Infirmation partielle 18 octobre 2024
Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 sept. 2025, n° 24/00742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 2 février 2024, N° 24/46 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00742 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JS27
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/46
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 02 Février 2024
APPELANT :
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Anne-sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
[6] [Localité 8] [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [10] ainsi que son salarié, M. [Y], ont déclaré à la [5] [Localité 9] (la caisse) un accident du travail dont ce dernier disait avoir été victime le 4 avril 2017. Le certificat médical initial faisait état d’une douleur thoracique gauche.
La caisse a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire du Havre, après avoir ordonné une expertise afin de déterminer si l’infarctus dont le salarié avait été victime le 4 avril 2017 avait une cause totalement étrangère au travail, a dit que celui-ci avait été victime d’un accident du travail à cette date.
La caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, en application de ce jugement. Elle a par ailleurs fixé la date de guérison de l’état de santé de l’assuré au 23 août 2022.
Le 8 septembre 2022, elle l’a informé que, selon son médecin-conseil, il était apte à reprendre le travail à temps complet le 3 février 2018 et que ses indemnités journalières cesseraient d’être versées à compter de cette date.
L’intéressé a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et en l’absence de réponse de celle-ci a saisi le tribunal judiciaire du Havre d’un recours.
Par jugement du 2 février 2024, le tribunal a :
— rejeté le recours,
— condamné M. [Y] aux dépens et à payer à la caisse la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce dernier a relevé appel du jugement le 23 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 23 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— juger que la date de reprise du travail doit nécessairement être fixée à une date postérieure au 3 février 2018,
— ordonner à la caisse de lui régler les indemnités journalières pour la période postérieure au 3 février 2018,
— condamner la caisse aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il a été déclaré consolidé au 23 août 2022 et qu’en tout état de cause, avant cette date, il n’était aucunement en mesure de reprendre une quelconque activité professionnelle jusqu’à sa mise en retraite au 1er avril 2021. Il en veut pour preuve qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 7 mars 2018. Il précise qu’après son licenciement, ne travaillant plus chez son ancien employeur, il ne pouvait plus présenter d’arrêt de travail. Il estime qu’il serait contradictoire de considérer qu’il aurait été à même de travailler dès février 2018, tout en reconnaissant une consolidation seulement en août 2022.
Par conclusions remises le 23 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner M. [Y] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’il n’existe aucune incompatibilité entre la reprise du travail et l’absence de consolidation ou de guérison de l’état de santé d’un assuré victime d’un sinistre professionnel ; que l’appelant, qui a pris sa retraite à compter du 1er avril 2021, ne peut solliciter le versement d’indemnités journalières jusqu’au 23 août 2022 ; qu’il ne peut d’autant moins en solliciter le versement qu’il n’a jamais adressé une quelconque prescription d’arrêt de travail au-delà du 2 février 2018.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de versement d’indemnités journalières pour la période postérieure au 3 février 2018
En application de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure.
C’est à juste titre que le tribunal a relevé que M. [Y] n’apportait pas d’éléments démontrant que son médecin aurait prescrit des arrêts de travail au-delà du 2 février 2018, alors qu’il résultait d’une pièce versée par la caisse que le dernier arrêt prescrit était du 3 janvier au 2 février 2018, de sorte que le recours était dénué d’intérêt aucun versement d’indemnités journalières ne pouvant être ordonné sans arrêt de travail. Il a également rappelé à juste titre que l’absence de consolidation n’excluait pas la possibilité d’une aptitude à reprendre une activité professionnelle quelconque.
Le jugement est en conséquence confirmé.
2/ Sur les frais du procès
M. [Y] qui perd le procès est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est en outre condamné à payer à la caisse une somme de 500 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 2 février 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [E] [Y] aux dépens d’appel ;
Le condamne à payer à la [5] [Localité 9] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa propre demande fondée sur les mêmes dispositions.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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