Désistement 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 17 déc. 2025, n° 21/09523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 novembre 2021, N° F20/02319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09523 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEV2J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes de PARIS 10 – RG n° F 20/02319
APPELANTE
Société [8] venant aux droits de la société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIME
Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre rédactrice
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Clara MICHEL, en présence de Mme [C] [I], greffière stagiaire.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 18 novembre 2021, la société [5] aux droits de laquelle vient la société [6] a interjeté appel d’un jugement rendu le 5 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris ayant requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et condamné la société à payer à M. [B] [R] différentes sommes et indemnités.
Par arrêt du 11 juin 2025, la cour a ordonné une médiation et dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 09 décembre 2025 à 13 h30.
Aux termes de ses conclusions déposées le 1er août 2025, la société [6] demande à la cour de:
— constater son désistement d’instance et d’action;
— constater purement et simplement son acceptation du désistement d’instance et d’action de Monsieur [R] dans le cadre son appel incident formé dans le cadre de l’affaire enrôlée devant la chambre 4 pôle 6 de la cour d’appel de Paris sous le numéro RG n° F 21/09523;
— juger le désistement des parties parfait et par conséquent juger que la Cour se dessaisit de la procédure pendante sous le numéro de RG n° F 21/09523;
— juger que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a dû exposer dans la présente instance.
Aux termes de ses conclusions en date du 25 août 2025, M. [B] [R] demande à la cour d’appel de Paris de :
— constater le désistement d’appel, d’instance et d’action de la société [7], venant aux droits de la société [5],
— prendre acte de son acceptation et de son désistement de son appel incident,
— prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
— dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés en cause d’appel.
Conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé une demande incidente.
Au cas d’espèce, la société [6] a souhaité se désister de son appel et M. [R] a accepté ce désistement et s’est désisté de son appel incident.
Le désistement est donc parfait.
En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance et d’action, lequel emporte dessaisissement de la cour et extinction de l’instance.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’instance et d’action de la société [6] venant aux droits de la société [5] ainsi que l’acceptation de ce désistement par M. [B] [R];
Constate le désistement de M. [B] [R] de son appel incident;
Dit que ces désistements emportent dessaisissement de la cour et extinction de l’instance;
Disons que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens.
Le greffier La présidente
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