Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 29 nov. 2024, n° 22/03006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 22 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 24/962
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 29 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03006 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H4TX
Décision déférée à la Cour : 22 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [H], munie d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par M. [X] [N], Délégué syndical ouvrier, comparant à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [J] [D], né le 3 novembre 1965, employé comme conducteur de ligne, a été victime d’un accident du travail le 2 novembre 2020 dont il est résulté une amputation distale de l’interphalangienne distale de son majeur droit (D3) chez un droitier.
L’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation de l’état de santé de M. [D] a été fixée au 17 septembre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 7 % lui a été attribué par décision notifiée le 22 octobre 2021 à effet du 18 septembre 2021.
Sur recours de M. [D], la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Région grand est a confirmé ce taux de 7 % en sa séance du 21 février 2022.
Par requête du 21 avril 2022, M. [D] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Le docteur [G], médecin commis par le tribunal, a examiné le requérant et exposé ses conclusions au cours de l’audience du 25 mai 2022.
Par jugement du 22 juin 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse (pôle social) a :
— déclaré recevable le recours de M. [J] [D] contre la décision de la commission médicale de recours amiable d’Alsace-Moselle du 21 février 2022,
— dit que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [J] [D] au titre de l’accident du travail du 2 novembre 2020 est de 10 % à compter du 22 octobre 2021,
— infirmé la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 22 octobre 2021,
— infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable d’Alsace-Moselle du 21 février 2022,
— condamné la CPAM du Haut-Rhin aux dépens.
Vu l’appel du jugement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin par lettre recommandée adressée le 2 août 2022 au greffe de la cour ;
Vu les conclusions du 22 août 2023, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la CPAM du Haut-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de :
— à titre principal, infirmer le jugement du 22 juin 2022, confirmer le taux d’incapacité permanente partielle à 7 %, dire que le taux fixé est justifié,
— à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle consultation,
— en tout état de cause, rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de M. [D] ;
Vu les conclusions du 25 novembre 2023, reprises oralement à l’audience, par lesquelles M. [D] demande à la cour de :
— dire et juger que sa demande est recevable et bien fondée,
— dire et juger que le taux d’IPP global doit être porté à 10 %,
— confirmer dans sa totalité le jugement attaqué du 22 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse
— infirmer la décision de la caisse du 22 octobre 2021 et de la CMRA du 25 février 2022,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Le jugement dont appel, rendu le 22 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, a été notifié par le greffe par lettre recommandée remise à la CPAM du Haut-Rhin le 12 juillet 2022.
L’appel interjeté le 2 août 2022 par la CPAM du Haut-Rhin dans les forme et délai légaux est recevable.
L’assuré social, au titre de l’accident de travail/la maladie professionnelle, bénéficie d’une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L434-1, L434-2, R434-3 et R434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d’incapacité retenu.
L’incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler.
Selon les dispositions de l’article L434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes des dispositions de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 et annexe 2 du code).
Il est de principe que le taux d’IPP doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation et qu’il n’est possible d’indemniser un état pathologique antérieur au titre d’un accident du travail que si celui-ci l’a aggravé.
Afin de déterminer le taux d’incapacité permanente, il est possible d’appliquer, à titre de correctif de la nature de l’infirmité, un coefficient professionnel.
En l’espèce, après examen de l’assuré le 5 octobre 2021, le médecin conseil près la caisse a fixé au 17 septembre 2021 la consolidation de l’état de M. [D] suite à son accident du travail du 2 novembre 2020 et à 7 % le taux de son incapacité permanente partielle, les séquelles en étant les suivantes :
« Amputation distale de l’interphalangienne distale de D3 droit chez un droitier. Séquelles : hyperesthésie du moignon ».
Pour conclure à l’infirmation du jugement qui a porté à 10 % le taux d’IPP de M. [J] [D], la CPAM du Haut-Rhin se réfère à l’avis du docteur [V] médecin conseil du 24 mai 2023 ainsi conçu :
« L’article 1.2.1 de l’annexe I du R434-32 prévoit un taux de 7 % pour la perte totale ou partielle de la phalange unguéale du côté dominant (ici droit). L’assuré n’a pas perdu toute la phalange, et il y a même présence d’un ongle.
Le chirurgien précisait le 18/05/21, soit six mois après l’opération, que les mobilités étaient quasi complètes et qu’il fallait surtout utiliser le doigt pour ne pas l’exclure du schéma corporel.
L’examen du médecin conseil ne retrouvait pas d’amyotrophie musculaire de la main, témoignant de son usage normal même s’il existe une hyperesthésie du moignon, il n’apparaît pas de séquelles fonctionnelle en lien qui pourrait justifier une hausse du taux accordé par le médecin conseil ».
Si le barème indicatif d’invalidité (annexe I à l’article R434-32) prévoit, s’agissant de la perte totale ou partielle de deux phalanges ou de la phalange unguéale seule de l’index ou médius côté dominant un taux d’incapacité de 7 %, il indique également que l’on « tiendra compte, pour l’évaluation de l’IPP, de l’état du moignon, de l’existence éventuelle de névromes, de la mobilité des articulations sus-jacentes », et que « La perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange, et sera donc évaluée comme celle-ci ».
Or M. [D] observe à juste titre que le médecin conseil, dans son rapport d’évaluation de l’IPP, relève une hyperesthésie au niveau de D3 se manifestant au moindre toucher, des douleurs aux chocs, au chaud et au froid, un déficit d’extension du 3e doigt au niveau de l’articulation entre la 1ère et la 2e phalange, sans pour autant en tenir compte dans la fixation du taux d’incapacité.
Le docteur [G], dans son rapport, dont le jugement reprend les termes, indique que M. [D] « n’a pas perdu toute la phalange, il a vraiment perdu une partie de la pulpe et ce doigt se présente à nouveau avec un ongle. (') il persiste un discret déficit d’extension de ce doigt. Par ailleurs ce qui perturbe le plus M. [D] ce sont des douleurs persistantes au toucher, au froid qui l’ont conduit à exclure l’utilisation de ce 3e doigt ».
Il en conclut que l’on peut estimer le taux d’incapacité à 10 % en tenant compte en particulier de la douleur.
Dans ces conditions, au regard des dispositions du barème d’invalidité et des observations concordantes du docteur [G] et du médecin conseil près la caisse dans son rapport d’évaluation de l’IPP quant à l’état de M. [D], la cour approuve les premiers juges en ce qu’ils ont porté à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de celui-ci.
Etant rappelé que le taux d’IPP est fixé à la date de consolidation, le jugement rendu est confirmé sauf quant à la date d’effet de la fixation du taux d’IPP, laquelle est fixée le 17 septembre 2021 jour de la consolidation de l’état de M. [D].
Partie perdante, la CPAM du Haut-Rhin est condamnée aux dépens d’appel en sus de ceux de première instance.
Il n’y a pas à ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt qui n’est pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution.
…/…
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris sauf quant à la date de fixation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [J] [D], ce chef de jugement étant infirmé ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [J] [D] au titre de l’accident du travail du 2 novembre 2020 est de 10 % au 17 septembre 2021 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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