Irrecevabilité 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 12 mai 2025, n° 24/02178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [7]
C/
CRAMIF
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [7]
— CRAMIF
— Me Denis MARTINEZ
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/02178 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCVE
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
DÉFENDERESSE
CRAMIF
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [N] [O], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 janvier 2025, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Louis-Noël GUERRA et M. Jean-François D’HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 12 mai 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La société [7] est spécialisée dans la fabrication d’équipements aérauliques et frigorifiques industriels.
Elle était classée sous le code risque 511-RB correspondant aux activités de « commerce de gros sans manutention. Centrales d’achats et intermédiaires du commerce non alimentaire ».
Son siège social était situé au [Adresse 5] à [Localité 9] où elle exploitait un établissement [N° SIREN/SIRET 2].
Par courrier de la CRAMIF du 1er janvier 2023, la société [7] s’est vue notifier pour la section de l’établissement précité un taux de cotisation AT/MP 2023 fixé à 0,56%.
Le 17 mai 2023, la société [7] a transféré son siège social au [Adresse 6] à [Localité 8] où elle exploite désormais un établissement immatriculé [N° SIREN/SIRET 3].
Par courrier du 20 octobre 2023, la CRAMIF a notifié à la société [7] un taux de cotisation AT/MP à effet du 17 mai 2023 fixé à 2,95 % en lui indiquant son classement sous le code risque 292FI correspondant aux activités de « fabrication, installation, entretien, réparation de matériels aérauliques et thermiques, de fours et de bruleurs, d’appareils frigorifiques domestiques et industriels. Fabrication d’appareils ménagers électriques ».
Par courrier du 1er janvier 2024, la CRAMIF a notifié à la société [7] son taux de cotisation AT/MP 2024 fixé à 3,15%.
Par courrier en date du 12 février 2024, la société [7] a contesté auprès de la CRAMIF son taux de cotisation AT/MP 2024 ainsi que son classement sous le code risque 292F1.
Au vu des informations transmises par la société [7] dans le cadre de ce recours gracieux, la CRAMIF a fait droit à la demande de la société au titre du classement de son établissement pour lui attribuer le code risque 511-RB et elle a revu son taux de cotisation AT/MP 2024 en le fixant à 0,83%.
Toutefois, la CRAMIF a opposé à la société la forclusion du taux 2023 de son établissement s’agissant de la tarification à effet du 17 mai 2023, estimant que le recours de la société [7] était hors délais.
Par exploit délivré à la CRAMIF le 10 mai 2024 pour l’audience du 18 octobre 2024, la société [7] demande à la cour de :
Dire et juger que le recours de la société SAS [7] est recevable et bien fondé,
À titre principal, la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile de France doit rétablir le code risque et le taux de cotisation applicable à la société SAS [7] dès le 17 mai 2023, à savoir au titre du code risque 51-1 RB et le taux applicable de 0,56% conformément à la notification du ler janvier 2023.
A l’audience du 18 octobre 2024, la cause a fait l’objet d’un renvoi à celle du 17 janvier 2025 avec fixation d’un calendrier de procédure et clôture différée au 27 décembre 2023.
A l’audience du 17 janvier 2025, la société a soutenu par avocat ses conclusions visées à l’audience par le greffe et par lesquelles elle réitère les prétentions de son acte introductif d’instance.
Elle demande en substance à la cour de se prononcer en équité et de rétablir pour l’année 2023 son taux de cotisations relevant de son code risque initial.
Par conclusions en défense enregistrées par le greffe à la date du 7 octobre 2024, la CRAMIF demande à la cour de :
JUGER que le taux de cotisation AT/MP 2023 notifié à la société [7] le 27 octobre 2023 est devenu définitif et ne peut plus être contesté,
En conséquence,
JUGER irrecevable pour forclusion le recours formé par la société [7],
CONDAMNER la société [7] aux entiers dépens.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
Le taux de cotisation AT/MP contesté à effet du 17 mai 2023 a été notifié de façon dématérialisée à la société [7] le 27 octobre 2023, date à laquelle la décision a été consultée pour la première fois (Pièce n°4).
Cette notification portait mention des voies et délais de recours (Pièce n°3).
La société [7] avait donc jusqu’au 27 décembre 2023 pour contester son taux de cotisation 2023.
Or, ce n’est que dans son recours gracieux en date du 12 février 2024 que la société [7] a sollicité pour la première fois la rectification de son taux de cotisation 2023, soit après l’expiration du délai de deux mois qui lui était imparti.
La société [7] n’ayant pas contesté la notification de son taux de cotisation AT/MP à effet du 17 mai 2023 dans les délais impartis, ce taux est donc devenu définitif.
En conséquence, le recours de la société [7] sera jugé irrecevable.
MOTIFS DE L’ARRET.
Aux termes de l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale le classement d’un établissement dans une catégorie de risque ou la création d’un établissement ou d’une section d’établissement et leur classement dans une catégorie de risque peuvent être modifié à tout moment.
Il résulte de ce texte que la décision judiciaire de classement n’a aucune autorité de la chose décidée et qu’elle peut être rétroactive à la date à laquelle la situation de l’établissement le justifiait, sans qu’il soit puisse être exigé par l’organisme tarificateur qu’il ait été à cette date en possession des éléments permettant le classement.
Si la décision de classement peut être modifiée à tout moment se pose cependant la question de son incidence sur les taux de cotisations en matière de tarification selon le mode collectif ou mixte.
Il résulte des textes qu’il convient de tenir compte pour déterminer cette incidence de l’annualité du taux et de l’autorité de la chose décidée de la décision sur le taux.
S’agissant du principe de l’annualité du taux, posé par l’article L.242-5 du Code de la sécurité sociale, il résulte des dispositions de ce texte qu’il est destiné seulement à éviter des modifications de taux en cours d’année (en ce sens Soc., 19 mai 1967, Bull n° 414 ).
Le principe se résume en effet dans la considération que le taux de cotisation est fixé pour une année entière et qu’il ne peut y avoir deux taux de cotisations au titre de la même année, ce dont il résulte qu’il n’est pas possible de procéder à la révision en cours d’exercice du taux de cotisation résultant de la chose décidée ( en ce sens 2e Civ., 3 juin 2010, pourvoi n° 09-67.853 qui censure pour violation de la loi un arrêt de la Cour nationale ayant retenu que si le taux notifié est, en principe, déterminé pour une année, la caisse régionale d’assurance maladie est tenue, en cas de modification de la situation juridique et/ou géographique d’une entreprise ou d’un ou de plusieurs établissements en cours d’exercice, de notifier un nouveau taux si les circonstances l’exigent à compter de la date d’effet de la modification).
Il s’ensuit que la modification en cours d’année du classement d’un établissement ne peut entraîner la fixation d’un nouveau taux à partir de la date du nouveau classement (en ce sens l’arrêt de l’assemblée Plénière de la Cour de Cassation du 16 février 2007 pourvoi n° 06-10.168, Bull. 2007, Ass. Plén, n° 3 qui a cassé pour violation de la règle de l’annualité du taux de cotisation un arrêt de la Cour Nationale ayant décidé que la modification du taux de la cotisation devait prendre effet dès le mois suivant la demande de reclassement, laquelle avait été présentée le 30 juillet 1998).
Le deuxième principe régissant les rapports entre les décisions de classement et les décisions fixant les taux de cotisations AT/MP , qui résulte des textes organisant la forclusion des recours contre les décisions de fixation de taux, est le principe de l’autorité de la chose décidée de ces décisions lorsqu’elles n’ont pas fait l’objet d’un recours dans le délai de recours gracieux et/ou contentieux ( en ce sens, faisant référence aux deux principes de l’unicité du taux et de l’autorité de la chose jugée mais en s’appuyant uniquement dans le conclusif sur l’autorité de la chose décidée de la décision sur le taux les deux arrêts de la Chambre Sociale du 31 mai 2001 pourvoi n° 99-20.844, Bull. 2001, V, n° 202 et 12 juillet 2001pourvoi n° 99-20.075 ).
En l’espèce, la CRAMIF a accepté de modifier le classement de l’établissement litigieux mais lui oppose la forclusion de son taux définitif 2023.
Il résulte de la preuve de notification produite par la CRAMIF que le taux de cotisation AT/MP contesté à effet du 17 mai 2023 a été notifié de façon dématérialisée à la société [7] le 27 octobre 2023, date à laquelle la décision a été consultée pour la première fois par la personne habilitée par l’employeur à télécharger la décision de taux.
Cette notification portait mention des voies et délais de recours.
La société [7] avait jusqu’au 27 décembre 2023 pour contester son taux de cotisation 2023.
Or, ce n’est que dans son recours gracieux en date du 12 février 2024 que la société [7] a sollicité pour la première fois la rectification du taux de cotisation 2023 de son établissement, soit après l’expiration du délai de deux mois qui lui était imparti.
La société [7] n’ayant pas contesté la notification du taux de cotisation AT/MP de son établissement à effet du 17 mai 2023 dans les délais impartis, ce taux est donc devenu définitif en application de l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de déclarer irrecevable la contestation par la société de ce taux 2023 et sa demande en fixation de ce taux à 0,56 %.
La société succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la contestation par la société du taux 2023 de son établissement exploité au [Adresse 6] à [Localité 8] sous le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 3] et sa demande en fixation de ce taux 2023 à 0,56 %.
Condamne la société [7] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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