Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 2 déc. 2025, n° 22/09340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 avril 2022, N° 21/03659 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09340 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUJ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/03659
APPELANT
Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Florence BONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1099
INTIMEE
S.A.R.L. [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Samya BOUICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0479
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [P] [X], né en 1978, a été engagé par la SARL [7], exploitant un restaurant sous l’enseigne « [5] », par un contrat de travail verbal à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2018 en qualité de chef de cuisine, statut employé, niveau 4, échelon 2.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
M. [X] soutient avoir été licencié verbalement par la société [7] le 15 mars 2019 après qu’il a réclamé ses fiches de paye et le paiement de ses heures supplémentaires. A compter de cette date il a été en arrêt de maladie et n’a jamais repris le travail.
Par courrier du 21 mars 2019, la société [7] a demandé à M. [X] de justifier son absence à son poste de travail depuis le 16 mars 2019.
Soutenant avoir été licencié verbalement le 15 mars 2019, contestant à titre principal la légitimité de ce licenciement et à titre subsidiaire demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et réclamant diverses indemnités outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour inexécution fautive et déloyale du contrat de travail et pour violation de l’obligation de préserver la santé du salarié, une indemnité spécifique en réparation du préjudice du fait du défaut de remise de l’attestation pôle emploi et demandant la fixation de sa rémunération au minima conventionnel en vigueur correspondant à sa classification ainsi que la remise de documents relatifs à la relation de travail, M. [X] a saisi le 15 octobre 2019 le conseil de prud’hommes de Paris, qui par jugement du 26 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la société [7], sous l’enseigne « [5] » de sa demande reconventionnelle,
— condamne M. [X] aux dépens.
La société [7] soutient avoir licencié M. [X] pour faute grave par courrier du 31 mai 2022.
La société [7] occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Par déclaration du 26 octobre 2022, M. [X] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 11 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juillet 2023, M. [X] demande à la cour de :
— juger recevable et bienfondé M. [X] en son appel,
— infirmer le jugement entrepris,
en conséquence,
— ordonner à la société de classer M. [X], en sa qualité de chef cuisinier, au niveau IV ' échelon 2 ' catégorie maîtrise et de lui appliquer la rémunération mensuelle brut correspondant au minima conventionnel en vigueur, soit :
— de septembre à décembre 2018 = 11,30 euros brut x 151,67 h = 1 713,87 euros brut,
— de janvier à mars 2019 = 11,47 euros brut x 151,67 h = 1 739,65 euros brut,
— condamner la société [7] à verser à M. [X] les sommes suivantes :
— 1 356,93 euros brut au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 135,69 euros brut au titre d’ICCP afférents, sous réserve de l’encaissement du chèque de 722,03 euros du 08 mars 2022,
— 275 euros brut au titre de compensation des heures de nuit et ICCP afférent,
— ordonner à la société [7] la remise à M. [X] :
— du récépissé de la déclaration unique d’embauche de septembre 2018,
— des bulletins de salaire depuis la date d’embauche conformes au jugement à intervenir,
— des justificatifs de régularisations des cotisations sociales,
— la condamner à verser au demandeur :
— 12 000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour dissimulation d’emploi égale à 6 mois de salaire, prévue par l’article L.8223-1 du code du travail,
— 10 000 euros net dommages et intérêts pour inexécution fautive et déloyale du contrat de travail et pour violation de l’obligation de préserver la santé du salarié,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail M. [X] aux torts de la société [7] à la date du 15 mars 2019, ayant les effets d’un licenciement dénué de motif réel et sérieux,
— subsidiairement, déclarer dénué de motif réel et sérieux le licenciement verbal de M. [X] par la société [7] le 15 mars 2019,
— débouter la société [7] de sa demande d’irrecevabilité du témoignage de M. [F] et de toutes ses demandes,
— en conséquence, condamner la société [7] verser à M. [X] les sommes suivantes :
— 1.025 euros au titre de salaire du 1er au 15 mars 2019,
— 1.300 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés du 23 septembre 2018 au 15 mars 2019 (13,75 = 14 jours),
— 4.102 euros brut : indemnité compensatrice de préavis de deux mois (préavis d’un mois doublé au titre de l’article L. 5213-9 du code du travail ' travailleur handicapé),
— 410 euros brut : indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 2.051 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6.000 euros au titre d’indemnisation spécifique du préjudice moral subi compte tenu des circonstances brutales et vexatoires de son exclusion le 15 mars 2019,
— 6.840 euros au titre d’indemnisation spécifique en réparation du préjudice subi par le défaut de remise d’attestation pôle emploi,
— ordonner la remise de documents : attestation [6], certificat de travail, bulletin(s) de paie, conformes au jugement à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros par jour et par document à compter du 8ème jour de la notification du jugement,
— ordonner :
— le versement de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le versement des intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil,
— la capitalisation des intérêts ' article 1343-2 code civil,
— condamner la société [7] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 08 septembre 2025 la société [7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— prononcer l’irrecevabilité de l’attestation de M. [P], en ce qu’elle n’a pu être écrite par lui, ce dernier ne sachant pas écrire correctement le français,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, tant principales que subsidiaires,
— condamner M. [X] au paiement de la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 07 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande de classement conventionnel et sur le montant du salaire dû
Pour infirmation du jugement déféré, l’appelant demande à la cour d’ordonner son classement en sa qualité de chef de cuisine, niveau IV, échelon 2 catégorie maîtrise de la convention collective HCR et de lui appliquer la rémunération mensuelle brute correspondant au minimum conventionnel en vigueur de 1713,87 euros bruts pour la période allant de septembre à décembre 2018 et de 1739,65 euros bruts pour celle allant de janvier à mars 2019.
Pour confirmation de la décision, la société [7] réplique que cette demande n’a pas d’objet et qu’il résulte des fiches de paye versées aux débats que le salarié a perçu un salaire brut horaire supérieur au minimum conventionnel de 1732 euros pour 2018 et de 1739,65 euros pour 2019 tout en affirmant qu’il ne présentait pas les conditions requises de formation (BTS ou Bac) ou une formation professionnelle réussie pour revendiquer le niveau IV échelon 2.
La cour observe qu’il est produit aux débats des fiches de paye visant l’emploi de chef de cuisine, niveau IV échelon 2 mais avec la qualification employé et un salaire mensuel de 1732,02 euros de base puis 1739,65 euros à compter de janvier 2019 soit un salaire net de 1350 euros et de 1354, 09 euros nets avant impôt.
Il est constant que le niveau IV n’existe pas pour la catégorie employé dans la convention collective visée et que l’employeur, même s’il le conteste, a reconnu à ce dernier la qualification réclamée par le salarié (lequel justifie qu’il gérait la cuisine et notamment la commande des produits et avait une expérience reconnue) et la rémunération conventionnelle minimale correspondante de sorte que sa demande sauf à rectifier la mention « employé » sur les fiches de paye n’a pas d’objet.
Par conséquent, la cour ordonne à la société de rectifier les fiches de paye délivrées à l’appelant en portant la mention « maîtrise » et non « employé ».
Sur les heures supplémentaires
Pour infirmation du jugement déféré, l’appelant réclame le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà des 151,67 heures mensuelles, précisant qu’il ne bénéficiait pas de sa pause de 20 minutes toutes les 6 heures de travail.
Pour confirmation de la décision, l’employeur réplique que le salarié se dispense de produire un décompte des heures qu’il soutient avoir effectuées et qu’il ne démontre pas la réalité effective des heures supplémentaires dont il réclame le paiement.
L’article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
L’article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le salarié appelant expose dans ses écritures que ses horaires de travail étaient du vendredi au mardi de 17 heures à minuit 30 mais que le service s’achevait à minuit et qu’il lui était imposé de travailler jusqu’à la fermeture jusqu’à 1 heure 30 voire 2 heures du matin pour vérifier le stock et établir la liste des produits à commander et qu’il effectuait en moyenne 40,5 heures de travail par semaine.
Il s’appuie en outre sur une attestation d’un autre salarié qui confirme les horaires allégués.
La cour retient que le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il dit avoir réalisées, amorçant le débat et permettant ainsi à la société [7] qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
A cet effet, la société intimée se borne à contester le fait que l’appelant ne produit aucun décompte et à affirmer que l’attestation de M. [F] n’est pas probante dans la mesure où il ne sait pas écrire correctement le français, sans l’établir au demeurant, de sorte que rien ne justifie de l’écarter. Elle affirme sans le prouver que le salarié aurait travaillé chez un autre traiteur.
La cour constate que l’employeur, tenu d’assurer le contrôle des heures effectuées par le salarié, ne verse aucun élément de nature à justifier les horaires de travail effectivement réalisés par le salarié se limitant à critiquer l’absence de décompte et l’attestation de M. [F].
En conséquence, eu égard aux éléments présentés par les parties, la cour a la conviction que l’appelant a effectué des heures supplémentaires et qu’il est en droit de prétendre au paiement de la somme réclamée de 1 356,93 euros majorée 135,69 euros.
Sur la prime conventionnelle du travail de nuit
Pour infirmation du jugement déféré, l’appelant expose qu’il effectuait au moins 3 heures de travail de nuit au moins deux fois par semaine et qu’il est en droit de prétendre en vertu de la convention collective applicable à une somme de 275 euros à titre de compensation conventionnelle de travail de nuit.
En réplique, la société [7] fait valoir que l’appelant n’était pas éligible au droit à compensation et qu’il doit être débouté de sa demande.
Selon l’article 16-2 de l’avenant n°2 du 5 février 2007 de la convention collective des hôtels cafés et restaurants, est considéré comme travailleur de nuit celui qui accomplit pendant la période de nuit définie à l’article 16-1 :
— soit au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien ;
— soit au moins 280 heures de travail effectif dans la plage « horaire de nuit » pour les établissements permanents sur l’année civile.
Aux termes de l’article 12.1 de l’avenant il est prévu que tout travail entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit et l’article 12.4 poursuit que les compensations en repos compensateur sont calculées au trimestre civil de la façon suivante : 1 % de repos par heure de travail effectuée pendant la période définie à l’article 12.1 et pour les salariés occupés à temps plein et présents toute l’année au cours de cette période, le repos compensateur sera en tout état de cause forfaitisé à 2 jours par an.
Il a été admis que le salarié travaillait jusqu’à minuit 30 et parfois au-delà. Il doit en être déduit qu’il a travaillé de nuit en moyenne 4 heures par jours. Il lui est dû, par conséquent et par infirmation du jugement déféré, au regard de la période travaillée, une somme de 43 euros à titre de compensation de travail de nuit.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Pour infirmation du jugement déféré, l’appelant réclame une indemnité pour travail dissimulé en faisant valoir que le défaut de délivrance des fiches de paye marque clairement la volonté de dissimulation de la société en matière de rémunération et notamment d’heures supplémentaires. Il ajoute que la société ne pouvait ignorer les heures accomplies puisque le salarié commandait les produits après la fermeture du restaurant.Il ajoute qu’il a vainement sollicité la production de la déclaration unique d’embauche.
L’article 8221-5 du Code du travail dispose quant à lui qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur
— soit de soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité relative à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli
— soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales.
Aux termes de l’article L8223-1 du Code du Travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8122-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
Il est établi que la société [7] a justifié de la copie de la déclaration unique d’embauche concernant M. [P] [X] effectuée le 10 octobre 2018. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délivrance de cette pièce, laquelle n’a plus d’objet.
Il est en outre admis que la dissimulation d’emploi prévue par les textes sus-visés n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur, à celui réellement effectué ou s’est de manière intentionnelle soustrait à l’accomplissement des formalités ou déclarations prévues à ces textes.
Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de l’ absence discutée de délivrance des fiches de paye ou de l’absence de mention des heures supplémentaires effectuées sur le bulletin de paye d’autant qu’en l’espèce il n’est pas établi que le salarié en a réclamé le paiement avant le 15 mars 2019. La condamnation de l’employeur à un rappel à ce titre ne saurait suffire à caractériser un travail dissimulé en l’absence de d’intention de dissimuler établie.
Par confirmation du jugement déféré, l’appelant est débouté de cette demande.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [X] sollicite à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à titre subsidiaire demande à la cour de juger qu’il a été licencié verbalement antérieurement dès le 15 mars 2019.
Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles. Si elle est prononcée, la résiliation produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il a été jugé plus avant que l’employeur a été condamné au paiement d’un rappel d’heures supplémentaires impayées et d’une prime conventionnelle de travail de nuit ce qui constitue un manquement à l’obligation principale de ce dernier de payer le salaire dû, d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite des relations contractuelles et pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail au 15 mars 2019 dernier jour travaillé, ainsi que le sollicite le salarié, laquelle résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est dès lors infirmé sur ce point.
M. [X] est par ailleurs, en droit de prétendre au salaire pour la période allant du 1er au 15 mars 2019, soit un montant de 1025 euros, à une indemnité compensatrice de congés payés pour un solde de congés non pris au 15 mars 2019, selon la fiche de paye correspondante, de 14 jours, soit une somme de 1300 euros et à une indemnité compensatrice de préavis d’un mois, faute de justifier du statut de travailleur handicapé et d’en avoir informé son employeur pour pouvoir prétendre à son doublement, soit la somme de 2051 euros majorée de 205,10 de congés payés.
M. [X] avait moins d’une année d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés. Au regard des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à un mois de salaire au maximum. Il explique avoir été en arrêt de maladie entre le 15 juillet 2019 et le 14 mars 2020 et qu’il a été privé de rémunération de pôle emploi pendant cette période. La cour est en mesure d’évaluer son préjudice à la somme de 1800 euros par infirmation du jugement déféré.
Sur l’indemnité pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture
A hauteur de cour, l’appelant réclame une indemnité de 6 000 euros au titre du préjudice subi compte-tenu des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement.
L’employeur réplique qu’en réalité c’est le salarié qui a abandonné son poste et a été en arrêt de travail ensuite.
Il résulte de l’attestation de M. [F], présent sur les lieux le 15 mars 2019, qu’il a assisté au départ de l’appelant de son poste lorsqu’il a pris ses affaires sous la surveillance notamment de Mme [V] la responsable, lui expliquant que cette dernière lui aurait demandé de quitter les lieux, ce que celle-ci n’a pas contesté. Il ressort des échanges de SMS produits aux débats que s’il est établi que M. [X] et Mme [V] se sont expliqués ce jour-là sur les réclamations de fiches de paye, du contrat de travail et de déclaration préalable à l’embauche selon l’appelant et sur les objectifs non atteints et le non-respect des instructions données par le salarié selon cette dernière. Il en résulte également qu’une rupture conventionnelle a été évoquée entre les parties, si l’intéressé ne voulait plus venir travailler.
La cour en déduit que les circonstances vexatoires et brutales ayant entouré la rupture ne sont pas clairement rapportées et que M. [X] doit être débouté de ses prétentions de ce chef.
Sur l’indemnité pour défaut de remise de l’attestation [6]
Pour infirmation du jugement déféré, M. [X] réclame une indemnité de 6840 euros en réparation du préjudice subi faute de remise par l’employeur d’un courrier de notification de son licenciement et d’une attestation [6], soulignant qu’il a été en arrêt de maladie à compter du 15 mars 2019 et n’a pu dès lors s’inscrire à [6] entre le 15 mars 2019 et le 14 mars 2020.
En réplique, la société [7] fait valoir que l’appelant a été en arrêt de maladie à partir du 15 mars 2019 et indemnisé jusqu’au 15 juillet 2019 par l’assurance maladie, qu’il n’est pas justifié de sa situation jusqu’au 14 mai 2020 date à laquelle pendant le confinement il est parti au Maroc.
La cour retient que M. [D] n’est pas fondé à reprocher à l’employeur le fait qu’il n’ait pu prétendre à la prise en charge par [6] alors qu’ il était en arrêt de travail et indemnisé à ce titre jusqu’au 15 juillet 2019 et qu’ensuite il n’avait pas encore été licencié.
Par confirmation du jugement déféré, il est débouté de sa demande de ce chef.
Sur l’indemnité pour défaut d’exécution loyale du contrat et de préservation de la santé du salarié
Pour infirmation du jugement déféré, l’appelant réclame une indemnité de 10000 euros en réparation du préjudice cause par les manquements de l’employeur dans l’exécution de la relation de travail l’inobservation de sa classification, non paiement de la prime conventionnelle de travail de nu, défaut de pause obligatoire, non paiement des heures supplémentaires et non délivrance des bulletins de paye. Il ajoute en outre que la société ne lui a pas fait passer de visite médicale, d’embauche alors même qu’il était travailleur de nuit et reconnu comme travailleur handicapé. Il souligne que son état de santé s’est détérioré suite à ces difficultés et ont justifié un arrêt de travail durant plusieurs mois.
Pour s’opposer à la demande, la société [7] réplique que les manquements invoqués sont infondés.
La cour observe que certains manquements invoqués au soutien de la résiliation judiciaire ont déjà été pris en compte dans l’indemnité accordée à ce titre ( le non-paiement des heures supplémentaires et de la prime conventionnelle de travail de nuit). Il n’est pas établi en revanche par l’employeur qu’il avait prévu une visite médicale d’embauche à laquelle le salarié ne se serait pas rendu, alors qu’il est établi que dès janvier 2019 puis à compter du 15 mars 2019, M. [X] a été en arrêt de maladie et que celui-ci travaillait de nuit et relevait d’un suivi particulier et qu’il n’est pas plus établi qu’il bénéficiait de ses temps de pause après 6 heures de travail.
La cour évalue le préjudice subi par M. [X] à la somme de 1 000 euros par infirmation du jugement déféré.
Sur les autres dispositions
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Il est ordonné à la société [7] la remise à M. [X] d’une attestation [6], d’un certificat de travail et de bulletins de paye rectifiés conformes au présent arrêt dans un délai de 2 mois à compter de sa signification sans qu’une astreinte ne s’impose d’emblée.
M. [X] est débouté de sa demande de production des justificatifs de régularisation des charges sociales faute de justifier de l’existence d’un contentieux sur ce point.
Partie perdante, la société [7] est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point et à verser à M. [X] une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnité pour travail dissimulé et d’indemnité pour défaut de remise d’attestation [6].
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties aux torts de l’employeur à compter du 15 mars 2019 laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SARL [7] à payer à M. [P] [X] les sommes suivantes :
-1 025 euros à titre de paiement du salaire du 1er au 15 mars 2019 ;
-1 300 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
-2 051 euros majorés de 205,10 euros de congés payés au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
-43 euros à titre de prime conventionnelle de travail de nuit ;
-1 800 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1 000 euros d’indemnité pour manquement de l’employeur à l’obligation de santé ;
DEBOUTE M. [P] [X] de sa demande d’indemnité pour circonstances brutales et vexatoires de son exclusion.
ORDONNE à la SARL [7] la remise à M. [X] d’une attestation [6], d’un certificat de travail et de bulletins de paye rectifiés conformes au présent arrêt dans un délai de 2 mois à compter de sa signification sans astreinte.
DEBOUTE M. [P] [X] de sa demande de production des justificatifs de régularisation des charges sociales par l’employeur.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE la SARL [7] aux dépens d’instance et d’appel.
CONDAMNE la SARL [7] à payer à M. [P] [X]
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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