Infirmation partielle 3 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 mars 2025, n° 22/00732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 18 janvier 2022, N° 2021F00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 MARS 2025
N° RG 22/00732 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRIF
Monsieur [D] [M]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 janvier 2022 (R.G. 2021F00018) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 11 février 2022
APPELANT :
Monsieur [D] [M], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 4] (92),
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Charlène CROCHET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE GENERALE, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 552 120 222, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Visa Travel International, dont le gérant est Monsieur [D] [M], a ouvert un compte professionnel auprès de la SA Crédit du Nord le 3 février 2015, et a souscrit un prêt professionnel d’un montant de de 28 000 euros.
Le 06 décembre 2017, M. [M] s’est porté caution solidaire des sommes dues par la société Visa Travel International à la société Crédit du Nord dans la limite de 36 400 euros au titre du prêt.
Le 04 juillet 2018, M. [M] s’est porté caution solidaire de toutes sommes dues par la société Visa Travel International à la société Crédit du Nord dans la limite de 65 000 euros.
Par jugement du 15 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Visa Travel International, convertie en liquidation judiciaire le 02 octobre 2020.
La société Crédit du Nord a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Visa Travel International.
Par acte d’huissier de justice du 30 décembre 2020, après mise en demeure du 26 juin 2020 restée infructueuse, la société Crédit du Nord a assigné M. [M] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes au titre du solde débiteur du compte courant et du solde exigible du prêt.
Par jugement contradictoire du 18 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :
Condamne M. [M] à payer à la société Crédit du Nord la somme de 65 000 euros dans la limite de son engagement de caution, majorée des intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2020,
Condamne M. [M] à payer à la société Crédit du Nord la somme de
7 201,96 euros, majorée des intérêts au taux de 2,55 % à compter du 15 avril 2020,
Condamne M. [M] à payer à la société Crédit du Nord la somme de 216,05 euros,
Condamne M. [M] à payer à la société Crédit du Nord la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [M] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 11 février 2022, M. [M] a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, intimant la société Crédit du Nord.
Par ordonnance du 28 avril 2022, la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a débouté M. [M] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement.
Par suite d’une opération de fusion-absorption, la SA Société Générale vient aux droits de la SA Crédit du Nord à compter du 1er janvier 2023.
Par arrêt mixte du 05 mars 2024, la quatrième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a statué comme suit :
Reçoit la SA Société Générale en son intervention comme venant aux droits de la SA Crédit du Nord,
Confirme le jugement, en ce qu’il a rejeté la prétention de M. [M] fondée sur la disproportion manifeste de son engagement de caution,
Déclare recevable la demande de M. [M] tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts,
Avant dire droit sur les demandes en paiement,
Ordonne la réouverture des débats, et le renvoi de l’affaire à la mise en état,
Dit que la Société Générale venant aux droits de sa société Crédit du Nord devra communiquer un relevé du compte courant professionnel et un décompte de sa créance au titre du prêt de 28000 euros, tous deux expurgés des intérêts débiteurs et pénalités, depuis son ouverture en ce qui concerne le compte professionnel (soit le 3 février 2015), et depuis le 5 février 2018 en ce qui concerne le prêt professionnel (début de la période d’amortissement),
Sursoit à statuer sur les demandes en paiement, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
Par ordonnance du 06 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 janvier 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 03 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [M], demande à la cour de :
Vu les articles L313-3 et L313-22 du Code monétaire et financier ;
Vu les articles 1231-6, 1231-7 et 1353 du Code civil ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu la directive européenne n°2008/48/CE du 23 avril 2008 ;
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation ;
Vu l’arrêt avant dire droit du 5 mars 2024 ;
Vu les pièces versées ;
Déclarer M. [D] [M] recevable et bien-fondé en son appel,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 18 janvier 2022,
En conséquence, statuant à nouveau :
Sur les sommes dues au titre du prêt professionnel :
Débouter la Société Générale de sa demande tendant à la condamnation de
M. [M] à lui régler la somme de 7 201,96 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,55 % à compter du 15 avril 2020 puis, 5,55% à compter du 16 avril 2020, jusqu’à parfait paiement,
M. [D] [M] à régler à la Société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, la somme de 6 046,03 euros,
Dire que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal,
Sur les sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant :
A titre principal :
Débouter purement et simplement la Société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, de sa demande tendant à la condamnation de M. [D] [M] à lui régler la somme de 65.000 euros, dans la limite de son engagement de caution, outre les intérêts au taux légal à compter 26 juin 2020 jusqu’à parfait paiement, en ce que cette dernière échoue à démontrer le caractère certain de sa créance,
A titre subsidiaire :
Condamner Monsieur [D] [M] à régler à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits de la SA CRÉDIT DU NORD, la somme de 30.076,91 euros, dans la limite de son engagement de caution, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause :
Ramener à de plus justes proportions la demande formulée par la banque au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la Société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, demande à la cour de :
Déclarer la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord suite à la fusion-absorption recevable et bien fondée en ses demandes,
Déclarer M. [M] mal fondé en son appel,
L’en débouter,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 18 janvier 2022,
En tout état de cause,
Condamner M. [M] à payer à la Société Générale les sommes de :
au titre du solde débiteur du compte courant de la SARL Visa Travel International (77 352,19 euros) dans la limite de son engagement de caution, la somme de 65 000 euros,
outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020 jusqu’à parfait paiement,
au titre du prêt Modulinvest de 28 000 euros dans la limite de son engagement de caution, la somme de 7 201,96 euros,
outre les intérêts au taux contractuel de 2,55 % à compter du 15 avril 2020 puis 5,55 % à compter du 16 avril 2020 jusqu’à parfait paiement,
outre une indemnité d’exigibilité anticipée de 3 % soit 216,05 euros,
Condamner M. [M] au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues au titre du prêt professionnel
1 – M. [M] fait valoir que décompte produit par la banque ne tient pas compte de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et que la Société Générale ne peut pas solliciter la majoration de la somme due aux intérêts contractuels de 2,55 %.Selon l’appelant, cette somme ne saurait être majorée des intérêts au taux légal simple puis au taux majoré de 5 points.
2 – La Société Générale sollicite le paiement de la somme de 7 201,96 euros correspondant au capital restant dû au 5 avril 2020, outre les intérêts au taux contractuel de 2,55 % à compter du 15 avril 2020 puis 5,55 % à compter du 16 avril 2020.
Sur ce
3 – En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
4 – Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire.
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
5 – En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 2,55 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant à 3,71 % pour le premier semestre 2025, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en 'uvre d’un recours au stade de l’exécution. Or le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
6 – Le tableau d’amortissement produit par la banque fait état d’un montant global d’intérêts de 1 155, 93 euros.
La banque sollicite le capital restant dû à la date du 5 avril 2020. Contrairement à ce que revendique la caution, il ne saurait être retranché de cette sommé le montant global des intérêts.
Entre le 5 février 2018 et le 05 avril 2020, au regard du décompte fourni par la banque, les intérêts s’élèvent à 1 079,32 euros.
En conséquence, il convient de condamner M. [M] à payer à la Société Générale la somme de 7 201, 96 – 1 079, 32 = 6 122, 64 euros au titre du prêt.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de la Société Générale d’une indemnité d’exigibilité anticipée de 3%, soit 216,05 euros, celle-ci n’étant pas justifiée.
De plus, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui rendent ineffective la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt même au taux légal.
La décision du tribunal de commerce sera infirmée de ce chef.
Sur les sommes dues au titre du compte professionnel
7 – A titre principal, M. [M] fait valoir que les relevés produits par la banque au titre du solde débiteur du compte professionnel ne sont pas expurgés des intérêts, frais et pénalités.
A titre subsidiaire, il soutient que le montant global des intérêts, frais et pénalités doivent être retranchés de la limite de l’engagement de caution et non du solde débiteur du compte courant de la société Visa Travel International.
8 – La Société Générale indique que le 7 mai 2020, le solde débiteur s’élevait à
112 275,28 euros, dont 34 923,09 euros d’intérêts, commissions, frais et accessoires calculés de février 2015 à mai 2020. Elle sollicite le paiement d’une somme de 65 000 euros, limite de l’engagement de caution de M. [M], majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Sur ce
9 – Aux termes de l’article 1231-6 du code civil :
'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.'
10 – M. [M] soutient que la Société Générale n’a pas fait ressortir, sur les relevés de comptes, les lignes relatives aux intérêts, frais et pénalités.
La Société Générale produit les relevés du compte professionnel de février 2015 à mai 2020 et met en évidence les cotisations 'convention alliance', les 'frais d’e-virement SEPA’ ainsi que les 'intérêts – frais/ arrêté de compte'.
Ainsi, le 7 mai 2020, le compte présente un solde débiteur de 112 275,28 euros. Entre février 2015 et mai 2020, le montant des intérêts débiteurs, commissions, frais et accessoires s’élève, au regard des pièces produites, à 34 923,09 euros. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’y a pas d’incertitude quant au montant de la créance de la banque.
Par acte d’engagement en date du 4 juillet 2018, M. [M] s’est porté caution solidaire pour le compte de la société Visa Travel International de toutes sommes dues dans la limite de 65 000 euros. Il n’y a pas lieu de déduire les intérêts et pénalités du montant maximal de l’engagement de caution mais du solde débiteur, dans la limite de cet engagement.
Dès lors, M. [M] sera condamné à verser la somme de 65 000 euros à la Société Générale, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020, date de la mise en demeure.
La décision du tribunal de commerce sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
11 – Partie succombante, M. [M] condamné aux dépens d’appel et devra verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 18 janvier 2022 en ce qu’il a condamné M. [M] à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [M] à verser la somme de 6 122,64 euros à la Société Générale au titre du prêt,
Condamne M. [M] à verser la somme de 65 000 euros à la Société Générale au titre du solde débiteur du compte professionnel avec intérêt au taux légal à compter du 26 juin 2020,
Condamne M. [M] à verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Vices
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Assurance maladie ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Prothése ·
- Préjudice d'agrement ·
- Travail ·
- Frais médicaux ·
- Souffrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Industrie ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Accord transactionnel ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Charges ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Clause ·
- Image ·
- Diffusion ·
- Contrats ·
- Video ·
- Intérêt à agir ·
- Action ·
- Renonciation ·
- Consommateur ·
- Déséquilibre significatif
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Opposition ·
- Saisie-attribution ·
- Acte ·
- Dénonciation ·
- Huissier ·
- Délai ·
- Signification ·
- Injonction de payer ·
- Ordonnance ·
- Sociétés
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Fonds de commerce ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause d'indexation ·
- Ordures ménagères
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Licitation ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Usufruit ·
- Prix ·
- Biens ·
- Valeur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Service civil ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Fond ·
- Cabinet ·
- Délais ·
- Procédure ·
- Instance
- Contrats ·
- Portail ·
- Consorts ·
- Vendeur ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Expertise ·
- Installation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Chiffre d'affaires ·
- Activité ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Ambulance ·
- Ordre
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Annulation ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Majorité ·
- Mandataire
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Location ·
- Meubles ·
- Commune ·
- Syndic
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.