Infirmation partielle 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 15 juil. 2025, n° 23/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 29 mars 2023, N° 22/00272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/70
N° RG 23/00082 -
N° Portalis
DBWA-V-B7H-CMKR
Du 18/03/2025
Société MADAME ESTHER MERVIL
C/
[D] [P]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU15 JUILLET 2025
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes, du 29 Mars 2023, enregistré sous le n° 22/00272
APPELANTE :
Société MADAME ESTHER MERVIL
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Chloé NAZARETH, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par M. [I] [N] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 décembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne FOUSSE, conseillère présidant l’audience
Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Madame Séverine BLEUSE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :Madame Rose-Colette GERMANY,
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Madame Sandra DE SOUSA,
DEBATS : A l’audience publique du 17 décembre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 18 mars 2025 prorogé au 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
**********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [P] a été embauché par Société Madame Esther Mervil (cabinet de soins d’infirmier) selon contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 1er janvier 2022 en qualité d’infirmier.
Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 23 juillet 2022 mais la procédure n’a pas été poursuivie.
Par courrier du 26 juillet 2022, remis en main propre, M. [D] [P] a sollicité de son employeur un complément de rémunération de 45 % pour le travail les dimanches et jours fériés.
Par courrier du 29 juillet 2022 M. [D] [P] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour faute grave ou lourde, avec mise à pied conservatoire, fixé au 8 août 2022.
Par courrier du 8 août 2022, M. [D] [P] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
S’estimant lésé, M. [D] [P] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France par requête en date du 16 août 2022 aux fins de solliciter des indemnités pour non respect de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’une indemnité légale de licenciement, de préavis, une indemnité de jour férié et heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement contradictoire du 29 mars 2023, le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France a statué comme suit :
— dit et juge les demandes de M. [D] [P] recevables,
— en conséquence,
— déclare la procédure de licenciement irrégulière,
— condamne Société Madame Esther Mervil à lui payer les sommes suivantes :
* 3158,15 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
* 3158,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 460,55 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— condamne Société Madame Esther Mervil à payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [D] [P] de ses autres demandes,
— condamne Société Madame Esther Mervil aux entiers dépens.
Le conseil a considéré que la convocation de la lettre de licenciement du 29 juillet 2022 avait été reçue le 1er août 2022 pour un entretien fixé au 8 août, soit moins de 5 jours ouvrables avant la date prévue contrairement aux dispositions de l’article L 1232-2 du code du travail; que par ailleurs la lettre de licenciement avait été expédiée moins de deux jours ouvrables après l’entretien préalable et que la procédure de licenciement était entachée d’une irrégularité.
Il a par ailleurs considéré à la lecture de la lettre de licenciement que les faits reprochés étaient établis, qu’il constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement mais ne présentaient pas un degré de gravité rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ce qui a justifié la condamnation de l’employeur à une indemnité de préavis et une indemnité légale de licenciement, déboutant ensuite le salarié de sa demande de dommages et intérêts, faute de preuve d’un préjudice. S’agissant de la demande d’indemnisation des jours fériés et heures supplémentaires, il a jugé que le salarié n’apportait aucun justificatif permettant au Conseil de se prononcer.
Par déclaration électronique du 30 janvier 2023, M. [S] [X] a relevé appel du jugement.
L’ordonnance de clôture une première fois fixée au 27 septembre 2024 a été reportée au 17 décembre 2024, jour des débats.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon dernières conclusions notifiées par lettre recommandée du 12 novembre 2024, Société Madame Esther Mervil demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement prononcé le 29 mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France,
— constater l’absence de préjudice subi par M. [D] [P] découlant de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
— déclarer que le licenciement pour faute grave de M. [D] [P] est fondé,
— condamner M. [D] [P] à payer à Société Madame Esther Mervil la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner M. [D] [P] aux dépens.
Selon dernières conclusions notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mai 2024, l’intimé demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la constitution d’intimé de M. [D] [P] et le recueillir dans ses demandes,
— y faisant droit,
— confirmer entièrement la décision prise par le Conseil de Prud’hommes en date du 14 avril 2023 et ajoutant à nouveau,
— A titre subsidiaire,
— juger que le licenciement de M. [D] [P] est sans cause réelle et sérieuse,
— rejeter les conclusions de la partie adverse représentée par Me Chloé Nazareth,
— condamner Société Madame Esther Mervil à payer à M. [D] [P] la somme de 2500 euros au titre de l’article 599 du code de procédure civile «en cas d’appel dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un montant de 10000 euros sans préjudice de dommages et intérêts qui lui seraient réclamés»,
— A titre reconventionnel ;
— débouter l’association Société Madame Esther Mervil de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, plus amples ou contraires,
— condamner Société Madame Esther Mervil à payer à M. [D] [P] la somme de 2500 euros au titre de l’article 559 du code de procédure civile en cas d’appel dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un montant de 10000 euros sans préjudice de dommages et intérêts qui lui seraient réclamés»,
— condamner Société Madame Esther Mervil aux entiers dépens et frais d’exécution des instances,
— ordonner l’exécution provisoire.
MOTIVATION
— Sur la procédure de licenciement
Aux termes de l’article L 1232-2 «L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation».
La Société Madame Esther Mervil reconnaît avoir convoqué M. [D] [P] à un entretien préalable au licenciement par courrier daté du 29 juillet reçu le 1er août 2022 pour un entretien fixé le 8 août 2022.
L’entretien ne pouvait donc avoir lieu avant le 9 août 2022. Cependant la Société Madame Esther Mervil soutient que M. [D] [P] était présent à l’entretien et assisté de son défenseur syndical de sorte qu’il n’a subi aucun préjudice.
La lettre de convocation produite aux débats mentionne la possibilité pour le salarié de se faire assister par une personne de l’entreprise ou par un conseiller extérieure à l’entreprise à choisir sur une liste dressée à cet effet par le préfet avec les adresses où il était possible de les consulter dans les locaux de l’inspection du travail ou à la mairie.
Or il est constant que le délai minimal de 5 jours entre la convocation à l’entretien préalable et la tenue de cet entretien constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance vicie la procédure de licenciement.
Ainsi à défaut de respect de ce délai, la procédure est entachée d’une irrégularité.
Par ailleurs la lettre de licenciement produite par l’employeur est datée du 8 août 2022 date de l’entretien préalable au licenciement, alors que l’article L1232-6 du code du travail dispose que «Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué……».
C’est donc à bon droit que le Conseil de Prud’hommes a relevé que la procédure de licenciement était entachée d’une irrégularité.
Cependant la Cour observe qu’en l’espèce, M. [D] [P] ne justifie pas d’un préjudice découlant de ces irrégularités.
— Sur la faute grave,
Il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail, que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité d’une faute n’est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté, mais elle peut résulter de la nature des fonctions exercées et du risque encouru par l’entreprise qui, par le comportement du salarié peut se trouver en situation d’activité irrégulière.
Le juge doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le Conseil de Prud’hommes a dit que selon la lettre de licenciement du 8 août 2022, les faits reprochés au salarié sont établis. Ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement mais ne présentent toutefois pas un degré de gravité tel qu’ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur demande à la Cour de dire que le licenciement pour faute grave était fondé, tandis que M. [D] [P] demande à la Cour de juger que le licenciement de M. [D] [P] est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce la lettre de licenciement notifiée le 8 août 2022 est motivée comme suit :
« '
Vous êtes l’auteur de plusieurs faits,
— oubli de patient de façon répétée ternissant l’image de la société le 6/06/2022, 24/07/2022 sur le secteur de [Localité 6] et marin,
— oubli d’injection,
— oubli de préparation de médicament chez un patient psychiatrique,
— non respect des heures de permanence sans prévenir : départ avant 15 h, appel d’une patiente me signalant la fermeture du cabinet à 14 h 42,
j’ai reçu plusieurs appels d’insatisfactions des patients suites aux oublies de Mr [P] me disant que «cela n’était pas sérieux et que cela ne devait pas se reproduire« entachant la réputation de mon entreprise,
— de mise en place d’un protocole inapproprié chez une patiente à partir du 25/06/2022 sur [Localité 6] :
jelonnet et mepilex sur une plaie 1 jour sur 2 qui nécessitait que du mepilex tous les jours selon dernier protocole chez la patiente. Mise en place d’un nouveau protocole sans concertation qui a engendré un agrandissement de la plaie et une baisse de morale significative chez la patiente.
— de connexion personnelle sur les heures de travail depuis de début de son embauche sur votre lieu de travail au 01/01/2022.
— négligence sur la gestion des médicaments d’une patiente Alzheimer le 17/06/2022 dépôt des médicaments chez la patiente dans un endroit inapproprié et non habituelle, la patiente ayant ingérer des médicaments en plus de sa prise quotidienne. Risque de surdosage. Mécontentement de la famille signaler verbalement.
Faits qui se sont déroulés dans le courant du mois de juin et juillet.
Je vous ai convoqué pour un entretien préalable à un licenciement éventuel dans les locaux le 08/08/2022 afin de vous exposer mes remarques et entendre vos explications.
Suite à cet entretien, j’ai estimé que vos explications n’atténuaient en rien mon regard sur la gravité des faits reprochés : ils constituent un manquement inacceptable à vos fonctions et obligations dans l’entreprise : je ne peux plus vous y maintenir en activité et ce sans préavis.
Par conséquent j’ai le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave. Il prend effet à la date de présentation de ce courrier.
Vous ne pourrez prétendre à aucune indemnité de licenciement. '.»
La Société Madame Esther Mervil reconnaît que les dispositions légales précitées font peser la charge de la preuve de la faute grave sur l’employeur mais que la profession des parties rend difficile l’apport de cette preuve; que certains des faits résultent de la négligence et d’oubli de médicaments pour des patients atteints d’alzheimer de sorte que ces derniers ne sont pas en mesure de fournir des attestations.
Elle se prévaut de l’absence de contestation de ces faits par M. [D] [P] lors de son entretien préalable.
Or la Cour ne peut se satisfaire du seul énoncé de faits dans une lettre de licenciement pour caractériser une faute grave sans la moindre preuve au dossier de l’employeur, sur qui pèse effectivement la charge de la preuve.
Aucun des patients qui se seraient plaints de M. [D] [P] n’a rédigé d’attestation.
En l’absence totale de preuve au dossier de la matérialité des faits reprochés, le licenciement pour faute grave ne pouvait être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse à la seule lecture de la lettre de licenciement.
Le jugement pour faute grave est donc sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
— Sur les demandes indemnitaires
Le Conseil de Prud’hommes a condamné Société Madame Esther Mervil à payer à M. [D] [P] la somme de :
— 3158,15 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
— 3158,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 460,55 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
La Société Madame Esther Mervil demande l’infirmation du jugement tandis que M. [D] [P] demande sa confirmation sans réitérer notamment sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, sa demande d’indemnité pour les jours fériés et heures supplémentaires et sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse rejetées par le Conseil de Prud’hommes.
— Sur l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
Aux termes de l’article L 1235-2 dernier alinéa du code du travail, « ..
Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire».
A contrario, ces dispositions légales interdisent l’octroi d’une indemnité pour non-respect de la procédure en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui est le cas en l’espèce.
En outre il a été observé supra que M. [D] [P] ne justifiait même pas à hauteur d’appel du préjudice découlant de ces irrégularités. L’indemnité n’est donc pas due au salarié.
Le jugement est infirmé en ce qu’il condamne l’employeur au paiement de la somme de 3158,15 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis,
Le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice est due à hauteur d’un mois de salaire soit 3158,15 euros en application de l’article L 1234-1 du code du travail, le salarié embauché au 1er janvier 2022 justifiant d’une ancienneté de plus de 6 mois lors de son licenciement notifié le 8 août 2022. Le jugement est confirmé de ce chef.
— Sur l’indemnité légale de licenciement
M. [D] [P] bénéficiait d’une ancienneté de 7 mois et 7 jours soit inférieure à 8 mois au sein de la Société Madame Esther Mervil.
Or L’article L 1234-9 du code du travail dispose que «Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire».
Il s’ensuit que M. [D] [P] n’était pas fondé à solliciter une indemnité légale de licenciement que le Conseil de Prud’hommes a allouée à tort.
Le jugement est infirmé de ce chef.
— Sur la demande au titre de l’article 559 du code de procédure civile
L’article 559 du code de procédure civile dispose que «En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle».
Il ne se déduit pas des faits de l’espèce, un appel dilatoire ou abusif, l’appelant ayant usé de son droit d’exercer une voie de recours et obtenu l’information de certains chefs de jugement critiqués.
Aussi la demande d’amende civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Fort de France, en ce qu’il a déclaré la procédure de licenciement irrégulière, a condamné la Société Madame Esther Mervil à payer à M. [D] [P] 3158,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
— Déclare le licenciement de M. [D] [P] notifié le 8 août 2022 sans cause réelle et sérieuse,
— Déboute M. [D] [P] de ses demandes d’indemnité pour non respect de la procédure et d’indemnité légale de licenciement et d’amende civile au titre de l’article 559 du code de procédure civile,
— Déboute la Société Madame Esther Mervil de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la Société Madame Esther Mervil aux dépens de l’appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Sandra DE SOUSA , Greffière
La Greffière La Présidente
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