Infirmation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 25 sept. 2025, n° 20/06473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 23 juin 2020, N° F18/00693 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ALLIANCE, Maître [ L ] [ N ], Association AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06473 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOIZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 18/00693
APPELANT
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Dominique OZENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
INTIMEES
S.A.S. ALLIANCE prise en la personne de Maître [L] [N], es qualité de liquidateur de la société 7M CONFORT.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
Association AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [Y], a été embauché par la société SARL 7 M Confort, suivant contrat à durée indéterminée, à temps complet, en qualité de chauffeur en date du 4 janvier 2017.
La société 7 M Confort était une société spécialisée en transport de personnes privées ; elle exploitait une activité de chauffeur Uber.
La société employait moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par le code du travail, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1 628 euros.
Par jugement du 25 octobre 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS 7 M Confort.
Le 29 novembre 2017, M. [Y] a écrit à Maître [U], désignée en tant que liquidateur de la société 7 M Confort.
Le 6 mars 2018, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, en sa section commerce pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le conseil de prud’hommes de Bobigny a statué le 23 juin 2020, comme suit :
— déboute M. [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes
— déboute Maître [T] [U] mandataire liquidateur de la SARL 7 M Confort de sa demande reconventionnelle
— condamne M. [Y] [H] à des éventuels dépens.
Le 6 octobre 2020, M. [Y] a relevé appel de la décision, dont il a reçu notification le 7 septembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 19 septembre 2024,
M. [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny rendu le 23 juin 2020
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] [Y]
— juger que la rupture du contrat de M. [Y] est fondée sur des manquements graves et produit les effets d’un licenciement abusif
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS 7 M Confort représentée par la S.A.S. Aalliance, prise en la personne de Maître [L] [N] en qualité de mandataire liquidateur, les créances de M. [H] [Y] aux sommes suivantes :
* 8 140 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2017 à novembre 2017 outre 814 euros à titre de congés payés afférents
* 8 814,28 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 881,42 euros de congés payés y afférents
* 1 840 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 184 euros de congés payés y afférents
* 3 680 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
* 9 768 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner à Maître [T] [U], SELAS Alliance, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS 7 M Confort la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir
— ordonner à Maître [T] [U], SELAS Alliance, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS 7 M Confort la remise de bulletins de paie des mois d’avril, mai, juillet à novembre 2017
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation prud’homale concernant les condamnations salariales
— juger opposables à l’AGS CGEA IDF OUEST les créances de M. [H] [Y]
— condamner la SAS 7 M Confort aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 18 septembre 2024, la S.A.S. Alliance, liquidateur judiciaire de la société 7 M Confort, de la demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer recevable la SAS Alliance prise en la personne de Maître [L] [N], en son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la société 7 M Confort
— constater l’intervention volontaire de Maître [L] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société 7 M Confort en lieu et place de Maître [T] [U]
— dire et juger que M. [Y] ne justifie pas avoir travaillé ou s’être tenu à disposition entre juillet et novembre 2017 et avoir réalisé des heures supplémentaires
— fixer la date de la rupture au 1er juillet 2017
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
— dire et juger que M. [Y] ne justifie pas d’un préjudice à hauteur des sommes réclamées au titre de la rupture abusive de son contrat de travail
En conséquence,
— réduire les montants sollicités à de plus justes proportions
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter le rappel de salaire à la somme de 7 401,50 euros outre 740,15 euros au titre des congés payés afférents
En tout état de cause,
— débouter M. [Y] de toute demande de condamnation
— fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société
— dire que les sommes fixées sont brutes de charges et cotisations sociales et d’imposition et que le jugement d’ouverture de la procédure collective a définitivement arrêté le cours des intérêts sur le fondement de l’article L.622-28 du code de commerce.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 12 janvier 2021, l’AGS demande à la cour de :
— dire irrecevable et mal fondé M. [Y] en son appel ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Dès lors,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel
— mettre purement et simplement hors de cause l’AGS
Très subsidiairement,
— dire que la garantie de l’AGS, si elle devait être mobilisée, ne le sera aucunement en ce qui concerne les indemnités de rupture en l’absence de licenciement par les organes de la procédure dans les 15 jours suivant l’ouverture de la procédure collective de la société 7 M CONFORT
— dire que si la garantie de l’AGS devait, pour le surplus, être mobilisée, elle sera limitée à ses plafonds et aux dispositions conjointes des articles L.3253-6 et suivants à L.3253-17 du code du travail
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
Compte tenu de l’intervention de Maître [N] en qualité de liquidateur, il convient d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 22 mars 2023 et de prononcer la clôture au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’appel
L’AGS, dans le dispositif de ses conclusions, demande de juger l’appel de M. [Y] irrecevable, mais ne développe aucun moyen à l’appui de cette irrecevabilité. L’appel sera jugé recevable.
Sur le rappel de salaire
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à l’employeur de prouver qu’il s’est libéré de son obligation de paiement des salaires.
M. [Y] fait valoir qu’il n’a plus reçu de salaire à compter du mois de juillet 2017.
Le liquidateur indique que le salarié ne démontre pas s’être tenu à la disposition de l’employeur à compter de son retour de congés le 1er septembre 2017.
L’AGS fait sienne l’argumentation du liquidateur.
Il n’est pas discuté que M. [Y] était lié à la société 7 M Confort par un contrat de travail. Il n’est pas contesté qu’il n’a plus perçu de salaire à compter du mois de juillet 2017. Contrairement à ce qu’affirme le liquidateur, il n’appartient à M. [Y] de démontrer qu’il s’est tenu à disposition de son employeur, mais à ce dernier de démontrer qu’il lui avait fourni un travail et lui avait versé son salaire.
Le liquidateur échoue à démontrer que l’employeur aurait exécuté son obligation.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de M. [Y] au titre du paiement de son salaire à hauteur de 7 401,50 euros outre les congés payés afférents compte tenu de son salaire mensuel.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci.
M. [Y] produit le courrier qu’il a adressé à la société dans lequel il faisait état d’un temps de travail de 10 heures par jour avec une heure de pause non rémunérée, un tableau reprenant son temps de travail hebdomadaire ainsi que les récapitulatifs Uber
Il produit ainsi des éléments suffisamment précis pour que son employeur puisse répondre.
Le liquidateur indique que les relevés du compte Uber ne permettent pas de reconstituer le temps de travail effectif de M. [Y], ces relevés faisant mention d’un « temps passé en ligne ». Il critique le décompte établi par M. [Y] qui ne comporte pas d’heure de début et de fin de poste et n’indique pas les pauses déjeuner.
La cour observe que l’employeur ne produit aucun élément permettant d’établir de manière objective et fiable le nombre d’heures de travail effectuées par le salarié.
En cet état, il sera considéré que l’employeur ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, le salarié ayant de son côté apporté à la cour des éléments précis.
La cour retient, pour tenir compte des observations de l’employeur quant aux imprécisions et erreurs affectant le décompte du salarié, que M. [Y] a effectué des heures supplémentaires arbitrées à la somme de 7 492 euros outre 749,20 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
L’article L.8221-5 du code de travail dispose que « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
M. [Y] fait valoir d’une part que les bulletins de paie qui lui ont été remis comportent un nombre d’heures très inférieur aux heures réellement effectuées et d’autre part que l’employeur ne lui a pas remis de bulletins de paie en avril, mai et de juillet à novembre 2017.
Le liquidateur conteste l’existence d’heures supplémentaires et soutient que l’employeur n’aurait pas eu connaissance des heures réalisées de sorte que toute intention de dissimulation est exclue.
La cour retient qu’il n’est pas contesté que M. [Y] n’a plus reçu de bulletin de paie en avril et mai 2017 puis à compter de juillet 2017. M. [Y] a sollicité la remise de ses bulletins de paie par courrier en septembre 2017 sans obtenir satisfaction. La cour considère que l’intention de dissimulation est caractérisée.
Il convient de fixer au passif la somme de 9 768 euros.
Sur la résiliation judiciaire
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu’un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
Lorsque le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, cette dernière, si elle est accueillie, doit produire ses effets à la date du licenciement.
A l’appui de sa demande de résiliation judiciaire, M. [Y] fait état de la non remise de bulletins de paie en avril, mai et de juillet à novembre 2017, du non-paiement de son salaire depuis juillet 2017 ainsi que du non-paiement de ses heures supplémentaires.
Le liquidateur expose que les retards de paiement des salaires sont liés à la situation de la société et à l’imminence de l’ouverture d’une procédure de liquidation et ne caractérisent en conséquence pas un manquement grave de la part de l’employeur.
La cour a déjà retenu que l’employeur n’avait pas payé M. [Y] à compter du mois de juillet 2017, ne lui avait pas remis ses bulletins de paie en avril, mai et de juillet à novembre 2017 et ne lui avait pas réglé ses heures supplémentaires. Cela caractérise des manquements graves de l’employeur entraînant la résiliation du contrat de travail aux torts de ce dernier, peu important que la liquidation soit intervenue dans les mois qui ont suivi.
Le liquidateur sollicite de fixer la date de la rupture au 1er juillet 2017, soutenant que M. [Y] ne s’était plus tenu à disposition de l’employeur à compter de cette date. La cour a déjà rappelé qu’il appartenait à l’employeur de fournir du travail à M. [Y] qui n’a pas à démontrer qu’il se tenait à disposition de l’employeur. Il n’y a donc pas lieu de fixer la date de la rupture au 1er juillet 2017.
L’absence de réponse du liquidateur aux demandes de M. [Y] s’analyse comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. La cour relève à cet égard que M. [Y] considère que son contrat a pris fin le 29 novembre 2017.
M. [Y] peut prétendre à une indemnité de préavis et aux congés payés afférents. Il convient de fixer au passif les sommes de 1 628 euros et 162,80 euros.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [Y] qui compte moins d’un an d’ancienneté dans une entreprise qui compte moins de onze salariés peut prétendre à une indemnité maximale d’un mois de salaire.
Il convient de lui allouer la somme de 1 628 euros.
Sur la garantie de l’AGS
L’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d’un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et que la rupture intervient pendant l’une des périodes visées à l’article L. 3253-8 2° du même code.
L’AGS fait valoir que le salarié ne peut prétendre au versement de créances résultant de la rupture du contrat de travail, dans la mesure où la rupture doit être à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur. La rupture du contrat de travail n’ayant pas été initiée par ces derniers puisque la prise d’acte revendiquée est postérieure à la désignation du mandataire liquidateur, aucune indemnité de rupture ne peut être versée à M. [Y].
La cour relève que le liquidateur n’ayant pas procédé au licenciement de M. [Y] dans les quinze jours suivant la liquidation, l’AGS n’est pas tenue de garantir les indemnités dues au titre de la rupture du contrat de travail. Elle ne conteste pas devoir sa garantie pour les créances salariales.
Sur les autres demandes
L’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société a entraîné la suspension du cours des intérêts.
La SAS Alliance en qualité de mandataire liquidateur de la société 7M Confort devra remettre à M. [Y] ses bulletins de paie d’avril, mai et de juillet à novembre 2017, un certificat de travail et une attestation France Travail conforme à la présente décision,
Les dépens seront fixés au passif de la société 7M Confort ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit l’appel recevable,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la société 7M Confort à effet au 29 novembre 2017,
Fixe au passif de la liquidation de la société 7 M Confort représentée par la SAS Alliance en qualité de mandataire liquidateur les sommes de :
* 7 401,50 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2017 à novembre 2017
* 740,15 euros au titre des congés payés afférents
* 7 492 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées
* 749,20 euros au titre des congés payés afférents
* 9 768 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
* 1 628 euros à titre d’indemnité de préavis
* 162,80 euros au titre des congés payés afférents
* 1628 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société a entraîné la suspension du cours des intérêts,
Dit que la SAS Alliance en qualité de mandataire liquidateur de la société 7M Confort devra remettre à M. [Y] ses bulletins de paie d’avril, mai et de juillet à novembre 2017, un certificat de travail et une attestation France Travail conforme à la présente décision,
Dit que l’AGS doit sa garantie en ce qui concerne les créances salariales,
Fixe au passif de la société 7M Confort les dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Exécution déloyale ·
- Transport
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Consulat ·
- Algérie
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Piéton ·
- Faute inexcusable ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Gendarmerie ·
- Victime ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Bénéfice ·
- Manche ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Changement d'employeur ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Conclusion ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Fond ·
- Accès ·
- Véhicule ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Fournisseur ·
- Adresses ·
- Détériorations ·
- Eau potable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Hors délai ·
- Procédure ·
- Date ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Holding ·
- Associé ·
- Contrat de travail ·
- Période d'essai ·
- Rupture conventionnelle ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Délai de prévenance ·
- Contrat de mandat ·
- Indemnité
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Vigne ·
- Parcelle ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Consorts ·
- Replantation ·
- Tribunaux paritaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Enseignement ·
- Travail ·
- École ·
- Enseignant ·
- Avertissement ·
- Restaurant ·
- Commentaire ·
- Cycle ·
- Sanction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Liberté individuelle ·
- Asile ·
- Police ·
- Conseil constitutionnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Siège ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Stupéfiant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.