Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 2 avr. 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 02 AVRIL 2026
N° 2026/45
Rôle N° RG 26/00045 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWZI
[Z] [M]
C/
PROCUREURE GÉNÉRALE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] PASTEUR
Copie adressée :
par courriel le :
02 Avril 2026
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MP
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 26 Mars 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/625.
APPELANTE
Madame [Z] [M]
née le 05 Décembre 1994 à [Localité 2],
demeurant Demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne,
Assistée de Maître Camille FREMOND, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d’office
INTIMÉS :
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] PASTEUR
Avisée, non représenté
PARTIE INTERVENANTE:
Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Madame Laura D’AIMÉ,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Laura D’AIMÉ, greffier présent lors du prononcé,
À L’AUDIENCE
Madame [Z] [M] ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Madame [Z] [M] déclare :
— On m’a changé mon traitement, c’est un traitement que j’avais quand j’étais enceinte que je supportais très bien. J’ai mon fils à récupérer. J’ai fait une fugue, je suis rentré chez moi, je me sens très bien dehors. Ils disent que je suis psychotique mais pas du tout, je suis psycho affectif, c’est ce qu’on m’a diagnostiqué au début. Je ne suis pas paranoïaque, j’ai les idées claires, je souhaite reprendre une activité professionnelle, comme la vente que j’ai déjà exercé, ou femme de ménage. Ca fait 2 ans que je n’ai pas travaillé, avant je travaillais dans la vente et avant j’étais préparatrice en pharmacie.
Tout se passe très bien au niveau du traitement, mon traitement a été changé cela me convient mieux.
J’aimerais bien qu’on me baisse mon traitement, je veux retrouver ma liberté je suis quelqu’un de normal quand je prends mon traitement. J’ai été hospitalisée car j’avais des couteaux dans mes mains, j’ai fait une crise de schyzophrénie, et le traitement n’allait pas. J’ai pris le traitement pendant un an. J’aimerais une sortie immédiate.
Me [L] [W] :
Madame est hospitalisée depuis longtemps, d’où la nécessité de vérifier l’hospitalisation qui est attentatoire à la liberté et qui doit demeurer nécessaire. Quand on regarde les derniers certificats il y a une évolution du parcours de soins, qui va vers une autonomie, ses demandes de sortie sont toujours respectées, Madame est dans un processus favorable. Sur la fugue, Madame n’a pas réintégré le service, cela ne démontre pas un trouble de son état mental. On a un tableau clinique qui apparaît nuancé par rapport aux certificats médicaux, on la présente comme calme, elle a certains projets professionnels, elle n’est pas réfractaire aux soins. C’est une hospitalisation qui est devenue disproportionnée. La question est de savoir quelle forme d’hospitalisation est possible pour Madame. Elle ne présente pas un danger immédiat, l’hospitalisation complète apparait comme excessive, il y a des alternatives possibles, raison pour laquelle je demande la main levée, et à titre subsididaire un suivi déambulatoire stricte.
Le préfet des Alpes Maritimes n’a pas comparu.
Vu l’arrêté du maire de [Localité 3] en date du 27 février 2025 au visa de l’article L3213-2 du code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 28 février 2025 au visa de l’article L3213-1 du code de la santé Publique,
Vu les arrêtés du préfet des Alpes Maritimes des 4 mars, 24 mars, 25 juin, du 1er octobre 2025 modifiant la forme de la prise en charge sous la forme d’un programme de soins et du 23 décembre 2025 maintenant madame [M] sous le régime d’un programme de soins sous contrainte,
Vu les décisions du juge de [Localité 1] chargé du contrôle de la mesure en date des 6 mars et 4 septembre 2025,
Vu les certificats médicaux mensuels des 25 septembre 2025, 23 octobre 2025, 25 novembre 2025, 23 décembre 2025, 26 janvier 2026, 27 février 2026 et 24 mars 2026,
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle de la mesure de [Localité 1] en date du 26 janvier 2026 rejetant la demande de main levée de la mesure de soins sous contrainte et la décision confirmative de la cour du 12 février 2026,
Vu le certificat du docteur [T] du 18 mars 2026 en vue de la réintégration en hospilisation complète,
Vu l’arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 18 mars 2026 modifiant la prise en charge et prescrivant l’hospitalisation complète ,
Vu la saisine du juge chargé du contrôle en date du 19 mars 2026 et l’avis motivé du docteur [T] du 25 mars 2026,
Vu la décision du juge charge du contrôle en date du 26 mars 2026,
Vu l’avis du docteur [T] du 1er avril 2026,
MOTIFS
L’appel de Madame [M] sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par les articles R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique.
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que :
I – Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
II – Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’État dans le département décide de la forme de prise en charge, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l’attente de la décision du représentant de l’État, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’article L3213-3 du même code prévoit:
I.-Dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient…./…
III.-Après réception des certificats ou avis médicaux mentionnés aux I et II du présent article et, le cas échéant, de l’avis du collège mentionné à l’article [Etablissement 1] 3211-9 et de l’expertise psychiatrique mentionnée à l’article L. 3213-5-1, et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public, le représentant de l’Etat dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade
L’article L3211-12-1 I du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre (admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat), de l’article L3214-3 (personne détenue affectée de troubles mentaux) ou de l’article 706-35 du code de procédure pénale (soins psychiatriques en hospitalisation complète d’une personne après déclaration d’irresponsabilité pénale d’une juridiction judiciaire), ait statué sur cette mesure :
…/…
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L3212-4 ou du III de l’article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision,
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte de l’article L3216-1 du même code que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Les certificats mensuels postérieurs à la dernière décision du juge chargé du contrôle de [Localité 1] en date du 4
septembre 2025 sont produits.
La ré-hospitalisation complète de madame [M] fait suite à un certificat du docteur [T] du 18 mars 2026 qui indique suite à la fugue de l’intéressée alors en programme de soins que son état nécessite une poursuite de l’hopistalisation et un retour dans le service.
Le dernier en date du 24 mars 2026 fait état du fait que madame [M] présente à son retour dans le service une symptomatologie psychotique marquée avec une désinhibition psychocomportementale, un déni des troubles et une absence de critique de sa fugue, que le contact reste altéré, de tonalité psychotique, qu’il n’y a pas de processus hallucinatoire objectivé, que des idées délirantes de persécution d’adhésion totale sont au premier plan, que la thymie est d’allure subexaltée avec une désinhibition comportementale, qu’elle demande à revoir son fils et cherche à obtenir le contact du médecin de la PMI malgré les explications redonnées sur la décision prise par la pouponnière de suspendre les visites.
L’avis motivé du 1er avril 2026 reprend ces éléments médicaux en précisant qu’elle n’a aucune conscience de sa désinhibition comportementale, que l’alliance thérapeutique est encore fragile et que la poursuite des soins sous contrainte paraît indispensable, que les idées délirantes ne sont pas au premier plan mais que le déni des troubles est présent et que l’hospitalisation sous son format actuel doit se poursuivre.
Il résulte en conséquence des éléments médicaux produits que les troubles de madame [M] justifient la poursuite des soins sous contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète et que ses troubles continuent de compromettre la sûreté des personnes au regard de l’hétéroagressivité dont elle fait preuve en situation de décompensation psychotique à l’origine de son hospitalisation initiale et qui a nécessité une adaptation et un ajustement du traitement au long cours, et de son état actuel de désinhibition dans un contexte où elle cherche à voir son fils alors que les visites ont été suspendues.
La décision du premier juge sera en conséquence confirmée, la mesure d’hospitalisation étant proportionnée aux besoins de soins que nécessite son état actuel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [Z] [M]
Confirmons la décision déférée rendue le 26 Mars 2026 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00045 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWZI
Aix-en-Provence, le 02 Avril 2026
Le greffier
à
[Z] [M] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 02 Avril 2026 concernant l’affaire :
Mme [Z] [M]
Représentant : Me Camille FREMOND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PROCUREURE GÉNÉRALE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] PASTEUR
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00045 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWZI
Aix-en-Provence, le 02 Avril 2026
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier
— Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
— Maître Camille FREMOND
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
—
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 02 Avril 2026 concernant l’affaire :
Mme [Z] [M]
Représentant : Me Camille FREMOND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PROCUREURE GÉNÉRALE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] PASTEUR
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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