] et Mme [J] [P] épouse [O] ont, par actes de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, fait assigner Mme [M] [X] veuve [P], Mme [F] [P] épouse [B], Mme [E] [P], M. [Y] [B], Mme [R] [N] et M. [S] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins d’entendre ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer la valeur des biens en question en pleine propriété et sans application d’un abattement pour existence d’un bail à ferme.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2024, ce magistrat a :
— débouté Mme [K] [P] et Mme [J] [P] épouse [O] de leur demande d’expertise ;
— enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que Mme [K] [P] et Mme [J] [P] épouse [O] supporteront la charge des dépens.
Il a considéré que les éléments produits par les demanderesses pour contester le prix de vente des biens en cause étaient insuffisantes en ce qu’elles n’étaient pas concomitantes aux ventes contestées et qu’elles ne portaient pas sur des parcelles cédées en nue-propriété et comportant un bail à ferme. Il a estimé qu’il en était de même des éléments produits concernant la valeur du [Adresse 55] faute de pouvoir comparer ce bien avec les ventes réalisées à [Localité 45] entre 2017 et 2019 et au vue de l’expertise amiable réalisée le 14 décembre 2023 à la demande de l’hoirie [P].
Suivant déclaration transmise au greffe le 3 février 2025, Mme [K] [P] et Mme [J] [P] épouse [O] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 21 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, elles sollicitent de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise en qu’elle n’a pas fait droit à leur demande d’expertise et statuant à nouveau :
— ordonne une expertise aux fins de déterminer la valeur en pleine propriété et sans application d’un abattement pour existence d’un bail à ferme, des biens suivants :
* la valeur, au 30 mars 2018, des biens vendus par [Z] [P] à M. [Y] [B] et Mme [R] [N] ;
* la valeur, au 3 août 2018, des biens vendus par [Z] [P] à M. [S] [B] ;
* la valeur des biens indivis suite à la donation du 28 juillet 2010 consentie par [Z] [P] comme au visa de l’alinéa 1er de l’article 860 du code civil ;
— désigne tel expert foncier qu’il plaira, avec une connaissance du monde rural, avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux ;
* se faire remettre les pièces nécessaires à la réalisation de sa mission ;
* estimer la valeur des biens immobiliers ;
* donner plus généralement tous éléments permettant ces estimations ;
* indiquer le délai dans lequel, sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile auprès du juge, l’expert devra déposer son rapport ;
— fixe le montant de la consignation à prévoir au titre de cette expertise ;
— déboute les intimés de leurs demandes ;
— réserve les dépens.
Elles exposent avoir un motif légitime à faire évaluer les biens en cause afin de déterminer s’ils ont été ou non vendus à leur juste valeur ou si des avantages ont été consentis indument aux petits-enfants.
Elles relèvent, s’agissant des ventes faites au profit des petits-enfants, que ces derniers pourraient être tenus au rapport d’une donation déguisée dès lors que l’article 919-2 du code civil dispose que les donations faites hors part successorale s’imputent sur la quotité disponible et que l’excédent est sujet à réduction et que l’article 920 du même code énonce que les libéralités qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession. En comparant le prix des ventes discutées avec ceux des ventes réalisées ou les évaluations qui ont été faites portant sur des biens situés dans le même secteur et à la même période, elles considèrent que les parcelles vendues aux petits-enfants l’ont été à un prix de vente bien inférieur aux valeurs réelles des biens vendus.
S’agissant de la valeur du [Adresse 55], elles font valoir avoir un motif légitime à solliciter une expertise aux fins de fixer la valeur de la nue-propriété et de l’usufruit du bien, faisant observer que l’expertise amiable produit par les intimés n’a pas été réalisé contradictoirement, outre le fait que l’expert a retenu des valeurs qui ne sont pas cohérentes avec les valeurs des ventes réalisées dans le même secteur sur la même période. Elles expliquent solliciter une valorisation actualisée du [Adresse 55] afin de déterminer les droits de chaque héritière au visa de l’article 860 du code civil qui énonce que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 26 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Mme [M] [X] veuve [P], Mme [F] [P] épouse [B], Mme [E] [P], M. [Y] [B], Mme [R] [N] et M. [S] [B] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— débouter les appelantes de leurs demandes ;
— les condamner à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir l’absence de motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.
Ils soulignent qu’alors même que les appelantes cherchent à déterminer si les ventes consenties aux petits-enfants ont porté atteinte à leur réserve, ces derniers ne sont aucunement les héritiers d'[Z] [P], mais des tiers ayant acquis des biens, de sorte qu’ils n’ont aucun compte à rendre à la succession. Ils relèvent qu’aucune pièce ne vient étayer les allégations des appelantes selon lesquelles les biens auraient été vendus à un prix inférieur à leurs valeurs réelles. Sur ce point, ils exposent que ces ventes ont été réalisées en nue-propriété, de sorte qu'[Z] [P] et, à ce jour, son épouse, exercent l’usufruit sur ces biens. Ils considèrent donc que les références à des ventes en pleine propriété consenties dans la région ne présentent aucun intérêt. Ils soulignent également que le défunt avait mandaté M. [A], expert foncier, afin d’expertiser la valeur actualisée du [Adresse 55] donnée en 2010 mais aussi la valeur du [Adresse 58] et des terres, incluant les parcelles d’oliviers qui composent le [Adresse 58], à la suite de quoi un rapport sera dressé en mai 2016, soit deux ans avant les ventes discutées. Ils ne comprennent pas la demande des appelantes de déterminer la valeur en pleine propriété des biens vendus sans application d’un abattement pour existence d’un bail à ferme si un tel bail existe.
S’agissant de la valeur des biens issus de la donation du 28 juillet 2010, ils exposent que, cette donation ayant été consentie aux héritiers réservataires que sont les quatre filles du défunt, les opérations de règlement de la succession nécessitaient, en l’état d’une donation simple, aux fins de rapport à succession, la valorisation du bien à la date du décès et à la date la plus proche du partage, demande qui a été faite par Me [H], notaire des appelantes, à Me [W], chargé du règlement de la succession, par courrier des 9 juin et 25 juillet 2023, expertise qui a été commandée au cabinet Rey-Roux, à la suite de quoi un rapport sera dressé le 14 décembre 2023, lequel a été transmis à Me [H] et à ses clientes. Ils exposent, qu’alors même que les appelantes ont été à l’initiative de cette expertise, elles vont refuser de régler la part des frais leur revenant. Enfin, ils soulignent que l’expertise sollicitée est inutile au regard des articles 922 et 860 du code civil puisque la réunion à la masse d’une donation simple nécessite de se placer à la date du décès pour déterminer les masses de quotité disponible et de réserve et de se placer à la date la plus proche du partage en l’état selon lequel le bien se trouvait au moment de la donation pour déterminer les valeurs de rapport, en sorte que le fait de demander une expertise portant sur la valeur des biens indivis suite à la donation du 28 juillet 2010 ne satisfait ni à l’une ni à l’autre de ces exigences. Ils considèrent donc que la valorisation actuelle d’un bien donné en 2010 alors que les parties viennent à la succession du donataire n’a aucun intérêt.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort en premier lieu des pièces de la procédure qu'[Z] [P] a, de son vivant, vendu plusieurs de ses biens à des proches. Par acte notarié, en date du 30 mars 2018, il a vendu à M. [Y] [B], son petit-fils, et Mme [R] [N], la compagne de ce dernier, la pleine propriété d’une parcelle cadastrée BL n° [Cadastre 39] située à [Localité 45] moyennant le prix de 3 400 euros, la nue-propriété de parcelles cadastrées BL n° [Cadastre 38], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 36], [Cadastre 40], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 19], [Cadastre 26] à [Cadastre 28], [Cadastre 30] et BI n°[Cadastre 2], [Adresse 50], situées à [Localité 45] à hauteur de 147 221,20 euros (la pleine propriété ayant été évaluée à 210 316 euros et l’usufruit qu'[Z] [P] s’est réservé à 63 094,80 euros), la nue-propriété de parcelles cadastrées B n° [Cadastre 15] et [Cadastre 16] situées à [Localité 62] à hauteur de 94 276,70 euros (la pleine propriété ayant été évaluée à 134 681 euros et l’usufruit qu'[Z] [P] s’est réservé à 40 404,30 euros) et la nue-propriété de parcelles situées cadastrées CH n° [Cadastre 24] et [Cadastre 33] à [Localité 59] moyennant un prix de 33 743,50 euros (la pleine propriété ayant été évaluée à 48 205 euros et l’usufruit qu'[Z] [P] s’est réservé à 14 461,50 euros), soit un total de 278 641,40 euros. Déduction faite de la somme de 3 400 euros qui a été réglée, le solde de 275 241,40 euros est payable au moyen de 300 mensualités, avec un intérêt de 1,5 %, allant du 10 avril 2018 au 10 mars 2043.
Par acte notarié en date du 3 août 2018, il a vendu à M. [S] [B], un autre petit-fils, la nue-propriété de parcelles de terre en nature d’oliviers situées [Adresse 61] à [Localité 45] à hauteur de 124 878 euros (la pleine propriété ayant été évaluée à 178 397 euros et l’usufruit qu'[Z] [P] s’est réservé à 53 519 euros), la pleine propriété de parcelles cadastrées BR n° [Cadastre 30], [Cadastre 31] et [Cadastre 32] situées [Adresse 49] à [Localité 45] moyennant un prix de 11 145,60 euros et la nue-propriété de parcelles cadastrées BP n° [Cadastre 35], [Cadastre 37] et [Cadastre 7], BS n° [Cadastre 9], BX n° [Cadastre 12] et [Cadastre 26] et CL n° [Cadastre 34] situées [Adresse 48], à [Localité 45] à hauteur de 13 363 euros (la pleine propriété ayant été évaluée à 19 090 euros et l’usufruit qu'[Z] [P] s’est réservé à 5 727 euros), soit un total de 149 386,60 euros. Déduction faire de la somme de 11 145,60 euros qui a été réglée, le solde de 138 241 euros est payable au moyen de mensualités, sans intérêts, allant du 3 septembre 2018 au 3 août 2043.
S’interrogeant sur la valeur réelle des parcelles vendues, les appelantes n’excluent pas, en tant qu’héritières réservataires, d’exercer une action en réduction à l’encontre des acheteurs en rapportant la preuve que les ventes consenties constituent, non pas des actes à titre onéreux, mais des donations déguisées.
En application de l’article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille gratuitement, actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte. L’article 920 du même code dispose que les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
Afin d’établir la probabilité que leur défunt père a vendu les parcelles susvisées à des prix anormalement bas, les appelantes versent aux débats le résultat d’une recherche qu’elles ont effectuée portant sur des transactions immobilières intervenues entre mai 2017 et octobre 2019 concernant des maisons d’une surface de 80 à 120 m2 situées [Adresse 61] à [Localité 45] et dans un rayon de 3 000 mètres autour. Il en est ressorti une liste de 11 ventes à des prix allant de 135 000 euros à 330 000 euros, étant relevé que la surface des terrains, le nombre de pièces et l’année de construction diffèrent selon les biens. Elles se réfèrent également à une liste de plusieurs parcelles en nature de vergers, sols, terres, près, landes ou taillis simples situées à [Localité 45], et notamment [Localité 47], [Localité 52] et [Localité 63] qui ont été vendues entre février 2020 et juin 2024 à [Localité 45] mentionnant des valeurs foncières allant de 550 euros à 100 000 euros, étant relevé que les surfaces diffèrent, là encore, selon les terrains.
Or, alors même qu’aucune comparaison ne peut être faite entre ces transactions et les ventes consenties par [Z] [P] à Mme [N], M. [Y] [B] et M. [S] [B], les intimés versent aux débats un rapport d’expertise dressé par M. [U] [A], expert foncier, le 19 mai 2016, soit deux ans avant les ventes discutées. A la demande d'[Z] [P], le [Adresse 55], le [Adresse 58] et les oliviers se trouvant sur la commune d'[Localité 45] ont été évalués en pleine propriété avec et sans bail.
Concernant les ventes consenties à Mme [N] et M. [Y] [B] portant sur le [Adresse 58], les prix de vente qui ont été retenus en pleine propriété correspondent aux évaluations qui ont été faites par l’expert en pleine propriété avec bail. C’est ainsi qu’on y retrouve les sommes de 134 681 euros pour les parcelles situées à [Localité 62], 48 205 euros pour celles situées à [Localité 59] et près de 210 000 euros pour les terres (127 492 euros) et bâtiments (79 860 euros) situés à [Localité 45].
Concernant les ventes consenties à M. [S] [B] portant sur les oliviers, les prix de vente qui ont été retenus en pleine propriété correspondent aux évaluations qui ont été faites par l’expert en pleine propriété avec ou sans bail selon les parcelles en question. En effet, en tenant compte de la réserve d’usufruit, l’ensemble des oliviers a été évalué à 152 350 euros sachant que les parcelles ont été vendues à un prix total de 149 386,60 euros.
En l’absence d’éléments objectifs démontrant la probabilité de l’existence de donations déguisées faites au profit de Mme [N], M. [Y] [B] et M. [S] [B] de nature à porter atteinte à la réserve héréditaire, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que les appelantes ne justifiaient pas d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire aux fins d’évaluer la valeur réelle des biens qui ont été vendus au moment de leurs ventes.
En second lieu, [Z] [P] a consenti à ses quatre filles, par acte notarié en date du 20 juillet 2010, une donation entre vifs portant sur la nue-propriété du [Adresse 55] situé à [Localité 45]. La valeur en toute propriété de ce bien a été évalué à 685 000 euros, l’usufruit du donateur à 274 000 euros et la nue-propriété à 411 000 euros. [Z] [P] a donné à chacune de ses filles un quart en nue-propriété du bien, soit 102 750 euros chacune.
En application de l’article 843 du code civil, tout héritier venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement. Il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Il résulte de l’article 860 du même code que le rapport est dû à la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. Il est admis que la valeur vénale du bien au jour du partage est constituée par le prix qui pourrait être obtenu par le jeu de l’offre et de la demande, dans un marché réel, compte tenu de l’état du bien avant la donation et des clauses de l’acte la constatant. En cas de donation faite en nue-propriété, la valeur à prendre en compte pour le rapport est celle de la pleine propriété du bien.
En l’occurrence, le [Adresse 55] a fait l’objet d’une évaluation par M. [T] [I] et Mme [L] [G], experts fonciers, dans un rapport dressé le 14 décembre 2023. Si les experts indiquent avoir reçu mission de l’hoirie [P], représentée par Mme [F] [B] et Mme [M] [P], intimées, il résulte d’un courrier adressé par Me [W], notaire en charge de la succession [P], à Me [H], notaire de Mme [K] [P] et Mme [J] [P] épouse [O], appelantes, en date du 5 février 2024, qu’en accord avec ces dernières, tel que cela résulte de mails qui lui ont été adressés les 9 juin et 25 juillet 2023, l’expertise du [Adresse 55] donné en nue-propriété aux quatre filles d'[Z] [P] a été réalisée moyennant un prix de 2 379,60 euros.
C’est ainsi que le bien a été évalué, le 14 décembre 2023, en pleine propriété et en valeur libre à la somme de 880 000 euros, sachant que six années après la donation, il avait été évalué par M. [A], dans son rapport du 19 mai 2016, à 685 000 euros.
Alors même que les appelantes affirment que les valeurs qui ont été retenues ne sont pas cohérentes avec les valeurs de ventes réalisées dans le même secteur et sur la même période, elles ne versent aux débats aucun élément objectif venant étayer la probabilité d’une sous-évaluation de la valeur vénale du [Adresse 55] à l’époque du partage et en considération de son état à l’époque de la donation.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que les appelantes ne justifiaient pas d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire afin d’évaluer la valeur rapportable du [Adresse 55] que leur a donné leur défunt père de son vivant.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté les appelantes de leur demande d’expertise judiciaire.
Les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les appelantes, succombant en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle les a condamnées aux dépens mais de l’infirmer en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles seront tenues in solidum aux dépens de la procédure d’appel.
En outre, l’équité commande de les condamner à verser in solidum la somme de 3 000 euros aux intimés en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [K] [P] et Mme [J] [P] épouse [O] à verser à Mme [M] [X] veuve [P], Mme [F] [P] épouse [B], Mme [E] [P], M. [Y] [B], Mme [R] [N] et M. [S] [B] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;
Condamne in solidum Mme [K] [P] et Mme [J] [P] épouse [O] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière, La Présidente,
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