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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 23 avr. 2025, n° 25/00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( FGAO ) c/ CPAM, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
C/
[O]
[Y]
S.A. ALLIANZ IARD
CPAM DE [Localité 14] [Localité 12] [Localité 11]
AF/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 23 AVRIL 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 25/00522 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JIPH
Décisions déférées à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Lisa HAYERE de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
APPELANT
DEMANDEUR A LA REQUETE
ET
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [B] [Y]
Cirque Ethan et [C] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 24/09/2024
S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS
CPAM DE [Localité 14] [Localité 12] [Localité 11] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Me Perrine GARCIA, avocat au barreau de BEAUVAIS
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric FORVEILLE de la SELARL UNITED AVOCATS, avocat au barreau de CAEN
INTIMES
DEFENDEURS A LA REQUETE
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 19 Mars 2025 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 23 avril 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 23 avril 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
Par ordonnance du 8 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’appel formé le 7 juin 2024 par le Fonds de garanties des assurances de dommages obligatoires à l’encontre du jugement rendu le 25 mars 2014 par le tribunal judiciaire de Beauvais,
— condamné le Fonds de garanties des assurances de dommages obligatoires aux dépens ;
— condamné le Fonds de garanties des assurances de dommages obligatoires à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par requête du 24 janvier 2025, le fonds de garantie des assurances de dommages obligatoires a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir rectifier l’erreur matérielle entachant la décision du 8 janvier 2025 s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il ressort du dispositif de l’ordonnance qu’il a été condamné au versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, alors qu’il est indiqué dans la motivation que M. [O] est débouté de sa demande à ce titre. Il demande donc au conseiller de la mise en état de rectifier le dispositif de l’ordonnance afin qu’il soit conforme à la motivation.
Par conclusions notifiées le 7 mars 2025, M. [O] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de sa demande de rectification d’erreur matérielle,
— condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens.
Il fait valoir que la divergence pouvant exister entre les motifs et le dispositif ne peut être qualifiée d’erreur matérielle, en ce que la demande du Fonds revient en réalité à modifier le sens même de la condamnation au point de la faire disparaître.
La société Allianz et la CPAM n’ont pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Le sens de l’ordonnance, qui a déclaré irrecevable comme tardif l’appel du Fonds de garantie, implique que le conseiller de la mise en état a entendu le condamner à verser la somme de 1500 euros à M. [O] au titre de ses frais irrépétibles.
Il convient donc de rectifier l’erreur purement matérielle affectant les motifs de l’ordonnance, tels qu’indiqués au dispositif de la présente décision.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle, dans les motifs de l’ordonnance n° 9 rendue le 8 janvier 2025 sous le numéro de RG 24/02717 par le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d’appel d’Amiens, affectant la condamnation aux frais irrépétibles ;
Dit qu’à la place de :
« En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [O] est débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ",
il convient de lire :
« En application de l’article 700 du code de procédure civile, le Fonds de garantie des assurances de dommages obligatoires est condamné à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. ",
Dit que la mention de cette rectification sera portée en marge de la minute de l’ordonnance précitée dont il ne pourra être délivré d’expédition sans ladite mention rectificative ;
Met les dépens de l’incident à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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