Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 19 mars 2025, n° 24/03542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ANOFILLE, S.A. GAN ASSURANCES c/ S.C.I. BRINADOM, SON SYNDIC LA SOCIÉTÉ IBAY, S.D.C. DE L' IMMEUBLE [ Adresse 13 ] |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.A. GAN ASSURANCES
C/
[F]
S.C.I. ANOFILLE
S.C.I. BRINADOM
S.E.L.A.R.L. CABINET BRIERE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 13] REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC LA SOCIÉTÉ IBAY
GH/VB/NP
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 19 MARS 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l’article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 24/03542 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFGY
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A. GAN ASSURANCES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ET
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 13] REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC LA SOCIÉTÉ IBAY, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Monsieur [X] [F]
né le 28 Janvier 1969 à [Localité 14] (NIEVRE)
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
S.C.I. ANOFILLE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Laetitia EUDELLE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
S.C.I. BRINADOM, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Laetitia EUDELLE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
S.E.L.A.R.L. CABINET BRIERE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Laetitia EUDELLE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEFENDEURS A L’INCIDENT
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 29 janvier 2025 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 19 mars 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 19 mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] administre un immeuble situé [Adresse 3].
L’un des copropriétaires, en la personne de son gérant, a identifié un affaissement du plancher d’une partie de l’un des lots de la copropriété, alors donné à bail à une SELARL d’avocats, le cabinet Brière.
Par ordonnance du 1er février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Compiègne a désigné M. [W] en qualité d’expert judiciaire. Sur ses préconisations, des mesures conservatoires ont été mises en 'uvre et l’expert a déposé son rapport le 20 février 2018.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] a assigné, par acte du 13 février 2020, son assureur, la société anonyme GAN Assurances, d’une part, la SARL Bati Confort, et son assureur, la société SMABTP, M. [Y] [E] et son assureur, la compagnie MAAF Assurances, d’autre part.
Par jugement du 3 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Compiègne a notamment :
Condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 11], représenté par son syndic, la société Ibay à payer aux sociétés Brinadom et Anofille la somme de 144 895,90 euros HT au titre de son préjudice matériel ;
Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], représenté par son syndic, la société Ibay à payer aux sociétés Brinadom et Anofille la somme de 28 979, 18 euros au titre de la TVA correspondant, sur justificatifs de son exigibilité ;
Débouté les sociétés Brinadom et Anofille de leurs demandes au titre du préjudice moral ;
Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], représenté par son syndic, la société Ibay à payer à la société cabinet Brière la somme de 48 730 euros au titre de son préjudice matériel ;
Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], représenté par son syndic, la société Ibay à payer à la société cabinet Brière somme de 10 000 euros au titre de son préjudice immatériel ;
Dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamné la SA GAN Assurances à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], représenté par son syndic, la société Ibay pour le paiement de ces sommes ;
Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], représenté par son syndic, la société Ibay à payer à M. [X] [F] la somme de 12 600 euros au titre de son préjudice matériel ;
Dit que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamné la SA GAN Assurances à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], représenté par son syndic, la société IBAY pour le paiement de cette somme ;
Débouté M. [F] de sa demande au titre du préjudice moral ;
Rejeté toutes les demandes formées sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamné la SA GAN Assurances à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] la somme de 172 699,43 euros au titre des travaux et frais de remise en état ou conservatoires ;
Dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 février 2020 ;
Condamné, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], représenté par son syndic, la société Ibay à payer aux sociétés Brinadom et Anofille la somme de 3 000 euros et à la société cabinet Brière la somme de 3 000 euros ;
Condamné, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], représenté par son syndic, la société Ibay à payer la somme de 1 500 euros ;
Condamné, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société GAN Assurances à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], représenté par son syndic, la société Ibay, la somme de 5 000 euros ;
Condamné la société GAN Assurances aux dépens, en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Jenouvrier pour les frais dont elle a fait l’avance.
Par déclaration du 22 juillet 2024, la SA GAN Assurances a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 26 novembre 2024, le syndicat de copropriétés du [Adresse 11] demande au conseiller de la mise en état de :
Recevoir le syndicat des copropriétaire [Adresse 12], représenté par son syndic la société Ibay, en son incident et le déclarer bien fondé ;
Ordonner la radiation de l’appel introduit par la SA GAN Assurances sur le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne le 03 juillet 2024 ;
Condamner la SA GAN Assurances à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 12], représenté par son syndic la société Ibay, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sybille Dumoulin avocat aux offres de droit et conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 28 janvier 2025, la SA Gan Assurances demande que le SDC Saint Jacques soit débouté de sa demande de radiation et de sa demande en paiement d’indemnité de procédure et subsidiairement de la réduire.
Elle fait valoir qu’elle a réglé les condamnations mises à sa charge ;
L’audience a été fixée sur incident à l’audience du 29 janvier 2025.
SUR CE :
La SA GAN Assurances ayant réglé les condamnations mises à sa charge, la demande de radiation sera rejetée.
Le sort des dépens suivra ceux relatifs à l’instance au fond.
IL n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et mise à disposition ;
Rejette la demande de radiation ;
Dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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