Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 20 mars 2025, n° 23/01828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 février 2023, N° 21/00702 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 3 ] c/ son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 4 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 MARS 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01828 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHBP
S.A.S. [3]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 février 2023 (R.G. n°21/00702) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 13 avril 2023.
APPELANTE :
S.A.S. [3] agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
assistée de Me Lucie TEYNIE substituant Me Stéphane BURTHE de la SELARL IGMAN CONSEIL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
assistée de Me Lou-Andréa VIENOT substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, Présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCEDURE
1. Du 3 janvier 1983 au 3 avril 1998, date de son départ à la retraite M. [W] [L] a travaillé pour le compte de la SAS [3] en qualité de perceur/traceur de 1983 à 1993 puis en qualité de magasinier outillage de 1993 à 1998, après avoir débuté sa carrière en tant que plombier-chauffagiste de 1954 à 1969 puis réparateur d’électroménager, de motoculture et dépanneur de chaudière jusqu’en 1982.
Fin 2019, il a établi une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle fondée sur le tableau 30B du régime général de la sécurité sociale à laquelle il a joint un certificat médical établi le 27 septembre 2019 visant des « plaques pleurales calcifiées bilatérales ».
Par courrier du 27 décembre 2019, la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde (en suivant la CPAM) a informé la société [3] de la réception le 5 décembre 2019 par ses services de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial qui y était joint et lui a transmis ces pièces par le même courrier.
Après avoir informé le 2 mars 2020 l’employeur du recours à un délai complémentaire d’instruction, l’organisme social – par courrier du 4 mai 2020 – l’ a avisé de la saisine du CRRMP.
Par lettre du 29 mai 2020, la société [3] a contesté la nature professionnelle de la maladie déclarée par M. [L] et son imputabilité à la suite des réserves qu’il avait émises en janvier 2020.
Compte – tenu de l’état d’urgence sanitaire, le terme de l’instruction a été reporté au 1 er décembre 2020.
A cette date, la CPAM a rendu une décision implicite de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle qui a été contestée par la société [3] qui, par courrier du 28 janvier 2021, a saisi la commission de recours amiable.
Le 16 février 2021, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la Gironde (en suivant, le CRRMP) a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie déclarée.
Le 9 mars 2021, la CPAM a notifié à la société [3] la prise en charge de la maladie de M. [L] au titre de la législation professionnelle.
2. La société [3] a contesté cette décision de la façon suivante :
— par courrier du 29 mars 2021 devant la commission de recours amiable de la Gironde (en suivant, la CRA) laquelle par décision du 30 juin 2021 a confirmé la prise en charge de la maladie déclarée,
— par requête du 28 juillet 2021 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel par jugement du 23 février 2023 a :
' – débouté la SA [3] de sa demande d’inopposabilité fondée sur des irrégularités de la procédure d’instruction par la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde ;
— ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [L] au sein de la S.A [3];
— invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au CRRMP désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré, mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante : Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie Site de [Localité 5], [Adresse 1] ;
— renvoyé les parties à l’audience du 26 octobre 2023 (9 heures salle B- 30 rue des FrèresbBonie) aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité ;
— dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
— réservé les dépens et les frais irrépétibles.
3. Par déclaration d’appel en date du 13 avril 2023, la société [3] a interjeté appel de cette décision, limité au chef du dispositif suivant : ' déboute la SA [3] de sa demande d’inopposabilité fondée sur des irrégularités de la procédure d’instruction par la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde'.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 23 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
4. Par dernières conclusions transmises par électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 12 octobre 2023, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, la société [3] demande à la cour de :
' – infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société [3] de sa demande d’inopposabilité fondée sur les irrégularités de la procédure d’instruction par la CPAM de la Gironde,
— statuant à nouveau,
— prononcer l’inopposabilité à son égard des décisions implicite et explicite de la CPAM de la Gironde reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [L] et décidant de sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— inviter la CPAM de la Gironde à en tirer toutes les conséquences,
— condamner la CPAM de la Gironde à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens.'
5 . Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 7 janvier 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
' – la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement attaqué ;
— débouter la SAS [3] de l’ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées,
— condamner la SAS [3] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.'
MOTIFS DE LA DECISION
DISPOSITIONS LÉGALES APPLICABLES AU LITIGE
Moyens des parties
6. Moyens de la société [3]
La société soutient en substance que comme la déclaration de maladie professionnelle de M. [L] a été tamponnée par la CPAM comme ayant été reçue le « 24 OCT. 2019 » (Pièce 1), seul l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019 est applicable au litige.
Elle ajoute que le certificat médical que la CPAM prétend avoir reçu le 05 décembre 2019, a été établi en réalité le 27 septembre 2019.
7. Moyens de la CPAM de la Gironde
En réponse, la CPAM objecte pour l’essentiel que la nouvelle version de l’article D 461 -29 du code de la sécurité sociale est applicable au dossier puisque l’article 5 du décret d’application du 23 avril 2019 prévoit que les dispositions du décret – dont est issu l’article D461-29 – sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019 et qu’en l’espèce, elle a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle le 5 décembre 2019.
8. Réponse de la cour :
Au cas particulier, il convient de rappeler que :
— la déclaration de maladie professionnelle établie par M.[L] est revêtue du cachet de la CPAM portant la date du 24 octobre 2019,
— le certificat médical initial daté du 27 septembre 2019 ne porte aucune date de réception par l’organisme social.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la CPAM, elle ne rapporte aucun élément établissant qu’elle a reçu, effectivement, la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial le 5 décembre 2019.
Il en résulte donc que c’est l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1 décembre 2019 qui est applicable au présent litige et non ladite disposition prise dans sa version courant à compter du 1 er décembre 2019.
SUR L’AVIS DU MÉDECIN DU TRAVAIL
Moyens des parties
9. Moyens de la société [3] :
La société [3] soutient en substance qu’aucun avis du médecin du travail ne figure dans le dossier transmis au CRRMP alors que sur le fondement des dispositions applicables à l’espèce, la CPAM avait l’obligation de le recueillir sauf à justifier de son impossibilité à le faire.
Elle en déduit que la décision de prise en charge lui est inopposable.
10. Moyens de la CPAM
La CPAM se borne à soutenir qu’elle n’avait pas l’obligation de solliciter l’avis du médecin du travail compte tenu de la nouvelle rédaction du texte.
11. Réponse de la cour :
En application de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1 décembre 2019 , le dossier constitué par la caisse primaire et transmis au CRRMP doit comprendre notamment un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises dans lesquelles la victime a travaillé portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises.
Il est acquis que l’absence de l’avis du médecin du travail dans le dossier constitué par la caisse préalablement à sa transmission au comité est de nature à justifier l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur (2 e Civ., 23 janv. 2014, n° 12- 29.420 : Bull. n° 15), sauf impossibilité matérielle d’obtenir un tel avis (2 e Civ., 20 juin 2013, n° 12-19.816 : Bull. II, n° 129, Cass. 2e civ., 24 sept. 2020, no 19-17.553).
Au cas particulier, il convient de relever que:
— l’avis du CRRMP de Gironde ne mentionne pas l’avis du médecin du travail parmi les pièces qui lui ont été soumises.
— la caisse ne justifie pas ni d’avoir sollicité ledit avis ni d’avoir été dans l’impossibilité de l’obtenir.
En conséquence, au vu des principes sus – rappelés, il convient de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M.[L].
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef sans qu’il y ait lieu d’examiner le surplus des irrégularités soulevées par l’appelante.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS DU PROCÈS
12. La CPAM qui succombe doit être condamné aux dépens.
13. Il n’est pas inéquitable de rejeter l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du 23 février 2013 ;
Statuant à nouveau,
Déclare inopposables à la SAS [3] les décisions implicite et explicite de la CPAM de la Gironde reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [L] et décidant de sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de la Gironde aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MH. Diximier
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