Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 7 nov. 2024, n° 21/14575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/14575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pantin, 12 avril 2021, N° 11-20-000288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14575 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEF6K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2021 – Tribunal de proximité de PANTIN- RG n° 11-20-000288
APPELANTS
Monsieur [X] [M]
né le 01 Mars 1968 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
ET
Madame [E] [R] épouse [M]
née le 26 Mai 1974 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficient tous deux d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004677 du 23/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Représentés et assistés à l’audience par Me Asher OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0429
INTIMÉE
Madame [U] [W] [S]
née le 10 Juin 1980 à [Localité 7] (REPUBLIQUE DU CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée à l’audience par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0317
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée le 10 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Monsieur [X] [M] et Madame [E] [R] ont par acte du 12 juin 2019 vendu à Madame [U] [W] [S] un véhicule de marque Opel, modèle Antara, immatriculé [Immatriculation 5] et mis en circulation pour la première fois le 23 mars 2010, pour un prix de 6.850 euros.
Madame [W] [S] a par courrier recommandé du 21 août 2019 mis en demeure les consorts [M]/[R] de prendre en charge les frais de réparation du lecteur de DVD/CD de la voiture (qui permet l’utilisation du GPS), pour un coût de 1.015,20 euros hors main d''uvre.
En l’absence de réponse, Madame [W] [S] a sollicité de la société MACIF, son assureur protection juridique, la mise en place d’une expertise. La SARL ADN, cabinet d’expertise désigné par l’assureur, a rendu son rapport le 28 novembre 2019.
Au vu de ce rapport, le conseil de Madame [W] [S] a par courrier recommandé du 28 janvier 2020 mis en demeure Monsieur [M] de l’indemniser à hauteur de 1.141,30 euros TTC.
Faute de réponse et de solution amiable, Madame [W] [S] a par acte du 8 juin 2020 assigné les consorts [M]/[R] en résolution de la vente devant le tribunal de proximité de Pantin.
*
Le tribunal, par jugement du 12 avril 2021, a :
— prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente du 12 juillet 2019 conclu entre Madame [W] [S] et les consorts [M]/[R],
— dit que Madame [W] [S] est obligée de restituer aux consorts [M]/[R] le véhicule à leurs frais,
— condamné solidairement les consorts [M]/[R] à payer à Madame [W] [S] la somme de 6.850 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— condamné in solidum les consorts [M]/[R] à payer à Madame [W] [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts [M]/[R] aux dépens de l’instance,
— rappelé l’exécution provisoire du jugement.
Le premier juge a, au titre de la garantie des vices cachés et au vu du rapport d’expertise du 28 novembre 2019, retenu que si les dysfonctionnements affectant le lecteur CD et par voie de conséquence le GPS, confirmés, ne constituaient pas un vice caché, les désordres affectant l’embrayage du véhicule mis en lumière par l’expertise caractérisaient un tel vice, caché et préexistant à la vente et rendant le véhicule impropre à son usage, ajoutant que la connaissance de ce vice aurait nécessairement eu des conséquences sur le prix de vente ou sur le principe même de l’acquisition de la voiture par la demanderesse, s’agissant d’un élément essentiel au bon fonctionnement de toute automobile. Il a fait droit à la demande de Madame [W] [S] et ordonné la résolution de la vente de la voiture et les restitutions réciproques subséquentes, la déboutant cependant de sa demande de dommages et intérêts, n’étant pas établi que les vendeurs avaient connaissance du vice. Il a également débouté les consorts [M]/[R] de leur propre demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les consorts [M]/[R] ont par acte du 26 juillet 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant Madame [W] [S] devant la Cour.
*
Madame [W] [S] a par conclusions du 30 novembre 2021 saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation de l’affaire du rôle de la Cour, faute d’exécution du jugement par les appelants. Par ordonnance du 13 avril 2022, le conseiller, constatant que Madame [W] [S] n’avait pas non plus exécuté le jugement, a rejeté sa demande de radiation et l’a condamnée aux dépens de l’incident.
*
Les consorts [M]/[R], dans leurs dernières conclusions n°2 signifiées le 25 juin 2024, demandent à la Cour de :
— infirmer la décision entreprise dans toutes dispositions,
« Et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, »
— écarter du débat le rapport d’expertise du 3 octobre 2019,
— constater l’absence des vices cachés affectant la vente intervenue le 12 juin 2019,
— rejeter la demande d’annulation de la cession d’un véhicule d’occasion intervenue le 12 juin 2019, entre eux-mêmes et Madame [W] [S],
— condamner Madame [W] [S] à leur payer la somme 1.500 euros pour abus de procédure,
— condamner Madame [W] [S] [U] « POUR ABUS DE PROCEDURE » (caractères gras des conclusions) aux entiers dépens.
Les consorts [M]/[R] estiment que le dysfonctionnement du lecteur de CD de la voiture ne peut constituer un vice caché, d’une part, et qu’il ne peut être tenu compte du rapport d’expertise du 28 novembre 2019, établi non contradictoirement à leur égard et corroboré par aucun autre élément. Ils réclament la condamnation de Madame [W] [S] au paiement de dommages et intérêts pour abus de procédure.
Madame [W] [S], dans ses dernières conclusions signifiées le 2 juillet 2024, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Et statuant à nouveau,
— condamner solidairement les consorts [M]/[R] à lui payer la somme de 950 euros en réparation de son préjudice moral,
A titre subsidiaire,
— prononcer l’annulation de la vente du 12 juillet 2019 pour dol,
— en conséquence, condamner solidairement les consorts [M]/[R] à lui payer la somme de 6.850 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— lui donner acte de ce qu’elle s’engage à restituer le véhicule Opel, immatriculé [Immatriculation 5], dès perception du prix de vente,
— condamner solidairement les consorts [M]/[R] à supporter les frais de restitution du véhicule,
A titre infiniment subsidiaire,
— désigner avant-dire droit tel expert qu’il plaira à la Cour avec mission de :
. convoquer les parties,
. examiner les désordres allégués aux termes des présentes conclusions et figurant dans le rapport d’expertise ADN du 28 novembre 2019 (pièce 8) affectant le véhicule, les décrire, et donner son avis sur leur origine,
. en particulier, dire si le véhicule était affecté d’un ou plusieurs vices cachés antérieurement à la vente, de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine,
. fournir tous éléments techniques et de faits, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, et s’il y a lieu les préjudices subis, les chiffrer,
. fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
En tout état de cause,
— débouter les consorts [M]/[R] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner solidairement les consorts [M]/[R] à lui payer une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les consorts [M]/[R] aux entiers dépens.
Madame [W] [S] demande la confirmation du jugement, qui a annulé la vente, évoquant soit l’existence de vices cachés, soit un dol, alors que les consorts [M]/[R] ne l’ont pas informée de ce que le véhicule était affecté d’une fuite au niveau du cylindre récepteur de la commande, fuite qu’ils ont dissimulée. Elle fait valoir un préjudice moral et réclame une indemnisation à hauteur de 950 euros à ce titre.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 3 juillet 2024, l’affaire plaidée le 10 septembre 2024 et mise en délibéré au 7 novembre 2024.
Motifs
Sur la garantie des vices cachés due par les consorts [M]/[R]
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du code civil dispose que dans les cas des articles 1641 (garantie des vices cachés) et 1643 (stipulation de non-garantie), l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu’elle sera arbitrée par experts.
Madame [W] [S], pour se prévaloir de vices cachés affectant la voiture acquise auprès des consorts [M]/[R], s’appuie sur le rapport d’expertise du 28 novembre 2019 du cabinet ADN, expert mandaté à sa propre demande par son assureur protection juridique. Est certes produite aux débats la copie d’un courrier recommandé de l’expert, invitant les consorts [M]/[R] à ses opérations, devant se tenir à [Localité 3]. Il n’est cependant pas justifié de l’envoi de son courrier, ni a fortiori de sa réception par les intéressés. L’expert a donc réalisé ses opérations et établi son rapport hors la contradiction de ces parties.
Or le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction (article 16 du code de procédure civile).
Si le rapport de l’expert amiable a régulièrement été soumis à la discussion contradictoire des parties, en première instance et en cause d’appel, il n’est corroboré par aucun autre élément. Il est donc insuffisant pour établir la réalité de « la responsabilité du vendeur » exposée par l’expert, qui indique avoir relevé des non-conformités « au niveau [sic] lecteur CD donc du GPS et au niveau de la commande de l’embrayage ». Aucun élément du dossier ne vient étayer les conclusions expertales, établir l’état du véhicule avant sa vente, écarter toute responsabilité de Madame [W] [S] qui a roulé plus de 500 kilomètres avec celui-ci après son acquisition pour retourner à son domicile à [Localité 3] et plus de 3.000 kilomètres avant son expertise.
Avant sa vente, le procès-verbal de contrôle technique de la société Sécuritest du 5 juillet 2018 indique que le véhicule affichait 102.298 kilomètres au compteur. Le kilométrage du véhicule lors de sa vente le 12 juin 2019 n’est pas renseigné. Après la vente, le procès-verbal de contrôle technique de la société Autovision du 16 juillet 2019, laisse apparaître que la voiture affichait 116.998 kilomètres au compteur. Quatre mois plus tard, l’expert désigné par l’assureur de Madame [W] [S] précise que la voiture affichait alors 120.181 kilomètres au compteur. Il ne peut donc être affirmé que l’intéressée n’avait que peu roulé avec son véhicule. Elle l’a utilisé, sans évoquer de problèmes autres que le dysfonctionnement du lecteur de CD, parcourant une distance classique pendant ces quelques mois.
Malgré l’annulation de la vente et les restitutions réciproques du prix de vente et du véhicule ordonnées par les premiers juges avec exécution provisoire le 8 février 2021, le conseiller de la mise en état a pu constater qu’aucune des parties ne justifiait s’être exécutée et la voiture est donc toujours en possession de Madame [W] [S], qui n’établit pas la réalité de son immobilisation. Il n’y a donc pas lieu, plus de cinq ans après la vente du véhicule, qui affichait déjà en 2019 un kilométrage élevé, d’ordonner une expertise de celui-ci. La demande de Madame [W] [S] à ce titre sera donc rejetée.
Aussi convient-il d’infirmer le jugement qui a retenu l’existence de vices cachés affectant la voiture, existant au moment de sa vente et la rendant impropre à sa destination, au vu d’une seule expertise dont le caractère contradictoire n’est pas établi et dont les conclusions ne sont corroborées par aucun élément distinct, et qui a en conséquence à tort annulé ladite vente et ordonné la restitution de son prix de vente et du véhicule.
Statuant à nouveau, la Cour déboutera Madame [W] [S] de sa demande en résolution de la vente de la voiture conclue avec les consorts [M]/[R] le 12 juin 2019, pour vices cachés. Il n’y a donc pas lieu à restitutions réciproques subséquentes.
Sur le dol évoqué par Madame [W] [S]
Pour la première fois en cause d’appel, Madame [W] [S] invoque un dol au soutien de sa demande d’annulation de la vente conclue avec les consorts [M]/[R].
Il ressort des termes de l’article 1128 du code civil que le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain sont nécessaires à la validité d’un contrat. L’article 1130 du même code énonce que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. L’article 1137, ensuite, définit le dol comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges ou encore la dissimulation intentionnelle d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Mais là encore, Madame [W] [S] ne peut s’appuyer sur un seul rapport d’expertise dont le caractère contradictoire n’est pas démontré pour invoquer un dol de la part des consorts [M]/[R]. Il n’est aucunement établi en l’espèce que ces derniers aient connu une information concernant le véhicule, déterminante pour Madame [W] [S], et l’aient volontairement dissimulée à celle-ci aux fins d’obtenir son consentement à la vente.
Ajoutant au jugement, Madame [W] [S] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à l’annulation, pour dol, de la vente conclue le 12 juin 2019 avec les consorts [M]/[R].
Sur les demandes de dommages et intérêts
Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil).
1. sur la demande de dommages et intérêts de Madame [W] [S]
Madame [W] [S] ne démontre pas avoir été privée de son véhicule du fait des consorts [M]/[R]. Elle n’établit pas même ne plus pouvoir l’utiliser.
Elle ne prouve pas non plus avoir subi un préjudice particulier, notamment moral, du fait des consorts [M]/[R].
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame [W] [S].
2. sur la demande de dommages et intérêts des consorts [M]/[R]
Il est à titre liminaire ici observé que si les consorts [M]/[R] réclament dans les motifs de leurs conclusions la condamnation de Madame [W] [S] à leur payer la somme de 3.000 euros pour abus de procédure, cette demande n’est énoncée qu’à hauteur de 1.500 euros au dispositif des écritures, seule prétention sur laquelle la Cour doit statuer en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
Les consorts [M]/[R] ne démontrent aucune mauvaise foi, aucune malice de Madame [W] [S] qui a engagé contre eux une instance judiciaire au vu d’un rapport d’expertise. L’abus de procédure de l’intéressée en cause d’appel n’est pas plus établi.
Les consorts [M]/[R] n’établissent pas plus la réalité d’un préjudice en ayant résulté pour eux, distinct de celui qui est causé par la nécessité de présenter une défense en justice, examinée sur un autre fondement.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge des consorts [M]/[R].
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera Madame [W] [S] seule, qui succombe en ses demandes, aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il est ici rappelé au conseil des consorts [M]/[R] que cette condamnation ne vient pas sanctionner un abus de procédure.
Force est ensuite de constater que les consorts [M]/[R] ne présentent aucune demande d’indemnisation des frais exposés en première instance et en cause d’appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il en est pris acte.
De son côté, Madame [W] [S] étant tenue aux dépens ne saurait obtenir l’indemnisation de ses frais irrépétibles, tant de première instance que d’appel. Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Madame [U] [W] [S], Monsieur [X] [M] et Madame [E] [R] de leurs demandes de dommages et intérêts,
Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Déboute Madame [U] [W] [S] de sa demande tendant à la résolution, pour vices cachés, de la vente conclue le 12 juin 2019 avec Monsieur [X] [M] et Madame [E] [R] ou à titre subsidiaire à son annulation pour dol, et dit n’y avoir en conséquence lieu à ordonner les restitutions réciproques du véhicule et de son prix de vente,
Déboute Madame [U] [W] [S] de sa demande d’expertise,
Condamne Madame [U] [W] [S] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute Madame [U] [W] [S] de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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