Désistement 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 11 mars 2025, n° 23/01867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 13 septembre 2023, N° 21/00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 11 mars 2025
N° RG 23/01867 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GDEU
— DA- Arrêt n° 119
[Z] [J] épouse [V] / [U] [V], [Adresse 9]
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, décision attaquée en date du 13 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 21/00002
Arrêt rendu le MARDI ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [Z] [J] épouse [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle à 55% numéro C63113-2023- 001942 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [U] [V]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représenté
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC
Timbre fiscal non acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 janvier 2025, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Les 29 octobre et 13 novembre 2020 la banque [Adresse 9] a fait saisir divers biens immobiliers appartenant à M. [U] [V] et Mme [Z] [V], sur la commune de [Localité 13] (Cantal).
Le 12 février 2021 la banque a fait assigner M. [U] [V] et Mme [Z] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aurillac afin de voir constater que la saisie est régulière et fixer les modalités de la vente.
Les débiteurs n’ont pas comparu, et par jugement du 13 septembre 2023 le juge de l’exécution a rendu la décision suivante :
« Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, s’élève à la somme de 38.827,76 euros, en principal et intérêts arrêtés au 24 avril 2023, outre les intérêts et frais postérieurs ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT que l’audience d’adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’AURILLAC le 14 décembre 2023 à 9 h 30
DIT qu’en vue de cette vente Maître [G], Commissaire de Justice à [Localité 8] (15) pourra faire visiter le bien et vérifier leur état d’occupation, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d’une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
DIT qu’en cas d’empêchement, l’huissier commis pourvoira à son remplacement ;
DIT que le commissaire de justice commis pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L 271 -4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— publicité légale
— un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale
— une insertion sur un site internet au choix du publiciste
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente.
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. »
***
Mme [Z] [V] a fait appel de cette décision le 15 décembre 2023 contre M. [U] [V] et la banque Crédit Agricole, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : APPEL LIMITÉ : L’appel tend à obtenir l’annulation ou, à tout le moins, la réformation de la décision susvisée en ce qu’elle a : -mentionné que le montant retenu pour la créance de la [Adresse 10], s’élève à la somme de 38.827, 76 € en principal et intérêts arrêtés au 24 avril 2023, outre les intérêts et frais postérieurs – ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière – dit que l’audience d’adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’Aurillac le 14 décembre 2023 à 9h30 – dit qu’en vue de cette vente Maître [G], Commissaire de Justice à AURILLAC (15) pourra faire visiter le bien et vérifier leur état d’occupation, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d’une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier – dit qu’en cas d’empêchement, l’huissier commis pourvoira à son remplacement – dit que le commissaire de justice commis pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation – dit que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante : – publicité légale – avis simplifié dans un journal à diffusion régionale – insertion sur un site internet au choix du publiciste -dit que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente – rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. »
***
Par ordonnance du 21 décembre 2023 le président de la chambre a autorisé Mme [Z] [V] à faire délivrer une assignation à jour fixe pour l’audience de la première chambre civile du jeudi 21 mars 2024.
L’assignation a été délivrée le 4 janvier 2024 à la banque Crédit Agricole, par remise à personne habilitée.
L’assignation a été délivrée le 12 janvier 2024 à M. [U] [V], par remise en l’étude de l’huissier.
***
Par lettre reçue à la cour le 5 mars 2024, le conseil de Mme [Z] [V] fait connaître que les parties se sont rapprochées et qu’une issue amiable semble pouvoir être envisagée, en conséquence de quoi elle sollicite le renvoi de cette affaire.
Par message RPVA du 18 mars 2024 le conseil de la banque Crédit Agricole confirme le rapprochement des parties en vue d’un accord, et sollicite également le renvoi du dossier.
***
En raison du renvoi accepté, l’affaire est venue devant la cour à son audience du jeudi 16 janvier 2025.
Le 14 janvier 2025, le conseil de l’appelante déclare se désister de son appel, en ces termes :
SOIT SIGNIFIÉ LE PRÉSENT ACTE, DIT ET DÉCLARE À :
Maître Jacques VERDIER, Avocat au Barreau d’Aurillac et celui de :
[Adresse 10] -
Société Coopérative à Personnel et Capital Variable immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le nº 445 200 488, dont le siège social est situé [Adresse 2] – prise en la personne de son représentant légal.
Que la requérante, à la suite de la régularisation d’un protocole transactionnel avec le CRÉDIT AGRICOLE, se désiste, purement et simplement, de l’instance d’appel par elle introduite, par déclaration faite au Greffe de la Cour d’appel de RIOM, le 15 décembre 2023, par son Avocat, à l’encontre du jugement (RG Nº 21/00002) rendu le 13 septembre 2023 par le Juge de l’Exécution d’AURILLAC.
S’engageant à exécuter ledit protocole en ses forme et teneur et à payer les frais à sa charge mais protestant contre tous ceux qui seraient exposés au mépris des présentes.
II. Motifs
En l’état des éléments produits à la cour, le désistement de l’appelante est parfait.
Les dépens suivront ce qui a été convenu dans le protocole d’accord.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Juge parfait le désistement d’appel de Mme [Z] [V] ;
Dit que les dépens suivront ce qui a été convenu dans le protocole d’accord.
Le greffier Le président
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