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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 14 nov. 2024, n° 23/01726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 10 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie aux avocats
le 14 novembre 2024
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 23/01726 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICAR
Minute n° : 451/2024
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2024
dans l’affaire entre :
APPELANTS :
Madame [K] [U] divorcée [M]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 68066-2023-003296 du 26/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Monsieur [Y] [W]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 68066-2024-000313 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentés par Me Orlane AUER, avocat à la cour
INTIMÉS :
Monsieur [N] [T] et
Madame [Z] [H] épouse [T]
demeurant tous deux [Adresse 3]
représentés par Me Céline RICHARD, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d’appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 9 octobre 2024, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10 novembre 2022 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [U] et M. [W] le 24 avril 2023 par voie électronique ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 juin 2024 qui notamment, constate l’interruption de l’instance à l’égard de M. [W], impartit un délai de quatre mois à compter de ce jour aux parties en vue de la reprise de l’instance, disant qu’à défaut de l’accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation de l’instance sera prononcée, déclare recevable l’appel incident formé par M. et Mme [T] à l’encontre de Mme [U] et rejette la demande de radiation dirigée contre cette dernière, renvoyant l’affaire à l’audience de mise en état du 9 octobre 2024 ;
Vu la requête en interruption de Mme [U] et M. [W] du 8 octobre 2024 , transmise par voie électronique le même jour, au motif de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme [U] le 26 août 2024 ;
Vu la note de M. et Mme [T] du 8 octobre 2024, transmise par voie électronique le même jour, joignant leur déclaration de créance à l’égard de Mme [U] du 23 septembre 2024 adressée à la Selarl MJ Synergie prise en la personne de Maître [V] ;
MOTIFS
Le jugement attaqué a statué sur une demande en paiement formée par M. et Mme [T] dirigée contre M. [W] et Mme [U] au titre d’une clause pénale – les condamnant tous les deux au paiement de la somme de 33 000 euros outre intérêts – , sur une demande de dommages-intérêts formée contre ces derniers – en la rejetant -, sur une demande de nullité du 'compromis de vente’ du 23 juillet 2019 présentée par M. [W] et Mme [U] – la rejetant- , et sur les frais et dépens – condamnant ces derniers aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros.
1. Sur l’instance dirigée contre M. [W] :
M. et Mme [T] ne justifient pas avoir, dans le délai imparti par l’ordonnance précitée, effectué les diligences nécessaires à la reprise de l’instance qui avait été déclarée interrompue suite au prononcé de la liquidation judiciaire de M. [W]. Celui-ci n’a pas non plus mis en cause son liquidateur. En conséquence, et en application de l’ordonnance du 7 juin 2024 précitée, il convient, par application de l’article 381 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de cette instance.
2. Sur l’instance dirigée contre Mme [U] :
Selon l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Selon l’article L.622-22 dudit code, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Par jugement du 26 août 2024, a été ouverte une mesure de procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Mme [U], la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Maître [V], étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Si dans ses dernières conclusions d’appel au fond déposées en l’état, à savoir celles transmises par voie électronique le 22 janvier 2024, Mme [U] conclut au fond à l’infirmation du jugement, elle ne demande pas le prononcé de la nullité du compromis de vente. Son appel tend, en réalité, à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement, et elle demande le rejet de la demande ou la réduction du montant sollicité.
De leur côté, M. et Mme [T] ont formé un appel incident et demandent à la cour de condamner solidairement M. [W] et Mme [U] au paiement de la somme de 33 000 euros outre intérêts, et ce comme ils le demandaient devant la juridiction de première instance.
Ainsi, le jugement d’ouverture de la procédure collective du 26 août 2024 est intervenu après le prononcé du jugement condamnant Mme [U] au paiement d’une créance, ayant nécessairement une cause antérieure au jugement d’ouverture.
Ainsi, il convient d’appliquer les dispositions d’ordre public précitées et de constater que l’instance d’appel, qui était en cours, a été interrompue par ledit jugement d’ouverture.
Les parties sont invitées à reprendre l’instance.
Si M. et Mme [T] ont justifié avoir déclaré leur créance à l’égard de Mme [U], il ne démontrent pas avoir mis en cause le mandataire judiciaire. Mme [U] est également invitée à mettre en cause, le cas échéant, son mandataire judiciaire.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et non déférable à la cour,
1. Sur l’instance concernant M. [Y] [W] :
Ordonnons la radiation du rôle de la procédure à l’égard de M. [Y] [W] ;
Rappelons qu’elle ne sera rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences détaillées dans la décision ayant constaté l’interruption de l’instance à son égard ;
2. Sur l’instance concernant Mme [K] [U] divorcée [M] :
Constatons l’interruption de l’instance ;
Impartissons un délai de quatre mois à compter de ce jour aux parties en vue de la reprise de l’instance, et disons qu’à défaut de l’accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation de l’instance sera prononcée ;
Invitons, dans ce délai :
— M. [N] [T] et Mme [Z] [H] épouse [T] à mettre en cause la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Maître [V], en sa qualité de mandataire judiciaire de Mme [U] ;
— le cas échéant, Mme [U] à mettre en cause la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Maître [V], en sa qualité de mandataire judiciaire ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 1er avril 2025.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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