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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 15 mai 2024, n° 19/08430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/08430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 2 décembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Mai 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08430 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OOWN
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 DECEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL
N° RG19/05270
APPELANTE :
Madame [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me FRANDEMICHE avocat pour Me Fiona DORNACHER, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEES :
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Mme [X] en vertu d’un pouvoir général
S.A.S. [9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentant : Me BARTHE avocat pour Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 MARS 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] Mme [S] [D] a été embauchée par la SAS [9] en qualité de monteuse-vendeuse selon contrat à durée déterminée du 1er juillet 2014. Le 9 juillet 2014, la salariée déclarait un accident de travail consistant en une chute dans l’escalier et était placée en arrêt de travail.
[2] Se plaignant de la faute inexécutable de l’employeur, Mme [S] [D] a saisi le 13 mars 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault. Le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, par jugement rendu le 2 décembre 2019, a :
débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la salariée aux dépens.
[3] Cette décision a été notifiée à Mme [S] [D] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 30 décembre 2019.
[4] Par arrêt mixte du 24 mai 2023, la cour a :
infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
dit que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident professionnel subi par la salariée ;
ordonné la majoration de la rente forfaitaire à son maximum ;
avant dire droit sur la réparation des préjudices à caractère personnel de la salariée, ordonné une mesure d’expertise médicale et désigné pour y procéder Mme [U] [N] avec pour mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées, de :
'se faire remettre l’entier dossier médical de la salariée et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l’accomplissement de sa mission ;
'en prendre connaissance ;
'procéder à l’examen de la salariée et recueillir ses doléances ;
'décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé, les lésions occasionnées par la maladie professionnelle et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ;
'décrire précisément les lésions dont elle reste atteinte ;
'fournir, de façon circonstanciée, tous éléments permettant à la cour d’apprécier·:
'si, avant la date de consolidation de son état, la victime s’est trouvée atteinte d’un déficit fonctionnel temporaire, notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d’hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et, dans l’affirmative, en faire la description et en quantifier l’importance ;
'l’étendue des souffrances physiques et morales endurées par la victime, en distinguant celles subies avant la consolidation et après celle-ci, en quantifiant l’importance de ces chefs de préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
'l’existence d’un préjudice d’agrément soit l’empêchement pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une ou des activités sportives ou de loisir ;
'l’existence d’un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
'si la victime subit ou non une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et dans quelle mesure ;
'donner plus généralement tous éléments permettant d’apprécier les préjudices actuels et futurs et certains subis par la salariée ;
dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
dit que l’expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qu’il leur aura imparti, avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat greffe de la cour dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
dit que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM ;
dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la chambre sociale ;
désigné le président de la chambre sociale pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents relatifs à cette mesure ;
alloué une provision de 3 000 € à la salariée ;
réservé les autres demandes ;
dit que les parties seront convoquées par le secrétariat greffe de la juridiction dès que le rapport d’expertise sera déposé.
[5] L’expert a rédigé son rapport le 27 septembre 2023, discutant et concluant ainsi :
« 6) Discussion :
Récapitulatif sur l’état de santé et des lésions de Mme [D].
Le 9 juillet 2014, Mme [D] était victime d’un accident du travail, qui lui vaudra des arrêts de travail successifs de ce jour jusqu’au 12/01/2017, avec une date de consolidation au 30/11/2016. Ce même jour s’ensuit une consultation aux urgences du fait de douleurs à l’épaule droite chez une droitière et aux cervicales principalement. Elle en ressort avec un compte rendu décrivant des contusions multiples suite à une chute au niveau de l’épaule droit et de la hanche droite. Un retour aux urgences le 11/07/14 pour douleurs aux cervicales avec irradiation dans le bras. Il en résulte :
' Une contracture du SCM gauche sans déficit neurologique périphérique ;
' Une entorse cervicale sans lésion osseuse ni hypertrophie des parties molles pré-rachidienne ;
' Une prescription pour un port de collier cervical de 8 jours et un traitement médicamenteux myorelaxant.
Le 17/07/14, suite à une forte douleur au thorax et à l’épaule après un éternuement, Mme [D] consulte les urgences :
' Absence de lésion au niveau du thorax d’après la radiographie ;
' Absence de lésion des parties molles d’après l’échographie de l’épaule ;
' Petit arrachement osseux parcellaire en regard du rebord postérosupérieur de la glène (épaule) d’après le scanner.
Le 25/08/2014, Mme [D] réalisait une arthrographie et scanner de l’épaule qui décrira : Examen dans les limites de la normale, absence de lésion fissuraire ou de rupture tendineuse de la coiffe des rotateurs.
Le 22/09/2014, Mme [D] réalisait une échographie de l’épaule droite : Échographie sans anomalie significative mise en évidence.
Une échographie réalisée le 06/01/15 confirmera un conflit sous acromial en dynamique.
Le 04/02/15 il sera diagnostiqué lors de l’entretien avec le Dr [F] [A] rhumatologue :
' Une persistance d’une capsulite rétractile douloureuse ;
' Une névralgie cervico brachiale en C7 ;
' Une hypoesthésie des 3 derniers doigts ;
' Une dorsalgie.
Suite à un refus de la CPAM d’accorder à Mme [D] l’autorisation de se rendre au mariage de son fils au Portugal, celle-ci sera la cible d’une détresse psychologique qui lui vaudra une hospitalisation du 04/08/15 au 06/08/15 à l’unité d’évaluation de la crise et d’orientation de l’hôpital de [Localité 6], avec suivit psychiatrique par le Dr [C] encore effectif à ce jour. La suite des pièces fournies ne documente pas de compte rendu d’imagerie ou d’éléments en rapport avec l’accident initial.
Déficit fonctionnel temporaire :
Le 9 juillet 2014, Mme [D] était victime d’un accident du travail de ce fait elle a été admise aux urgences de la polyclinique [Localité 10] à [Localité 7] où ont été réalisés des examens. Le Dr [H] lui prescrivait un premier arrêt du travail jusqu’au 15 juillet 2014, tenant compte de ses « contusions multiples suite à une chute (épaule droite ' hanche droite) ». Le 11 juillet 2014, Mme [D] retournait aux urgences en ressort avec une prescription d’un collier cervical pour 8 jours et du Coltramyl (myorelaxant), retournant sur son lieu de vie par ses propres moyens. Finalement Mme [D] se sentant bloqué des cervicales avec des douleurs d’irradiation dans le bras, restera en immobilisation immédiate du bras pendant quatre semaines et deux semaines pour les cervicales. De ce fait les activités de la vie quotidienne ont été perturbées, avec nécessitée de son mari ou tierce personne de son entourage pour l’aider à se déplacer en dehors de la maison nécessitant un transport, dans la réalisation des tâches ménagères, dans la toilette et l’habillement. Pendant cette période de quatre semaines (9 juillet au 6 août) il y a lieu de considérer une incapacité temporaire partielle de classe 3 (50 %).
Ensuite, Mme [D] débutera des séances de kinésithérapie au 22 juillet 14 jusqu’à la date de consolidation (30 novembre 2016) et au-delà à raison de 2 à 3 séances par semaine, suites à ses douleurs. Pour la période du 6 août 2014 au 3 août 2015 (362 jours), il y a lieu de considérer une incapacité temporaire partielle de classe 1 (10 %).
Mme [D] a été hospitalisée du 04/08/15 au 06/08/15 à l’unité d’évaluation de la crise et d’orientation du centre hospitalier de [Localité 6]. Pour la période du 4 août 2015 au 6 août 2015 (3 jours), il y a lieu de considérer une incapacité temporaire totale de (100 %).
Elle est alors suivie à raison d’une fois par semaine par le Dr [C] psychiatre jusqu’au 06/01/17, ainsi qu’une fois par mois jusqu’au 30/11/16 par Mme [G], psychologue, en plus des séances de rééducations et autres prises en charges dans le cadre de son suivit psychologique. Le 30 novembre 2016, la CPAM considérait que Mme [D] était consolidée avec séquelles indemnisables. Pour la période du 7 août 2015 au 30 novembre 2016 (1 an et 16 semaines), il y a lieu de considérer une incapacité temporaire partielle de classe 2 (25 %).
Souffrances physiques et morale :
En ce qui concerne l’étendue des souffrances physiques et morales endurées par la victime avant la consolidation, en retenant :
' Hospitalisation de 3 jours en service psychiatrique ;
' Immobilisation de quatre semaines pour le membre supérieur et deux semaines pour le port d’un collier cervical, pris par l’initiative de la patiente (initialement 8 jours recommandé par le médecin);
' 2 ans de rééducation pour capsulite rétractile, sans imagerie significative ;
' Traitement psychotrope associant antidépresseur, anxiolytique et hypnotique et psychothérapie et suivit psychiatrique hebdomadaire durant plus d’une année ;
Le chef de préjudice est évalué à 3/7.
En ce qui concerne l’étendue des souffrances physiques et morales endurées par la victime après la consolidation, en retenant :
' Continuité des soins de rééducation pour capsulite rétractile, sans imagerie significative ;
' Séances régulières en psychiatrie ;
Le chef de préjudice est évalué à 2/7.
Préjudice d’agrément :
Concernant l’existence d’un préjudice d’agrément soit l’empêchement pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une ou des activités sportives ou de loisir, la perte transitoire de ces activités spécifiques avant consolidation est incluse dans le taux de DFT. Mme [D] explique ne plus réussir à voyager, pratiquer du vélo, de la natation, être limitée pour s’occuper de ses petits-enfants ainsi que pour jardiner. Par manque de documentation et ne devant se référer uniquement aux dires de Mme [D], le préjudice d’agrément ne peut être retenu.
Préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement :
Concernant l’existence d’un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement, Mme [D] fait état d’une baisse de libido depuis l’incident. La baisse de la libido faisant partie des effets secondaires des antidépresseurs et anxiolytiques, le préjudice sexuel est retenu.
Perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle et dans quelle mesure :
Au sujet de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, le préjudice n’est pas retenu du fait qu’aucune preuve n’a été fournie de la matérialité de cette incidence, aucune promesse d’embauche, de CDI n’a été justifié en dehors du contrat saisonnier. Ne disposant pas du diplôme ou autre justificatif de formation, ni de fiche de poste permettant d’apprécier si Mme [D] était en capacité ou non de conserver son poste. Il n’a pas été fourni non plus de preuve de projet professionnel qui n’a pu aboutir à cause des lésions. Son état de santé n’empêchant pas de pouvoir réaliser d’autres activités professionnelles, comme Mme [D] a su auparavant, trouver différents postes adaptés à ses antécédents.
7) Dires et réponses aux dires :
Dires n° 1 : 4) A) Rappel des faits selon les pièces communiquées et les dires de Mme [D]
« Elle redescend alors de l’étage et emprunte l’escalier avec les boîtes dans les mains. C’est alors, que Mme [D] manque la marche palière. Elle vient heurter de front l’angle de la cloison juste en face de l’escalier et tombe aux pieds de Mme [E]. Mme [E] me tend un billet pour que j’aille acheter de l’arnica en pommade et des granulés homéopathique. Prise de douleurs Mme [D] réalise qu’elle se sent incapable de se rendre seule dans une pharmacie, ainsi que de conduire son automobile et contacte un proche pour qu’il la transporte faire une première consultation auprès du Dr [L], généraliste, qui réoriente Mme [D] aux urgences de la polyclinique [Localité 10] à [Localité 7]. »
Réponse : Aucune pertinence concernant la mission
Dires n° 2 : 4) A) Rappel des faits selon les pièces communiquées et les dires de Mme [D]
« Dr [B], médecin généraliste, réalise un AT final en date du 12/01/2017 pour « suite AR capsulite rétractile épaule droite, avec répercussions psychiatriques, séquelles = dépression nerveuse caractérisée résistante aux ttt habituel » avec pour protocole ['] Un protocole pour soins après consolidation a été demandé et accepté par la CPAM jusqu’au 06/01/2022 pour tous les soins qui sont en rapport avec l’AT »
Réponse : En prend note et en considération.
Dires n° 3 : 5) Examen Clinique
« Elle finira dans un poste à la station-service où Mme [D] raconte avoir enduré un licenciement abusif, suite à une intoxication au benzène. Cet événement lui a valu un suivi médical et notamment psychiatrique (de 2007 à 2009) en 2008, du fait de troubles cognitifs du Système Nerveux Central. Six consultations avec le Dr [W] psychiatre, suite licenciement difficile. »
Réponse : En prend note et en considération.
Dires n°4 : 5) Examen Clinique
« Au titre des antécédents mentionnés lors de notre entretien, nous retiendrons :
' Douleurs au membre supérieur droit de type conflit sous acromial dès 2004, sans document justificatif;
' Suivi psychiatrique de (2007 à 2009) en 2008 SIX SÉANCES, mentionné dans le courrier du Dr [C] 18/04/2018 Courrier qui a été repris sur celui du 11/08/2015, mon état lors de l’hospitalisation, ne me permettait pas de me souvenir des dates exactes comme « une première dépression en (2007) 2008 »
Réponse : En prend note et en considération.
Dires n° 5 : 5) Examen Clinique
« En ce qui concerne l’histoire de la maladie :
Le 9 juillet 2014, Mme [D] est victime d’un accident du travail, durant lequel, manquant la dernière marche d’escalier en descendant celui-ci, elle heurte une cloison et tombe. De là s’ensuit une consultation aux urgences du fait de douleurs à l’épaule droite chez une droitière et aux cervicales principalement. Mme [D], décide de son propre chef, prescription de 8 jours par le médecin urgentiste et 2 semaines par mon médecin traitant de porter une minerve durant deux, trois semaines, et une attelle d’immobilisation de l’épaule pendant quatre semaines du fait de ses douleurs. »
Réponse : Il a déjà été mentionné la prescription de 8 jours par le médecin urgentiste, aucune prescription du médecin généraliste n’a été fourni. Il est à faire remarquer que cela ne change rien aux conclusions, car la période retenue est la plus longue soit quatre semaines, et ne modifie en rien le taux.
Dire n° 6 : 6) Discussion, Souffrances physiques et morale :
« En ce qui concerne l’étendue des souffrances physiques et morales endurées par la victime après la consolidation, en retenant :
' Hospitalisation de 3 jours en service psychiatrique ;
' Immobilisation de quatre semaines pour le membre supérieur et deux trois semaines pour le port d’un collier cervical, pris par l’initiative de la patiente, aucunement, cela m’a été prescrit initialement 8 jours recommandé par le médecin, URGENTISTE ; et deux semaines supplémentaires par mon médecin traitant »
Réponse : Aucune prescription du médecin généraliste n’a été fourni. Il est à faire remarquer que cela ne change rien aux conclusions, car la période retenue est la plus longue soit quatre semaines pour le membre supérieur, et ne modifie en rien le taux.
Dires n°7 : 6) Discussion, Perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle et dans quelle mesure
« Au sujet de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, le préjudice n’est pas retenu du fait qu’aucune preuve n’a été fournie de la matérialité de cette incidence, aucune promesse d’embauche, de CDI n’a été justifié en dehors du contrat saisonnier. Ne disposant pas du diplôme J’ai obtenu le TITRE PROFESSIONNEL MONTEUSE, VENDEUSE EN OPTIQUE LUNETTERIE le 11/07/2013 après 2 années de formation ou autre justificatif de formation, [']. »
Réponse : En prend note, cependant aucun document n’a été fourni, d’où la remarque « ne disposant pas du diplôme ou autre justificatif »
Dires n°8 : 6) Discussion, Perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle et dans quelle mesure
« Son état de santé n’empêchant pas de pouvoir réaliser d’autres activités professionnelles, comme Mme [D] a su auparavant, trouver différents postes adaptés à ses antécédents. Antécédents qui n’ont strictement rien à voir avec les séquelles actuelles, le bras n’a jamais été bloqué auparavant, et le psychisme était parfait « je suis tombée gravement malade psychologiquement que depuis que j’ai eu cet accident du travail en 2014 »
Réponse : Remarque retenue sur le fait que Mme [D] a su s’adapter auparavant. Cependant cela ne change en rien le fait que l’état de santé n’empêche pas de pouvoir réaliser d’autres activités professionnelles adaptées.
Dires n° 9 : 8) Conclusions, réponses aux questions
« En effet, étant donné les antécédents, Mme [D] a un terrain dépressif et anxieux connu qui peut exacerber et expliquer sa peur, et son anxiété excessives concernant la santé et le bon fonctionnement de son corps. Les facteurs psychologiques tels que la dépression ou l’anxiété peuvent avoir une influence négative sur la perception de la douleur et du handicap Les consultations psychiatriques de 2008 avec le Dr [W] suite à un licenciement difficile ont été que de courte durée SIX au total, le licenciement a eu lieu en 2009. Suite à cela, j’ai avancé en faisant des projets professionnels, me sentant heureuse, pleine de vie et de ressources. Je n’avais alors aucun terrain dépressif ni aucune anxiété excessive ni fragilité quelconque car si cela était le cas, comment aurais-je pu obtenir mon diplôme ' Avec tout ce que cela comporte : gros efforts et investissements personnels, volonté, concentration, capacité mentale, éveil, endurance, relations sociales, etc. Toutes ces choses qui permettaient une vie normale, je les ai perdus lors de cet accident. »
Réponse : L’épisode de 2008, même de courte durée comme précisé, reste un antécédent, un fait concret et réel, d’où la mention dans l’expertise. Il est évident que les conclusions reposent sur les faits et conséquences psychologiques de 2014 post accident, et non sur ceux de 2008.
8) Conclusion, réponses aux questions :
Je soussignée [N] [U], Expert Judiciaire, désignée près la cour d’appel de Montpellier, dans l’affaire N° RG : 19/08430, N° Portalis : DBVK-V-B7D-OOWN Mme [D] c/ SAS [9], atteste avoir personnellement effectué la mission. Par la présente, je certifie avoir :
' Pris en connaissance et étudier de façon détaillée l’entier dossier médical et toutes autres pièces jugées utiles de Mme [S] [D] ;
' Procédé à l’examen clinique de Mme [S] [D] selon le respect du contradictoire (Voir 5. Examen clinique) et recueillit ses doléances (Voir 4.b Prétention des parties) lors de notre entretien le 07/07/2023 en présence de son avocat Maître [J] et de son mari M. [D] ;
L’état de santé ainsi que les lésions occasionnées par la maladie professionnelle de Mme [D] ont été décrits dans la discussion. En ce qui concerne l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués, les documents révéleront :
' 2 à 3 séances par semaine de kinésithérapie du 22/07/14 au 15/05/20 dont le protocole est : au niveau de l’épaule mobilisation infra douloureuse, étirements doux, massages décontracturants, recentrage articulaire, physiothérapies et balnéothérapie ;
' Consultations psychiatriques à partir du 04/08/15, et toujours en suivi à ce jour de manière régulière ;
' Consultations psychologue du 04/08/15 au 30/11/16 ;
' Hypnose (7 séances post consolidation) ;
' Acupuncture (12 séances entre le 16/11/15 et le 30/08/16) ;
' Traitements par antalgiques, antidépresseurs, anxiolytiques et contre l’insomnie.
Suite à notre entretien lors de l’examen clinique, Mme [D] s’est montrée algophobe, anxieuse et toujours sous le coup de l’émotion quant à la remémoration des événements endurés. L’examen clinique a été quasiment impraticable du fait de l’incapacité de Mme [D] à supporter être touchée et manipulée, il est donc difficile de pouvoir connaître l’exactitude des déficits articulaires dont elle pourrait être atteinte à ce jour. Les éléments d’imageries fournis ne permettent pas de pouvoir faire un lien direct stricto sensu avec les douleurs décrites par la patiente. Il reste cependant la part psychologique dont il faut prendre en considération. En effet, étant donné les antécédents, Mme [D] a un terrain dépressif et anxieux connu qui peut exacerber et expliquer sa peur, et son anxiété excessives concernant la santé et le bon fonctionnement de son corps. Les facteurs psychologiques tels que la dépression ou l’anxiété peuvent avoir une influence négative sur la perception de la douleur et du handicap ([R] [T], [Z] [P], [Y] [P], [V] [I], [K] [I], [O] [M], et al. A report on the prevalence of depression and anxiety in patients with frozen shoulder and their relations to disease status. Psychol Health Med. 2014 ;19(6) : 730-7.). La kinésiophobie et le catastrophisme en lien avec la douleur ressentie peuvent également avoir des effets négatifs sur la fonction de l’épaule (L De Baets, T Matheve, J Traxler, Jws Vlaeyen, A Timmermans. Pain-related beliefs are associated with arm function in persans with frozen shoulder. Shoulder Elbow. 2020 ; 12(6) : 432-440.). Il est à noter que lors de notre entretien Mme [D] a reconnu être encore à ce jour en suivi psychologique par son psychiatre mais avoir arrêté toute médecine du fait de leurs inefficacités et des effets secondaires considérables, excepté des antalgiques de temps à autre lorsque la douleur est trop intense.
ÉTAT RÉCAPITULATIF DE L’ENSEMBLE DES POSTES ÉNUMÉRÉS DANS LA MISSION
' Déficit fonctionnel temporaire total : Du 4 août au 6 août 2015 (100 %).
' Déficit fonctionnel temporaire partiel : Du 9 juillet au 6 août 2014 (4 semaines), classe 3 (50 %). Du 7 août 2015 au 30 novembre 2016 (1 an et 16 semaines), classe 2 (25 %). Du 6 août 2014 au 3 août 2015 (362 jours), classe 1 (10 %).
' Souffrances physiques et morales avant consolidation : Oui, 3/7
' Souffrances physiques et morales après consolidation : Oui, 2/7
' Préjudice d’agrément : Non, sans objet
' Préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement : Oui
' Perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle : Non, sans objet. »
[6] Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [S] [D] demande à la cour de :
condamner l’employeur à lui verser en réparation de ses préjudices extra patrimoniaux les sommes suivantes :
'déficit fonctionnel temporaire : 5 211 € ;
'souffrances endurées avant consolidation ; 18 000 € ;
'préjudice d’agrément : 5 500 € ;
'préjudice sexuel : 12 000 € ;
sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, ordonner avant dire droit un complément d’expertise judiciaire médicale en commettant pour y procéder un expert avec mission d’évaluer le déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident de travail, celui-ci devant prendre en compte les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances physiques et morales permanente, la perte de qualité de vie et les trouble ressentis dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales ;
condamner l’employeur à lui verser en réparation de son préjudice patrimonial la somme suivante :
'perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : 10 000 € ;
dire que la CPAM fera l’avance et lui versera directement les sommes indemnitaires et en répercutera le montant auprès de l’employeur ;
condamner l’employeur à lui verser la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance ;
débouter l’employeur de toutes ses demandes.
[7] Vu les écritures déposées à l’audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SAS [9] demande à la cour de :
rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires formulées en réparation des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux comme étant exagérées ;
les ramener à de plus justes proportions ;
rejeter la demande de sursis à statuer concernant l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
rejeter la demande d’expertise complémentaire pour évaluer le déficit fonctionnel permanent ;
rejeter la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles à hauteur de 6 000 €.
[8] Vu les écritures déposées à l’audience et reprises par sa
représentante selon lesquelles la CPAM de l’Hérault demande à la cour
de :
prendre en compte la provision de 3 000 € déjà versée ;
rejeter les demandes d’indemnisation au titre :
'du préjudice d’agrément (5 500 €) ;
'du préjudice sexuel (12 000 €) ;
'de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle (10 000 €) ;
limiter à de plus justes proportions les demandes formées au titre :
'du pretium doloris (18 000 €)
'du préjudice sexuel (12 000 €) s’il devait être retenu ;
condamner l’employeur à lui rembourser les sommes déjà avancées soit :
'1 384,40 € au titre des frais d’expertise ;
'3 000,00 € au titre de la provision ;
condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes supplémentaires dont elle sera amenée à faire l’avance au titre de l’indemnisation des préjudices ;
statuer ce que de droit concernant la demande de nouvelle expertise afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le déficit fonctionnel permanent
[9] Le salarié sollicite un complément d’expertise afin de déterminer le taux de son déficit fonctionnel permanent. L’employeur s’oppose à cette demande en faisant valoir l’ancienneté du dossier et les réponses exhaustives de l’expert aux questions qui lui étaient posées.
[10] La cour retient que selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2 du même code, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
[11] La Cour de cassation jugeait depuis 2009 que la rente ou l’indemnité versée à la victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle indemnisait, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent (Crim., 19 mai 2009, pourvois n° 08-86.050 et 08-86.485, Bull. Crim. 2009, n° 97 ; 2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155 ; pourvoi n° 07-21.768, Bull 2009, II, n° 153 ; pourvoi n° 08-16.089, Bull. 2009, II, n° 154). Elle n’admettait que la victime d’une faute inexcusable percevant une rente ou une indemnité en capital d’accident du travail ou de maladie professionnelle puisse obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales qu’à la condition qu’il soit démontré que celles-ci n’ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (2e Civ., 28 février 2013, pourvoi n° 11-21.015, Bull. 2013, II, n° 48).
[12] Par deux arrêts d’Assemblée plénière rendus le 20 janvier 2023 (Ass. Plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés), la Cour de cassation, revenant sur cette jurisprudence, juge désormais que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que la victime d’une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser.
[13] Il sera rappelé que conformément à Civ. 2e, 28 mai 2009, la réparation du poste de préjudice dénommé déficit fonctionnel permanent inclut, outre les douleurs physiques et morales endurées postérieurement à la date de consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
[14] En conséquence, il est nécessaire d’ordonner un complément d’expertise dans les termes du dispositif afin de déterminer le taux de déficit fonctionnel permanent dont se trouve affecté la salariée et de surseoir à statuer sur ce chef de demande
2/ Sur les autres demandes
[15] Il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Avant dire droit,
Ordonne un supplément d’expertise et commet pour y procéder Mme [U] [N] avec mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées, de :
' se faire remettre l’entier dossier médical de Mme [S] [D] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l’accomplissement de sa mission ;
' en prendre connaissance ;
' procéder à l’examen de Mme [S] [D] et recueillir ses doléances ;
' donner à la cour tous les éléments nécessaires à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent sur une échelle de 0 à 100.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne.
Dit que l’expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qu’il leur aura imparti, avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat greffe de la cour dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission.
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM de l’Hérault.
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la troisième chambre sociale.
Désigne le président de la troisième chambre sociale pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents relatifs à cette mesure.
Dit que les parties seront convoquées par le secrétariat greffe de la juridiction dès que le rapport d’expertise sera déposé.
Sursoit à statuer sur la réparation du déficit fonctionnel permanent ainsi que sur les autres demandes.
Sursoit à statuer concernant les frais irrépétibles exposés par les parties.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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