Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 9 sept. 2025, n° 23/02576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 23 mai 2023, N° 22/01202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02576 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L4UM
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU MARDI 09 SEPTEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 22/01202) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 23 mai 2023, suivant déclaration d’appel du 06 Juillet 2023
APPELANT :
M. [K] [P]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Thibaut HEMOUR, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
MACIF, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE (RCT)
[Adresse 7]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Ludivine CHETAIL, conseillère
M Lionel BRUNO, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mai 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de Présidente, et Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée du rapport d’audience, assistées de Mme Claire Chevallet, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er juillet 2018, M. [K] [P] a été victime d’un accident impliquant une motocyclette assurée auprès de la compagnie d’assurances MACIF.
La MACIF lui a versé une provision de 3 000 euros et a fait diligenter une expertise médicale. Elle a ensuite proposé une indemnisation à hauteur de 13698,40 euros dont à déduire les provisions déjà versées. M. [P] a refusé cette offre.
M. [P] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 2 décembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise et alloué à M. [P] une indemnité provisionnelle de 15 000 euros.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 7 juin 2021.
Par ordonnance de référé du 26 janvier 2022, la MACIF a été condamnée à verser une nouvelle indemnité provisionnelle de 10 000 euros à M. [K] [P].
Par assignation en date du 15 avril 2022, M. [P] a a saisi le tribunal judiciaire de Valence aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Valence a :
— condamné la compagnie d’assurances MACIF à verser à M. [K] [P] la somme de 28 306,25 euros décomposée de la façon suivante :
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
déficit fonctionnel temporaire : 1 656,25 euros ;
souffrances endurées : 6 000 euros ;
préjudice esthétique temporaire : 300 euros ;
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
frais divers : 4 350 euros ;
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
déficit fonctionnel permanent : 13 200 euros ;
préjudice esthétique permanent : 800 euros ;
préjudice d’agrément : 2 000 euros ;
— dit que la somme de 28 000 euros versée à titre de provision sera déduite de ces condamnations à l’exception de celle prononcée au titre des frais d’assistance à expertise ;
— dit que la somme finalement due par la MACIF après déduction des provisions portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— ordonné la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière ;
— condamné la compagnie d’assurances MACIF à verser à M. [K] [P] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie d’assurances MACIF aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise, dont distraction de droit ;
— dit que la provision ad litem de 1 500 euros sera déduite des condamnations prononcées au titre des frais d’assistance à expertise, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— déclaré la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’lsère ;
— rappelé que la présente décision est de droit assortie de I’exécution provisoire.
Par déclaration d’appel en date du 6 juillet 2023, M. [K] [P] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, l’appelant demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré, en ce qu’il 'condamne la compagnie d’assurances MACIF à verser à M. [K] [P] la somme de 28 306,25 euros décomposée de la façon suivante :
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
déficit fonctionnel temporaire : 1 656,25 euros ;
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
déficit fonctionnel permanent : 13 200 euros ;
préjudice d’agrément : 2 000 euros ;
dit que la somme de 28 000 euros versée à titre de provision sera déduite de ces condamnations à l’exception de celle prononcée au titre des frais d’assistance à expertise ;
dit que la somme finalement due par la MACIF après déduction des provisions portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
dit que la provision ad litem de 1 500 euros sera déduite des condamnations prononcées au titre des frais d’assistance à expertise, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens’ ;
— statuant à nouveau dans cette limite par l’effet dévolutif de l’appel :
condamner la MACIF à régler à M. [P] les indemnités suivantes :
déficit fonctionnel temporaire : 1 987,50 euros ;
déficit fonctionnel permanent : 60 778 euros ;
préjudice d’agrément : 74 837 euros ;
confirmer le jugement déféré, en ce qu’il condamne la MACIF à régler à M. [P] les indemnités suivantes :
souffrances endurées : 6 000 euros ;
préjudice esthétique temporaire : 300 euros ;
frais divers : 4 350 euros ;
préjudice esthétique permanent : 800 euros ;
vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, dire et juger que les condamnations confirmées et infirmées produiront intérêts au taux légal à compter du 1 er juillet 2018, avec capitalisation de droit ;
condamner la MACIF à régler à M. [P] une somme complémentaire à hauteur d’appel de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la MACIF aux dépens d’appel, avec distraction de droit ;
confirmer le jugement déféré pour le surplus.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2023, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en toutes hypothèses de :
— débouter M. [P] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la compagnie MACIF ;
— condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Alexia Jacquot, avocat sur son affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’indemnisation de M. [P]
a) sur le déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
M. [P] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 1 987,50 euros. Il soutient que la juridiction de première instance a commis une erreur de droit en refusant d’indemniser le préjudice d’agrément temporaire alors qu’il justifie de la pratique de la pétanque et du jardinage.
La MACIF sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 1 656,25 euros. Elle estime qu’au regard des circonstances de l’espèce, rien ne justifie que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire soit revue à la hausse.
Réponse de la cour
Le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et les joies usuelles de la vie courant pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période (Civ. 2ème, 27 avril 2017, n° 16-13.740).
M. [P] a subi avant la consolidation de ses blessures un préjudice d’agrément temporaire puisqu’il a été privé de la possibilité de s’adonner à la pétanque et au jardinage ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire.
L’évaluation de son déficit fonctionnel temporaire doit donc tenir compte de cette composante spécifique à la situation de M. [P], sans qu’il soit besoin de démontrer que ces activités dépassaient le cadre du 'simple loisir ponctuel'.
Il convient par suite de majorer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire en présence d’un préjudice d’agrément temporaire et de fixer ce poste de préjudice sur la base de 26 euros par jour à la somme totale de 1 722,50 euros [(13 x 26) + (49 x 0,5 x 26) + (61 x 0,25 x 26) + (90 x 0,15 x 26)].
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
b) sur le déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
M. [P] demande la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 60 778 euros aux motifs que la symptomatologie de l’épaule a bien été provoquée par l’accident, contrairement à ce que retient à tort le tribunal, et que le taux doit être fixé à 16 %. Il propose d’appliquer une méthode d’évaluation fondée sur la capitalisation.
La MACIF demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 13 200 euros. Elle soutient que M. [P] persiste à feindre ignorer son état antérieur au niveau de l’épaule gauche. Elle conteste la méthode d’évaluation proposée par la victime.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Le droit de la victime à obtenir indemnisation ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (2ème Civ., 19 mai 2016, n° 15-18.784).
L’expert judiciaire a conclu :
'Le déficit fonctionnel permanent peut être évalué globalement à 15 % en ce qui concerne la perte d’amplitudes et les douleurs résiduelles de l’épaule gauche (main dominante). On peut également évaluer le déficit fonctionnel permanent global de l’épaule droite à 6 %, fondé sur la perte des amplitudes articulaires et les douleurs résiduelles.
Cette analyse de l’épaule droite non traumatisée, qui connaît un état antérieur et des prédispositions arthrosiques strictement symétriques par rapport au côté gauche nous donne une très bonne idée de l’évolution naturelle de l’épaule gauche en l’absence de traumatisme.
Pour ces raisons, le déficit fonctionnel permanent imputable au traumatisme du 1er juillet 2018 sera retenu à 9 % pour la limitation des amplitudes articulaires, les douleurs résiduelles imputables à l’accident en ce qui concerne l’épaule gauche.
En tenant compte des douleurs très occasionnelles sans limitation du périmètre de marche de la région trochantérienne gauche, on peut estimer le DFP total à 10 %.'
L’expert précise par ailleurs au titre des antécédents :
— page 2 : « M. [P] indique qu’antérieurement à l’accident du 1er juillet 2018, il ne s’était jamais plaint des épaules.
Au questionnement spécifique, il ne mentionne aucune consultation spécialisée, aucun soins particuliers ni d’examen complémentaire concernant les épaules.
Le 24 avril 2020, docteur [X], certificat médical :
'je soussigné docteur [X] [H], docteur en médecine, certifie que M.[P] [K], né le [Date naissance 1] 1955, ne présentait pas de pathologie de l’épaule gauche avant la date du 1er juillet 2018'.
Au vu de la description des radiographies du 21 août 2018, à seulement 7 semaines après l’accident, il est impossible que M. [P] ne présentait pas de pathologie dégénérative de l’épaule gauche. Cette pathologie arthrosique est également présente de façon symétrique sur l’épaule controlatérale. »
— page 8 : « M. [P] ne décrit pas d’antécédent en ce qui concerne ses épaules, décrit l’absence de soins antérieurs. Son médecin généraliste, le docteur [X], atteste le 24 avril 2020 que M. [P] ne présentait pas de pathologie de l’épaule gauche avant la date du 1er juillet 2018.
Ceci est à mon avis inexact puisque M. [P] était selon ses déclarations asymptomatique et ne se plaignait pas des épaules au moment de l’accident, il présentait au vu des examens radiographiques dont nous avons pu prendre connaissance, incontestablement une omarthrose bilatérale ancienne, évolutive, qui existait au 1er juillet 2018. Cette pathologie a connu une évolution radiologique très symétrique, et en l’absence de pathologie reconnue imputable à l’accident de l’épaule droite, en l’absence de soins de l’épaule droite, on peut considérer cette épaule droite comme le témoin de l’évolution naturelle de la pathologie dégénérative bilatérale.»
Il est constant que M. [P] n’avait jamais ressenti les symptômes d’une pathologie dégénérative aux épaules antérieurement à l’accident. C’est donc bien l’accident qui a révélé cette pathologie.
Il en résulte que le déficit fonctionnel permanent résultant des douleurs et de la limitation de l’amplitude de l’épaule droite est intégralement imputable à l’accident et doit être évalué au taux de 16 % comme le demande la victime, pour tenir compte à la fois du déficit touchant l’épaule droite (15 %) et celui correspondant à des douleurs très occasionnelles sans limitation du périmètre de marche de la région trochantérienne gauche (1 %).
Il n’y a pas lieu d’appliquer la méthode d’évaluation de ce poste de préjudice telle que proposée par la victime dès lors que celle-ci repose sur des considérations économiques alors qu’il s’agit de réparer un préjudice extrapatrimonial.
Pour un homme âgé de 63 ans au jour de la consolidation de ses blessures (le 29 janvier 2019), il convient donc de fixer à la somme de 24 640 euros l’indemnisation due à M. [P] au titre du déficit fonctionnel permanent.
c) sur le préjudice d’agrément
Moyens des parties
M. [P] demande à la cour de fixer ce poste de préjudice à la somme de 74 837 euros, correspondant à la somme de 8 000 euros au titre de la composante extrapatrimoniale de ce poste de préjudice et à celle de 66 837 euros au titre de la composante patrimoniale de ce poste. Il soutient que le jardinage lui est rendu plus difficile et douloureux à effectuer et qu’il convient d’indemniser cette difficulté à l’entretien du jardin.
La MACIF sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 2 000 euros. Elle estime que M. [P] rattache artificiellement ce poste de préjudice à la tierce personne viagère alors qu’il s’agit de l’entretien d’espaces verts et non d’un préjudice d’agrément.
Réponse de la cour
Le préjudice d’agrément désigne la perte de la capacité à pratiquer certaines activités de loisir ou sportives qu’une personne effectuait régulièrement avant le fait dommageable.
Ainsi, la demande de M. [P] au titre d’une composante patrimoniale du préjudice d’agrément relève en réalité d’une assistance par tierce personne permanente.
L’expert judiciaire n’a pas relevé la nécessité d’une assistance par tierce personne postérieurement à la consolidation de l’état de M. [P]. Au titre du préjudice d’agrément, il précise que la moto a pu être reprise, que la pétanque a été reprise mais avec modification de poste, et que les activités d’entretien du domicile et du jardin sont possibles mais avec une gêne liée aux limitations d’amplitudes et aux douleurs imputables à l’accident.
Par suite, il n’est pas démontré que l’état de M. [P] justifie une assistance par tierce personne même seulement pour l’entretien du jardin.
En revanche, il subit nécessairement un préjudice pour l’exercice de l’activité de jardinage correspondant à une gêne.
En l’absence d’éléments quant à la fréquence de cette activité et en regard de l’âge de la victime, c’est à raison que la juridiction de première instance a évalué ce poste de préjudice à la somme de 2 000 euros.
Il convient donc d’infirmer partiellement le jugement déféré quant à la somme due à M. [P].
2. Sur les intérêts moratoires
Moyens des parties
M. [P] demande que le point de départ des intérêts au taux légal soit fixé au jour de l’accident aux motifs que le retard pris dans le règlement du litige profiterait fiscalement à la MACIF et non à la victime.
La MACIF réplique que M. [P] fait fi des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que c’est lui qui a choisi d’agir sur le terrain judiciaire alors qu’une expertise amiable avait été initiée par l’assureur et une offre transmise. Elle rappelle que M. [P] a également perçu une provision de 28 000 euros qui indemnise largement l’ensemble des préjudices.
Réponse de la cour
Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts, la cour d’appel n’a fait qu’user de la faculté remise à sa discrétion par l’article 1153-1 du code civil (devenu l’article 1231-7) (Ass. plén., 3 juillet 1992, n° 90-83.430).
Compte tenu de l’ancienneté de la décision de première instance, de ce que la décision de la cour ne réduit pas la somme allouée à M. [P] en réparation de son préjudice et a été assortie de l’exécution provisoire, il n’est pas justifié de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à une date antérieure à la décision de la juridiction de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a :
— dit que la somme finalement due par la MACIF après déduction des provisions portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— ordonné la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière ;
— condamné la MACIF à verser à M. [K] [P] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la MACIF aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise, dont distraction de droit ;
— dit que la provision ad litem de 1 500 euros sera déduite des condamnations prononcées au titre des frais d’assistance à expertise, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe les préjudices subis par M. [K] [P] ensuite de l’accident du 1er juillet 2018 comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 1 722,50 euros ;
— souffrances endurées : 6 000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 300 euros ;
— frais divers : 4 350 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 24 640 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 800 euros ;
— préjudice d’agrément : 2 000 euros ;
Condamne la MACIF à verser à M. [K] [P] la somme de 39 812,50 euros à titre d’indemnisation de son préjudice ;
Dit qu’il conviendra de déduire de cette somme les provisions versées ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023 ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la MACIF à payer à M. [K] [P] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MACIF aux dépens de l’instance d’appel ;
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Hervé Gerbi, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la chambre civile section B faisant fonction de présidente, et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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