Infirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 nov. 2025, n° 22/02438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 11 mars 2022, N° 19/08423 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU [ 7 ] anciennement dénommée SASU [ 8 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE LOIRE ATLANTIQUE, CPAM LOIRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02438 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SVFD
SASU [7] anciennement dénommée SASU [8]
C/
M. [Z] [V]
CPAM LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 11 Mars 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/08423
****
APPELANTE :
SASU [7] anciennement dénommée SASU [8]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l’AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie LESNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3] FRANCE
représentée par Mme [J] [C], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 mars 2016, la SASU [8] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [Z] [V], salarié en tant qu’afficheur mobilier urbain, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 8 mars 2016 ; Heure : 10h ;
Lieu de l’accident : [Localité 12] ;
Activité de la victime lors de l’accident : lié à son activité d’afficheur ;
Nature de l’accident : en ouvrant la porte du mobilier 2m² en forçant sur la porte a ressenti une douleur dans le dos et la jambe ;
Siège des lésions : dos jambe ;
Nature des lésions : douleurs ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 4h à 12h ;
Accident décrit par la victime.
Le certificat médical initial établi le 8 mars 2016 par le docteur [N] fait état de 'douleurs lombaires et du membre inférieur droit', avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 13 mars 2016.
Par décision du 17 mai 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation de M. [V] a été fixée au 29 mars 2019.
M. [V] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude notifié le 3 juin 2019.
Par courrier du 28 novembre 2019, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 11 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [V] le 8 mars 2016 est dû à la faute inexcusable de la société ;
— fixé au maximum la majoration, soit de la rente versée à M. [V], soit du capital qui lui sera attribué, selon l’article L. 452-2 alinéa 2 et 3 du code du travail ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis du fait de cet accident par M. [V],
— ordonné une expertise médicale judiciaire ;
— désigné pour y procéder le docteur [B], avec pour missions celles figurant au dispositif du jugement ;
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement le Président du tribunal ;
— dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur imposant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— dit que l’expert devra adresser son rapport au greffe du tribunal dans un délai de six mois après avoir été saisi ;
— rappelé les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
— désigné le président du pôle social pour surveiller les opérations d’expertise ;
— dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et le coût prévisible de celle-ci ;
— dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
— dit que l’expertise sera réalisée aux frais avancés de la caisse, qui pourra en récupérer le montant auprès de la société dans le cadre de son action récursoire ;
— fixé à 8 000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices définitifs de M. [V] ;
— condamné la société à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes dont celle-ci sera amenée à faire l’avance en exécution du jugement ;
— débouté la société de toutes ses demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la société à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 15 avril 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 mars 2022.
Par ses écritures d’appelante n° 2 parvenues au greffe par le RPVA le 16 février 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société [8] devenue [7] demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de juger que l’accident survenu le 8 mars 2016 n’est pas d’origine professionnelle ;
— de juger que M. [V] ne rapporte pas la preuve de sa faute inexcusable ;
— de juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité ;
— de juger que la cour n’est pas saisie de l’appel incident formé par M. [V] tendant à la condamner à lui payer à titre provisionnel la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En conséquence,
— de débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [V] aux entiers dépens avec distraction au profit de
l’avocat soussigné aux offres de droit ;
A titre subsidiaire,
— de juger que M. [V] ne peut prétendre au versement d’une rente ou d’un capital ni à une indemnisation de son préjudice moral ;
— de limiter le montant de la provision sollicitée par M. [V] à la somme de 3 000 euros ;
— en conséquence, de débouter M. [V] de ses autres demandes, fins et prétentions.
Par ses écritures d’intimé n° 2 parvenues au greffe par le RPVA le 10 septembre 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [Z] [V] demande à la cour de :
— débouter la société de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner la société à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er décembre 2022 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur le point de savoir si l’accident du travail dont a été victime M. [V] le 8 mars 2016 est imputable ou non à une faute inexcusable de l’employeur ;
— dans l’affirmative, fixer le montant de la majoration de la rente et des préjudices personnels et condamner la société à rembourser à la caisse toutes les sommes qu’elle sera amenée à verser au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident.
Si la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. (Cour de cassation civile 2ème – 5 novembre 2015 n° 13-28.373)
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en découle une présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il appartient ensuite à l’employeur de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
L’absence d’un témoin n’est pas en soi une circonstance écartant la prise en charge de l’accident du travail survenu à un salarié oeuvrant seul dans l’exercice de ses fonctions, s’il est rapporté la preuve d’indices et présomptions concordants.
Le délai pouvant s’écouler entre la survenance de l’accident et l’information de l’employeur n’est pas non plus de nature à écarter la qualification d’accident du travail, d’autant qu’il n’a été que de deux heures en l’occurrence.
M. [V] occupe un poste d’afficheur monteur ; son activité consiste donc à remplacer des affiches à l’intérieur de caissons vitrés de mobilier urbain.
D’après la déclaration d’accident du travail faite sur la base de ses indications, l’accident est survenu le 8 mars 2016 à 10 heures en ouvrant une porte de mobilier de 2 m² ; en forçant sur cette porte, il a ressenti une douleur dans le dos et la jambe.
Son employeur a été avisé le jour même à 12 heures et un certificat médical initial a été établi également le jour de l’accident et décrit des douleurs lombaires et du membre inférieur droit, compatibles avec la description de l’accident (pièce caisse n° 2).
En conséquence, se trouve bien réuni un ensemble concordant d’indices établissant l’existence d’une lésion survenue le 8 mars 2016 aux temps et lieu du travail, devant bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Le moyen soulevé par la SAS [7] quant à l’absence de fait accidentel sera donc écarté.
Sur la faute inexcusable.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Il résulte des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale et L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Pour déterminer si l’employeur a commis une faute inexcusable, seule l’attitude de l’employeur préalable à l’accident du travail ou à l’apparition de la maladie doit être examinée (date de première constatation), peu important son attitude ultérieure, tout manquement postérieur à la survenue de cet accident ou de cette maladie ne pouvant être sanctionné que sur le fondement du droit commun prud’homal du manquement à l’obligation de sécurité au travail (Cassation civile 2ème ; 8 avril 2021 ; n° 19-24-213).
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l’appelant à qui incombe cette preuve.
Seule la faute intentionnelle de la victime ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité selon l’article L 453-1 du code de la sécurité sociale ; la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa propre faute inexcusable.
La faute inexcusable de la victime permet seulement de réduire la majoration de la rente mais non de diminuer cette rente.
Quant aux mesures nécessaires à prendre pour prévenir un danger identifié ou qui devait être identifié, elles doivent donc être suffisantes à le prévenir.
Ainsi, les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail disposent :
— Article L 4121-1 : 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels y compris ceux mentionnés à l’article L 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
— Article L 4121-2 : 'L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L 1152-1 et L 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L 1142-2-1 ;
8° Prendre les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instruction appropriées aux travailleurs'.
Selon les articles L 4121-3 et L 4121-3-1 du code du travail, l’employeur compte-tenu de la nature des activités de l’établissement évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et les répertorie dans un document unique d’évaluation des risques professionnels dont la finalité est notamment de fixer la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir, comprenant les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels, ainsi que pour chaque mesure, ses conditions d’exécution, des indicateurs de résultat et l’estimation de leur coût.
Enfin, la faute alléguée doit être à l’origine de l’accident, sans qu’elle en soit nécessairement la cause exclusive.
M. [V] a été recruté par la société [9] en 1997 aux droits de laquelle se présente aujourd’hui la SAS [7].
Son activité professionnelle consiste à remplacer des affiches à l’intérieur de caissons vitrés de mobilier urbain.
L’accident selon la déclaration faite sur ses indications n’est pas survenu en portant une échelle mais en forçant sur la porte du caisson publicitaire pour l’ouvrir car elle était bloquée, par défaut d’entretien selon lui.
Ses développements sur la nécessité qu’il avait de porter quotidiennement une échelle de 45 kilos selon lui sont donc sans relation de causalité avec la survenance de l’accident et du reste, comme l’a relevé la SAS [7], cette échelle ne pesait que 15 kilos et non 45 d’après le délégué du personnel qui assistait M. [V] le 21 mai 2019 lors de son entretien préalable de licenciement pour inaptitude (cf pièce [V] n° 16 A).
De plus, au moment de l’accident, il n’est pas allégué qu’il effectuait un travail en hauteur qui aurait nécessité de recourir à une échelle puisqu’il tentait d’ouvrir la porte d’un caisson publicitaire ancré au sol (cf photo d’un panneau pièce [V] n° 28).
Le document unique d’évaluation des risques professionnels, révisé six mois avant l’accident le 16 septembre 2015 (pièce appelante n° 12), identifie bien le risque lié à l’ouverture des portes des caissons publicitaires et a prévu comme mesure la mise en place de vérins hydrauliques sur la plupart des portes pour faciliter leur ouverture avec la mention 'situation maîtrisée'.
Ce document selon les dispositions de l’article R 4121-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 applicable à l’espèce est tenu à la disposition notamment des membres du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail, des délégués du personnel, du médecin du travail et des agents de l’inspection du travail.
M. [V] dans les pièces qu’il verse aux débats n’a justifié d’aucune réserve qui aurait pu être faite par l’une de ces institutions quant à la réalité de l’équipement des caissons publicitaires en vérins hydrauliques assistant l’ouverture de la porte.
Par conséquent, si dans le questionnaire employeur la SAS [7] indique que la porte du caisson pèse environ 45 kilos, ce poids est compensé par l’existence de ces vérins hydrauliques de sorte que l’accident, tel que décrit par l’assuré, n’est pas lié au port répété de charges lourdes à l’occasion de l’ouverture de ces portes mais au blocage ponctuel de l’une d’elles qui l’aurait contraint à forcer pour l’ouvrir.
M. [V] fait valoir qu’il lui a été reconnu la qualité de travailleur handicapé ayant fait l’objet d’un renouvellement le 29 novembre 2012 (sa pièce n° 9) et que, dans le cadre de son suivi régulier, le médecin du travail avait émis des restrictions d’aptitude le concernant.
Les deux fiches d’aptitude des 11 avril et 19 décembre 2013 antérieures à l’accident qu’il produit (pièce 10) sont en grande partie illisibles mais il en ressort, à tout le moins, qu’il ne doit pas effectuer de remplacement en atelier, porter régulièrement des charges lourdes et qu’il doit être affecté au remplacement d’affiches de 2 m² au plus.
Tel est bien le cas puisque le compte-rendu de réunion des délégués du personnel de [Localité 12] [Localité 6] de décembre 2015 (pièce [V] n° 12 A) rapporte que '(…) Pourquoi cet afficheur a eu pendant toutes ces années la plus grosse charge d’affichage à savoir 300 affiches 2 m² par semaine '' et fait état ensuite des techniciens 8 m² sur des panneaux en hauteur.
A ce titre, l’accident du travail objet du litige et non la reconnaissance d’une maladie professionnelle, n’est pas non plus en lien de causalité avec une surcharge de travail qui, au demeurant selon l’entretien professionnel 2014/2015 validé par M. [V] le 16 septembre 2015 à 13 h 55 (cf pièce [7] n° 15), n’avait été que ponctuellement élevée ('trop d’affiches par rapport à mes collègues en attente des nouvelles charges de travail') et corrigée ensuite d’après la SAS [7], selon le compte rendu de la réunion des délégués du personnel de janvier 2016 (cf pièce 12 A M. [V] précitée : 'Le salarié en question a évoqué sa charge de travail lors de son EAP en septembre 2015. Une correction a été validée fin novembre 2015").
L’accident n’est également pas en lien avec la méconnaissance par l’employeur des risques psycho-sociaux et l’absence de mesures adaptées pour les prévenir de sorte que les considérations développées par M. [V] à ce sujet sont sans portée sur la solution du litige.
M. [V] se prévaut de la vétusté du matériel sur son secteur et particulièrement du caisson qu’il devait ouvrir ce jour là et qui était coincé.
Pour rapporter la preuve qui lui incombe, il a versé aux débats une attestation de M. [K] [D] (sa pièce 17).
Outre le fait qu’il n’a été embauché que le 23 août 2017 après l’accident survenu l’année précédente (cf pièce appelante n° 13 : jugement du conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt), son témoignage n’apporte pas d’éléments sur l’état général des portes des caissons publicitaires dont il est question à la présente instance mais ne porte que sur le contrôle de sécurité des passerelles permettant d’accéder aux panneaux, les points d’ancrage manquants sur certains mobiliers, les problèmes de conformité électrique et d’utilisation des produits chimiques dangereux ou encore l’état des locaux de [Localité 13] et [Localité 10].
Le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel de [Localité 12] et [Localité 6] du 12 juillet 2016 n’est pas non plus probant pour un accident survenu à [Localité 12] : 'Plusieurs concessions ont été perdues en Vendée. Il a été constaté par ailleurs que les mobiliers urbains dans ce département tardent à être réparés (serrures non remplacées, tournées d’éclairage non effectuées etc..). Les abris du conseil général ont été rafraîchis avec de la bombe aérosol et de la bande cache tandis que la concurrence utilise un véhicule équipé d’un pistolet basse pression et dépose les glaces avant de les repeindre'.
Les photos d’un caisson (pièce [V] n° 28) en zone péri-urbaines non datées ni localisées de façon certaine ne sont pas représentatives de l’état des caissons à [Localité 12] où intervenait M. [V] le 8 mars 2016, d’autant que le caisson photographié était manifestement hors d’usage et ne comportait même plus de porte à ouvrir.
En définitive, le seul élément tangible consiste en une attestation de M. [F] [M], collègue de travail et délégué du personnel à l’époque de l’accident du travail, qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile seulement en ce que le texte de l’attestation est dactylographié plutôt que manuscrit mais comporte bien la mention manuscrite de ce que son auteur s’expose à des sanctions pénales en cas de fausse déclaration et la copie de sa carte d’identité.
Elle est rédigée en ces termes :
'Je suis intervenu à plusieurs reprises en réunion des délégués du personnel pour mon collègue [Z] [V] durant les années 2015 et 2016. J’ai alerté ma direction sur plusieurs choses concernant ce collègue. Tout a commencé lorsqu’un jour alors que nous étions dans l’agence avec l’autre délégué (M. [X]) nous entendons M. [V] dire 'j’en ai marre !'. Nous l’avons alors vu prendre des affiches qui lui revenaient et les mettre sur le chariot d’un collègue. Il avait l’air très en colère. Comme nous étions inquiets pour lui suite à ce qui venait de se passer, nous avons discuté avec lui pour comprendre. Nous nous sommes alors rendus compte qu’il avait la charge de travail la plus élevée de tous les afficheurs. Nous n’avons pas trouvé cela normal car tout le monde savait qu’il avait des problèmes de santé surtout au niveau de son dos. En plus M. [V] avait été reconnu comme travailleur handicapé.
Avec l’autre délégué nous avons alors alerté la direction lors des réunions des délégués du personnel. Je confirme que lors d’une réunion la direction il a été dit que 'travailleur handicapé ne veut pas dire moins de travail'.
Nous avons aussi alerté la direction sur un autre problème. La société lui a imposé une échelle lourde pesant environ 45 kg alors qu’il était possible d’utiliser un escabeau plus léger. Me concernant j’utilise un escabeau en aluminium pesant à peine 10 kg lorsque je fais des interventions en hauteur.
En tant que délégué du personnel nous sommes intervenus à plusieurs reprises car les échelles étaient déjà lourdes pour une personne en bonne santé et en plus difficiles à manipuler. En plus il semblerait qu’elles n’aient jamais été validées par le C.H.S.C.T. alors que la direction prétendait l’inverse.
Enfin j’ai aussi alerté sur la vétusté des panneaux qu’on ne pouvait pas ouvrir et qu’il fallait forcer pour ouvrir ce qui peut être fatiguant voir douloureux à force de le répéter plusieurs fois dans la journée.
Sur ce dernier point j’en suis personnellement témoin car en tant qu’afficheur polyvalent je remplaçais tous les collègues sans exception.
Je suis intervenu sur le secteur de M. [Z] [V] à plusieurs reprises car il était souvent en arrêt maladie. Je peux témoigner que certains de ces panneaux n’ouvraient pas correctement et qu’il fallait forcer pour ouvrir le caisson, poser l’affiche et forcer pour fermer le caisson du panneau.
C’était fatiguant et surtout qu’il fallait répéter cela plusieurs fois. Moi qui suis en bonne santé je trouvais cela difficile, alors je n’ose imaginer ce que cela devait être pour M. [V].
Cette question de la vétusté de certains panneaux était parfaitement connue de la direction technique et avec l’autre délégué du personnel nous avions alerté le CHSCT'.
La cour ne retient pas le caractère probant de cette unique attestation établie le 15 septembre 2021, plus de six années après l’accident, mais qui surtout n’est pas corroborée par des comptes rendus de réunions de délégués du personnel ou du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail prétendument alerté contemporains de l’accident. Ceux versés aux débats sont tous postérieurs à l’accident du travail (cf pièces [V] n°s 29 à 32 : 26 juillet 2026, 7 juillet 2017, 20 mars 2018 et 7 novembre 2018).
Elle n’est pas non plus confortée par des observations sur la vétusté du matériel de son secteur qu’aurait pu faire M. [V] salarié depuis 1997 à l’occasion de ses entretiens professionnels annuels dans la rubrique dédiée figurant dans ce document (cf page 7 : contraintes particulières du poste / commentaires collaborateur).
Par conséquent, la société [8] (devenue [7]) avait bien pris des mesures propres à prévenir le risque lié à la manipulation de ces portes de caisson en les équipant de vérins hydrauliques et la connaissance de la persistance du risque lié à leur poids en raison de la défectuosité ou vétusté de certaines n’est pas démontrée par M. [V], à qui il incombait de rapporter les éléments de preuve propres à démontrer l’existence d’une faute inexcusable, répondant aux critères sus-énoncés.
Le jugement sera donc infirmé et M. [V] débouté de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de ses demandes subséquentes à cette reconnaissance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par M. [V] qui succombe.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la SAS [7] la charge de ses frais irrépétibles d’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement RG n° 19/08423 rendu le 11 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Déboute M. [Z] [V] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident survenu le 8 mars 2016 et de ses demandes subséquentes.
Condamne M. [Z] [V] aux dépens de première instance et d’appel.
Déboute la SAS [7] de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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