Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section b, 9 septembre 2025, n° 23/02576
TGI Valence 23 mai 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 9 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit sur l'évaluation du préjudice d'agrément temporaire

    La cour a reconnu que le préjudice d'agrément temporaire doit être pris en compte dans l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire, ce qui justifie une augmentation de l'indemnisation.

  • Accepté
    Inexactitude dans l'évaluation du préjudice permanent

    La cour a estimé que le déficit fonctionnel permanent doit être évalué en tenant compte des douleurs et limitations causées par l'accident, justifiant ainsi une augmentation de l'indemnisation.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation pour perte de capacité à pratiquer des loisirs

    La cour a jugé que l'indemnisation accordée par le tribunal de première instance était suffisante, ne justifiant pas une augmentation.

  • Rejeté
    Point de départ des intérêts

    La cour a décidé que les intérêts ne peuvent être fixés qu'à partir de la décision de première instance, conformément à l'article 1231-7 du code civil.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 9 sept. 2025, n° 23/02576
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/02576
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Valence, 23 mai 2023, N° 22/01202
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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