Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 20 févr. 2025, n° 23/00966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 11 mai 2023, N° F22/00187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
CS25/056
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 23/00966 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HIXA
[V] [H]
C/ S.A.S. TRANSDEV BASSIN ANNECIEN
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 11 Mai 2023, RG F 22/00187
APPELANT :
Monsieur [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume DE PALMA de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2023-002530 du 02/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE :
S.A.S. TRANSDEV BASSIN ANNECIEN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 novembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
********
Exposé du litige :
M. [V] [H] a été embauché à compter du 10 décembre 2018 par la S.A.S. Transdev bassin annécien en contrat de professionnalisation à durée indéterminée en qualité de conducteur receveur.
La S.A.S. Transdev bassin annécien est spécialisée dans le secteur d’activités de transports routiers réguliers de voyagetus qui emploie plus de 200 salariés.
La convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport est applicable.
M. [V] [H] a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 2 mars 2020, renouvelé à plusieurs reprises.
Le 5 mars 2021, M. [V] [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement auquel M. [V] [H] ne s’est pas présenté.
Le 16 mars 2021, M. [V] [H] s’est vu notifier un licenciement pour faute grave pour absence injustifiée depuis le 7 février 2021.
Par requête du 3 février 2022, M. [V] [H] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement en date du 20 juillet 2022, le Conseil de prud’hommes a fait droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la S.A.S. Transdev bassin annecien et renvoyé l’examen de l’affaire à la juridiction prudhommale d’Annecy.
Par jugement du 11 mai 2023, le conseil des prud’hommes d'[Localité 5] a :
— Dit et jugé que le licenciement de M. [V] [H] est bien fondé et a requalifié le licenciement en faute simple,
— Condamné la S.A.S. Transdev bassin annecien à payer à M. [V] [H] la somme de 1246,70 € (mille deux cent quarante-six euros ct soixante-dix centimes) au titre de l’indemnité de licenciement,
— Débouté M. [V] [H] de ses demandes au titre du licenciement vexatoire et au titre du licenciement abusif,
— Condamné la S.A.S. Transdev bassin annecien à la modification de l’attestation Pôle emploi,
— Débouté M. [V] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouté la S.A.S. Transdev bassin Annecien de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux dépens.
M. [V] [H] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 23 juin 2023 par le Réseau privé virtuel des avocats.
Par dernières conclusions d’appelant du 21 septembre 2023, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [V] [H] demande à la Cour de :
— Recevoir M. [V] [H] en ses demandes,
— Débouter la S.A.S. Transdev bassin Annecien de toutes ses demandes, ns et conclusions,
A titre principal,
— Dire et juger que le licenciement de M. [V] [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Infirmer donc purement et simplement le jugement dont appel en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. [V] [H] était bien fondé,
— Infirmer encore purement et simplement le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [V] [H] de ses demandes au titre du licenciement vexatoire et au titre du licenciement abusif,
— Infirmer enfin purement et simplement le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [V] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens
En conséquence,
— Condamner la S.A.S. Transdev bassin Annecien à payer à M. [V] [H] la somme de :
* 1.246,70 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 10.000 euros à titre de licenciement vexatoire ;
* 5.624,50 euros à titre de licenciement abusif ;
* 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’intimée formant appel incident notifiées le 20 décembre 2023, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la S.A.S. Transdev bassin Annecien demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce que le Conseil a :
— Débouté M. [V] [H] de ses demandes au titre du licenciement vexatoire et au titre du licenciement abusif,
— Débouté M. [V] [H] de sa demande au titre de l°article 700 du code de procédure civile.
— Le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau,
— Juger que le licenciement de M. [V] [H] est fondé sur une faute grave,
— Débouter M. [V] [H] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. [V] [H] à verser à la S.A.S. Transdev bassin Annecien la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024. Le dossier a été appelé à l’audience du 28 novembre 2024. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
Moyens des parties :
Le salarié fait valoir que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce qu’il a bien justifié d’une prolongation de son arrêt maladie pour la période du 5 février 2021 au 6 mai 2021 ; qu’il en a informé son employeur par recommandé avec accusé de réception expédié le 6 février et que l’employeur avait connaissance qu’il était absent pour raison médicale depuis le 2 mars 2020 ; que ses absences étaient parfaitement justifiées en ce que le médecin-conseil a constaté après une visite à domicile que l’arrêt de travail était médicalement justifié le 3 décembre 2020 alors que l’employeur a prétendu le contraire dans son courrier du 7 décembre 2020. Le salarié expose qu’il justifie d’importants problèmes de santé apparus dans l’exercice de sa profession, que sa situation est très compliquée sur le plan professionnel et financier, le motif d’absence injustifiée des courriers qu’ils lui ont été adressés est fallacieux.
L’employeur expose quant à lui que le licenciement pour faute grave est justifié en ce que l’absence du salarié était injustifié depuis le 7 février 2021 et qu’il n’a pas produit d’arrêt de travail à compter de cette date, ce fait constituant une faute grave au regard de la jurisprudence. Le salarié ne verse pas au débat les arrêts initiaux mais deux arrêts duplicatas pour la période du 5 janvier 2021 au 6 mai 2021 sans apporter d’élément justifiant la réception de ces arrêts par l’employeur. Il s’agit par ailleurs des volets l à destination du service médical et l’adresse de l’entreprise figurant sur le recommandé était erronée.
L’employeur fait également valoir que le courrier reçu était vide et qu’il en a fait part au salarié par mail le jour de sa réception le 9 février 2021. Le salarié a répondu en affirmant avoir bien envoyé des documents en indiquant la possibilité d’envoyer une copie si nécessaire mais n’a jamais fait parvenir de copie. Le salarié n’a repris contact que le 1er mars 2021 pour solliciter son bulletin de paie de janvier qu’il n’aurait pas reçu. L’employeur soutient que le médecin-conseil a précisé le 3 décembre 2020 que l’arrêt de travail du salarié n’était plus justifié pour raison médicale ; que le salarié produit un avis de contre-visite qui indique que l’arrêt serait médicalement justifié mais que l’employeur n’a jamais reçue en ce qu’il s’agit de l’exemplaire destiné au salarié, que le salarié ne produit pas l’original puisqu’il fait mention d’un avis contraire à l’information transmise à l’employeur, qu’au regard de ces éléments le salarié a bien commis une faute grave empêchant son maintien dans l’entreprise.
Sur ce,
Selon les dispositions des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux.
Il est de principe que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes :
« Les faits que nous reprochons sont les suivants :
Vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail depuis 07/02/2021. Nous vous avons alors adressé un courrier recommandé avec AR le 12/02/2021 afin de vous enjoindre à nous fournir un justificatif d’absence.
Nous vous avons adressé un second courrier avec AR le 22/02/2021, courrier également resté sans répose.
Cette absence depuis le 07/02/2021 n’avait fait l’objet d’aucune demande préalable et par voie de conséquence d’aucune autorisation de notre part.
Votre absence injustifiée constitue un manquement grave à vos obligations professionnelles. »
Pour justifier qu’il a dûment justifié d’un arrêt de travail du 5 février 2021, le salarié produit les justificatifs d’envoi d’un recommandé adressé à la société Transdev le 6 février 2021. Bien que l’accusé de réception du courrier soit revenu à M. [V] [H] en « destinataire inconnu à l’adresse », le salarié justifie que la S.A.S. Transdev bassin annecien l’a reçu le 9 février 2021 ce qu’elle ne conteste pas.
Pour soutenir que cette enveloppe ne contenait aucun courrier, la S.A.S. Transdev bassin annecien produit des échanges de courriels du matin du 9 février 2021, date à laquelle le courrier recommandé de M. [V] [H] a été reçu, dont les termes sont les suivants :
Mme [F], assistante RH, indique « je vous confirme que nous avons reçu ce jour une enveloppe en recommandée de votre part vide, sans aucun courrier » ;
M. [V] [H] répond : « je vous ai bien envoyer les documents s’il le faut je vous enverrais la copie cordialement » ;
Mme [F] répond : « rebonjour, nous souhaitons recevoir une copie de votre courrier car l’enveloppe était vide ».
Par ailleurs, le salarié produit aux débats deux arrêts de travail contradictoires, l’un d’eux mentionnant un début d’arrêt au 5 janvier 2021 différent de l’autre au 5 février 2021 et contenant encore, pour les deux, le volet à adresser à l’employeur. Au surplus, les deux arrêts produits par le salarié sont des duplicatas rectificatifs et non les originaux.
Ainsi la cour n’est donc pas en mesure de s’assurer que M. [V] [H] a effectivement remis un arrêt de travail à la S.A.S. Transdev bassin annecien justifiant de son absence à compter du 7 février 2021.
Au surplus, l’employeur démontre et le salarié ne conteste pas que :
— le salarié n’a pas répondu au dernier courriel envoyé par Mme [F] le 9 février 2021 et repris ci-avant, dans lequel elle sollicitait la copie de l’arrêt litigieux ;
— il n’a pas plus répondu aux deux courriers recommandés en date du 12 et 22 février 2021 mettant le salarié en demeure de justifier de son absence ;
— le salarié a repris contact le 1er mars 2021 pour demander à ce que son bulletin de salaire de janvier 2021 lui soit transmis, sans toutefois communiquer la copie de son arrêt de travail ;
— le salarié ne s’est pas présenté à l’entretien préalable au licenciement auquel il a été convoqué le 5 mars 2021 et qui s’est tenu le 15 mars 2021.
Ainsi, alors que rien ne l’en empêchait et qu’il en a eu la possibilité à cinq reprises, le salarié n’a pas communiqué la copie de l’arrêt de travail qui aurait pu justifier de son absence.
Au regard de ce qui précède, n’étant pas démontré que ledit arrêt de travail ait été initialement transmis par le salarié à son employeur, la S.A.S. Transdev bassin annecien était bien fondée à licencier M. [V] [H] pour faute grave, l’absence sans justification au poste de travail rendant impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise.
Le jugement déféré ayant écarté la faute grave sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnisation pour licenciement vexatoire :
Moyens des parties :
Le salarié fait valoir que les conditions du licenciement lui ont causé un préjudice important, que l’employeur lui a envoyé plusieurs courriers recommandés sollicitant les justificatifs de son absence alors qu’il était déjà en possession de ses arrêts de travail. L’employeur l’a par ailleurs ouvertement accusé d’être un fraudeur et un menteur en soutenant que le médecin contrôleur avait jugé son arrêt maladie injustifié depuis le 4 décembre 2020.
L’employeur expose quant à lui que des courriers demandant de justifier des absences ne sauraient être considérés comme vexatoires ; que le salarié n’a jamais fourni la prolongation de son arrêt de travail ; que le médecin-contrôleur a bien considéré l’arrêt de travail comme non justifié médicalement à compter du 3 décembre 2020. L’employeur affirme n’avoir jamais accusé le salarié de menteur ou de fraudeur et que le salarié ne démontre ni l’existence d’un préjudice, ni avoir fait l’objet de mesures vexatoires dans le cadre de son licenciement.
Sur ce,
Il est de principe que le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire et de justifier de l’existence de ce préjudice et que le licenciement soit ou non fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la cour a relevé qu’il n’était pas démontré que l’arrêt de travail litigieux avait effectivement été adressé par M. [V] [H] à son employeur et il ne peut être reproché une quelconque faute de l’employeur qui demande à son salarié de justifier de son absence et le licencie en l’absence d’une telle justification.
Le salarié ne verse au surplus aucune pièce au soutien de sa prétention selon laquelle son employeur l’aurait ouvertement accusé de « fraudeur » et de « menteur » ni au soutien d’un quelconque préjudice qu’il aurait pu subir.
Faute pour M. [V] [H] de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement et de l’existence d’un préjudice distinct de celui pouvant résulter de la seule rupture de son contrat de travail, il convient de confirmer la décision déférée qui a rejeté sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
M. [V] [H], partie perdante qui sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à la S.A.S. Transdev bassin annecien, la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [V] [H] est bien fondé et a requalifié le licenciement en faute simple ;
Condamné la S.A.S. Transdev bassin annecien à payer à M. [V] [H] la somme de 1246,70 € (mille deux cent quarante-six euros ct soixante-dix centimes) au titre de l’indemnité de licenciement ;
Condamné la S.A.S. Transdev bassin annecien à la modification de l’attestation pôle emploi ;
Débouté la S.A.S. Transdev bassin annecien de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux dépens.
LE CONFIRME pour le surplus
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
JUGE que le licenciement est justifié par une faute grave ;
DÉBOUTE M. [V] [H] de l’ensemble de ses demandes.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [V] [H] aux dépens
CONDAMNE M. [V] [H] à payer à la SAS Transdev Bassin Annecien la somme de 1.000 € à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 20 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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