Désistement 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 12 févr. 2026, n° 25/02144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE DU 12/02/2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/02144 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFGL
Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] du 02 Décembre 2024
DEMANDEUR à l’incident
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DEFENDEUR à l’incident
SAS Isowatt
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté par Me Morgane Lussiana, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou
GREFFIER : Anne-Sophie Joly
DÉBATS : à l’audience du 07/01/2026
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 12/02/2026
— PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un litige afférent à la fourniture et au financement de panneaux photovoltaïques où M. [Z] [G] avait la qualité de demandeur et où la SA COFIDIS et la SAS ISOWATT avaient quant à elles la qualité de défenderesses, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, par jugement contradictoire en date du 2 décembre 2024, a:
— déclaré M. [Z] [G] irrecevables en ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] [G] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 2025, M. [Z] [G] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Arguant de ce que l’appel au cas particulier avait été interjeté hors délai, par conclusions d’incident en date du 3 septembre 2025, la SA COFIDIS a saisi le magistrat de la mise en état de cette cour d’appel afin de voir déclarer l’appel de M. [Z] [G] irrecevable.
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [G] en date du 1er octobre 2025, et tendant à voir :
— constater le désistement de M. [G] de l’appel interjeté le 17 avril 2025 contre la société COFIDIS,
— constater l’extinction de l’instance vis à vis de la société COFIDIS,
— constater la poursuite de l’instance concernant M. [G] et la société ISOWATT,
— débouter la société COFIDIS et la société ISOWATT de l’ensemble de leurs demandes,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 6 octobre 2025, et tendant à voir:
— déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de M. [G] devant la cour d’appel de Douai (RG n°25/02144),
— prendre acte de l’acceptation du désistement et l’action par la société COFIDIS,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Vu les dernières conclusions sur incident de la SAS ISOWATT en date du 15 octobre 2025, et tendant à voir :
Au principal,
— donner acte de ce que la société ISOWATT s’en rapporte à justice quant à la recevabilité de l’appel interjeté par M. [G] par déclaration d’appel n°25/02218 en date du 17 avril 2025,
Subsidiairement,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [G] par déclaration d’appel n°25/02218 en date du 17 avril 2025 à l’égard de la société ISOWATT,
— dire le jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille du 2 décembre 2024 RG n°23/10620 définitif,
— radier l’affaire du rôle,
— débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [G] au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties dans le cadre de la présente procédure d’incident, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
— MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
— Sur le désistement d’appel partiel de M. [G] à l’égard de la SA COFIDIS:
L’article 400 du code de procédure civile prévoit en substance que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
En cas de pluralité d’intimé ce désistement d’appel peut être partiel ou total.
Admettant que son appel à l’égard de la SA COFIDIS est manifestement irrecevable comme ayant été interjeté hors délai, M. [Z] [G] entend se désister partiellement de son appel, à l’égard de cette même SA COFIDIS.
Pour sa part la SA COFIDIS a indiqué dans ses écritures qu’elle acceptait le désistement d’instance et d’action de M. [Z] [G] à son endroit.
Il convient en conséquence de constater le désistement de M. [Z] [G] de son appel interjeté le 17 avril 2025 contre la société COFIDIS.
— Sur la recevabilité de l’appel interjeté par M. [G] contre la SAS ISOWATT:
L’article 538 du code de procédure civile prévoit en substance que le délai de recours est d’un mois en matière contentieuse.
Ce délai commence à courir à compter de la date de signification du jugement.
Dans ses propres écritures la SAS ISOWATT admet qu’elle a fait signifier le jugement frappé d’appel le 18 mars 2025 étant précisé qu’elle justifie par la production de la copie de cet acte extrajudiciaire de la date d’une telle signification et de ce que cet acte a été régulièrement signifié à la personne de M. [G]. La SAS ISOWATT reconnaît par ailleurs que l’appel de M. [G] contre celle-ci a bien été interjeté dans le délai légal et s’en rapporte à justice sur ce point.
Au cas particulier M. [G] a interjeté appel contre le jugement du 2 décembre 2024 très exactement le 17 avril 2025 donc avant l’expiration du délai d’appel d’un mois.
Par ailleurs il convient de souligner que la cour peut fort bien connaître du litige opposant M. [G] à la SAS ISOWATT sans que la banque COFIDIS soit dans la cause.
Il convient dès lors de déclarer recevable l’appel interjeté par M. [Z] [G] à l’encontre de la SAS ISOWATT.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
L’équité commande ne pas faire application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens de l’incident:
Une bonne justice commande de dire que les dépens afférents à la présente procédure d’incident suivront le même sort que ceux de l’instance d’appel au fond.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance d’incident contradictoire et rendue par mise à disposition au greffe,
— Constatons le désistement de M. [Z] [G] de son appel interjeté le 17 avril 2025 contre la société COFIDIS,
— Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [Z] [G] à l’encontre de la SAS ISOWATT,
— Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Fixons l’affaire pour qu’elle soit jugée au fond à l’audience civile rapporteur de la 8ème chambre civile section 1 de la Cour d’appel de Douai du 10 juin 2026, salle du Parlement de Flandres étant précisé que la clôture ce cette procédure d’appel interviendra le 28 mai 2026,
— Disons que les dépens afférents à la présente procédure d’incident suivront le même sort que ceux de l’instance d’appel au fond.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
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