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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 4 mars 2025, n° 24/02512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 4 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La S.A.S.U. NEGOCE AUTO 60 |
|---|
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D’APPEL D’AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MARS 2025
*************************************************************
A l’audience publique du 04 Février 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 19 Décembre 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 24/02512 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDLB du rôle général.
ENTRE :
La S.A.S.U. NEGOCE AUTO 60, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEMANDERESSE au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de COMPIEGNE le 04 Juin 2024 , suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 05 Juillet 2024.
Convoquée à l’audience par lettre recommandée en date du 22 novembre 2024 dont l’accusé de réception a été signé le 27 novembre 2024
Non comparante, non représentée
ET :
La S.C.P. GOSSARD [L] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Convoquée à l’audience par lettre recommandée en date du 22 novembre 2024 dont l’accusé de réception a été signé le 27 novembre 2024
Non comparante, non représentée
DEFENDERESSE au recours.
Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue le 04 Mars 2025.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M. ADRIAN, Président délégué et Mme CHAPON, Greffier.
*
* *
La société Négoce auto 60 (SASU), représentée par M. [V] [M], ayant siège à Mesnil-en-Telle dans l’Oise, a été assignée par l’un de ses clients en restitution d’une partie du prix de la vente d’un véhicule d’occasion, devant le tribunal de commerce de Compiègne, selon assignation du 23 décembre 2021.
La société Négoce auto 60 s’est adressée à la SCP Gossard [L] Melin, société d’avocats inscrite au barreau de Compiègne.
La SCP, en la personne de Me [W] [L], s’est constituée devant le tribunal de commerce.
Elle indique avoir assuré, entre autre, deux audiences de mise en état.
Sa facture n’a pas été payée.
La SCP Gossard [L] [Localité 5] a saisi M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Compiègne, lequel a rendu une ordonnance de taxe le 4 juin 2024 fixant le montant des honoraires dû par la société Négoce auto 60 à la somme de 550 € hors-taxes, soit 660 € TTC.
Celle-ci a saisi la juridiction du premier président selon requête en date du 8 juillet 2004.
Elle a soutenu 's’être toujours présentée seule devant le tribunal'.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception pour l’audience du 4 février 2025.
Les 2 accusés de réception sont signés.
A l’audience du 4 février 2025, aucune des parties ne se présente.
SUR CE,
Selon l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, relatif à la procédure devant le premièr président ou son délégué saisi d’un recours contre l’ordonnance de taxation du bâtonnier:
L’avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l’avance, par le directeur des services de greffe judiciaires, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le premier président les entend contradictoirement. Il peut, à tout moment, renvoyer l’affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes.
Le premier président peut ordonner la radiation du rôle de l’affaire dans les conditions fixées au premier, septième et huitième alinéas de l’article 524 du code de procédure civile.
L’ordonnance ou l’arrêt est notifié par le directeur de greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ce texte que la procédure devant le premier président ou son délégué est une procédure orale.
Dans une telle hypothèse, le demandeur ou l’appelant doit comparaître en personne, ou par son représentant, pour soutenir ses moyens à peine de caducité de la saisine.
Selon l’article 468 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du demandeur, le juge peut d’office déclarer la citation caduque. Il convient d’appliquer ce texte par analogie au présent recours.
En l’espèce, aucun motif légitime d’absence n’a été avancé à la juridiction avant l’audience.
Les explications de la société Négoce auto 60 sont d’autant plus nécessaires qu’elle n’a pas apporté de réponse aux justificatifs produits par écrit par la SCP de son intervention.
Il convient donc de déclarer le recours caduc.
La société Négoce auto 60 sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Déclarons caduc le recours exercé par la société Négoce auto 60 représentée par M. [V] [M],
Condamnons la société Négoce auto 60 aux dépens
Le Greffier, Le Président,
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