Infirmation partielle 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 15 juil. 2025, n° 24/04032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 8 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/557
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 15 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/04032
N° Portalis DBVW-V-B7I-INEE
Décision déférée à la Cour : 08 Octobre 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 1]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/004815 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMEES :
Maître [O] [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS OPTIMUM GROUPE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
AGS CGEA DE [Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 5]
Non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.0
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [N], né le 14 avril 1974 aurait été embauché par SAS Optimum groupe 5 par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur général salarié le 1er septembre 2022.
Il a par ailleurs été nommé président de la société.
Par jugement du 06 juillet 2023 le tribunal judiciaire de Strasbourg, saisi par Monsieur [P] [N] a prononcé la liquidation judiciaire de la société, et fixé provisoirement la date de cessation de paiement au 1er octobre 2022.
Par courrier du 20 juillet 2023 le liquidateur judiciaire a prononcé à titre conservatoire le licenciement économique de Monsieur [P] [N].
Par un second courrier du 30 août 2023, il ne lui reconnaissait pas le statut de salarié, et l’informait que sa créance ne figure pas sur le relevé des créances salariales.
Le 20 septembre 2023, Monsieur [P] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg afin qu’il reconnaisse son statut de salarié, et reclame paiement de diverses indemnités, et les salaires du 1er mars 2023 au 20 juillet 2023 «'à chiffrer'».
Par jugement réputé contradictoire du 08 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a statué ainsi':
— se déclare compétent pour juger de l’existence d’un contrat de travail,
— constate l’absence de contrat de travail entre Monsieur [P] [N] et SAS Optimum groupe 5,
— se déclare incompétent matériellement,
— renvoie Monsieur [P] [N] à mieux se pourvoir,
— le condamne aux entiers frais et dépens.
Monsieur [P] [N] a le 05 novembre 2024 interjeté appel à l’encontre de ce jugement. La lettre recommandée de notification du jugement, présentée le 11 octobre 2024, n’a pas été retirée.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, l’appelant a été autorisé à assigner à jour fixe les parties adverses à l’audience du 25 avril 2025.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2025, Monsieur [P] [N] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
— se déclarer compétente pour apprécier in concreto le lien de subordination et l’existence du contrat de travail,
— constater l’existence d’un lien de subordination avec la société aux droits de laquelle vient l’ajout l’associé majoritaire,
— constater les limites statutaires aux pouvoirs du président, et les pleins pouvoirs de décision à l’associé majoritaire à 90 %,
— dire que le contrat de travail est valable et existe,
— condamner solidairement les parties intimées, subsidiairement fixer la créance à l’égard de la SAS Optimum groupe 5 en liquidation judiciaire aux montants suivants :
* 2.666,66 € brut au titre de l’indemnité de préavis,
* 960 € brut au titre de l’indemnité de licenciement pour motif économique conventionnelle,
* 3.325 € brut à titre d’indemnité de congés payés,
* 13.330 brut de rappel de salaires du 1er mars au 20 juillet 2023,
— condamner l’AGS CGEA de [Localité 6] à garantir le règlement des indemnités, et au besoin l’y condamner à lui payer la somme de 20.281 € brut,
— condamner SAS Optimum groupe 5 représentée par son liquidateur Me [R] à la délivrance sous astreinte de 100 € par jour de retard des bulletins de paye de janvier à juillet 2023, de l’attestation France travail, du reçu de solde de tout compte, et du certificat de travail.
L’AGS/CGEA de [Localité 6] régulièrement citée à personne le 18 février 2025, n’était ni présente, ni représenté à la procédure.
Maître [O] [R], liquidateur judiciaire de la SAS Optimum groupe 5 régulièrement citée à personne le 18 février 2025, n’était ni présente, ni représentée à la procédure.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur la compétence de la juridiction prud’homale
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
Par conséquent trois éléments indissociables caractérisent le contrat de travail à savoir l’exercice d’une activité professionnelle, la rémunération, et le lien de subordination.
Monsieur [P] [N] se prévaut du cumul entre un contrat de travail en qualité de directeur administratif et financier, et son mandat social de président de la société qu’il se serait vu confier à compter du 1er janvier 2022.
Se pose dès lors la question du possible cumul du contrat de travail allégué, et du mandat social.
Le dirigeant peut cumuler un contrat de travail avec son mandat social à condition cependant que le contrat de travail soit effectif, c’est à dire qu’il se traduise par l’exercice de fonctions techniques, nettement différenciées de celles exercées dans le cadre du mandat social, par la perception d’une rémunération distincte, et par l’existence d’un véritable état de subordination.
1. Sur les fonctions distinctes
Il convient en premier lieu de relever que le contrat de travail versé aux débats ne mentionne pas le poste de directeur administratif et financier cité dans les conclusions par l’appelant, mais bien celui de directeur général statut ETAM, en son article 5.
L’article 5 du contrat de travail précise l’emploi, et la qualification du directeur général en ces termes :
«''le salarié organise et prend des mesures d’organisation générale, les travaux de la société et gère les aspects administratifs, financiers ainsi que les responsables techniques'; il possède la maîtrise intégrale et transversale de la gestion de sociétés.
Il suit le parfait déroulement des affaires et contrôle le chiffrage des affaires et l’activité des responsables d’activités.
Les fonctions confiées au salarié ne revêtent pas un caractère limitatif ou exhaustif et sont de nature évolutive''».
L’article 15 des statuts de la société mis à jour au 1er juin 2022 précise que la collectivité des associés peut nommer un directeur général pour assister et obtenir des délégations permanentes du président. S’agissant de ses pouvoirs, l’article précise : « le directeur général dispose des mêmes pouvoirs que le président, sous réserve des limitations éventuelles fixées par la décision de nomination, ou par une décision ultérieure ».
L’article 14 des statuts est consacré au président de la société. Il précise que la société est représentée, dirigée, et administrée par un président qui est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, dans les limites de l’objet social. Il est convenu entre les associés que toutes les décisions de gestion impliquant la signature d’un contrat de travail supérieur à 15.000 € net annuels, d’un contrat avec un salarié associé, ou de toute convention ayant des incidences financières ou patrimoniales supérieures à la gestion dite normale (soit 1.500 € HT) doit être approuvée par la collectivité des associés à la majorité des ¿.
Or Monsieur [P] [N] ne démontre nullement en quoi ses fonctions de directeur général, (et non pas tel que mentionné dans ses conclusions de directeur administratif et financier) et son mandat de président couvrent des fonctions différentes. D’ailleurs l’article 14 des statuts prévoit expressément que le directeur général a les mêmes pouvoirs que le président, et ce avec les mêmes limitations.
Il ne produit pas la moindre pièce relative à l’une de ses missions en qualité de directeur général salarié.
Monsieur [P] [N], curieusement ne verse pas aux débats l’acte de désignation en qualité de président de la société, alors que l’article 29 des statuts mentionne qu’il est nommé par acte séparé, pris par décision des associés. Il est par ailleurs l’un des deux associés, pour être rentré dans le capital social à hauteur de 10 % le 1er juin 2022. Ainsi la date de sa désignation en qualité de président, qui n’est mentionnée ni dans les statuts, ni dans l’extrait K bis, ni dans aucune des autres pièces produites est de surcroît incertaine.
Il apparaît néanmoins qu’il a bien exercé les fonctions de président de la société en effet mentionnées dans l’extrait K bis du 10 février 2023, qu’il a représenté la société en qualité de président dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire initiée par lui le 13 juin 2023, et que la qualité de salarié lui est déniée par le liquidateur judiciaire en raison de son mandat social.
Il apparaît en l’espèce impossible d’isoler les fonctions salariales de directeur général de celles de Président, mandataire social de sorte que, de ce seul chef, Monsieur [P] [N] ne peut être considéré comme un salarié.
2. Sur la rémunération distincte
Monsieur [P] [N] verse aux débats trois bulletins de paye des mois d’octobre, novembre, et décembre 2022.
Ces bulletins de salaire mentionnent comme emploi « président-directeur général ».
Il s’agit là soit de la rémunération du mandat de président, soit de celle du mandat de président cumulé avec les fonctions de directeur général alors que les rémunérations doivent être distinctes. Force est de constater qu’en tout état de cause il ne s’agit pas de bulletins de salaire relatifs au seul poste de directeur général.
L’appelant en s’abstenant par ailleurs de verser aux débats sa désignation en qualité de mandataire, empêche la cour de vérifier, outre la date du mandat, si une rémunération était prévue à ce titre.
Ainsi l’absence de preuve d’une rémunération distincte entre les fonctions salariales alléguées, et le mandat social achève de démontrer la confusion des deux fonctions.
Il est surabondamment relevé que le contrat de travail versé aux débats est daté du 31 mai 2022 avec une entrée en fonction reportée au 1er septembre «'2020'», en réalité 2022.
Cependant ce contrat pourtant daté du 31 mai 2022 mentionne en sa page 2 que la déclaration préalable à l’embauche de M. [P] [N] a été effectuée le 18 octobre 2022 auprès de l’URSSAF de [Localité 7], ce qui démontre que le contrat de travail est antidaté.
Ceci est confirmé par le fait qu’aucun bulletin de paye n’a été édité en septembre 2022, celui édité fin octobre 2022 comportant le rattrapage de la rémunération de septembre.
Ces éléments sont nécessairement mis en relation avec la date de cessation de paiement fixée par le tribunal judiciaire au 1er octobre 2022, date à partir de laquelle toute conclusion d’un contrat de travail est nulle.
3. Sur la synthèse
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les règles imposées au cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social ne sont en l’espèce pas respectées en ce que l’appelant ne démontre pas l’effectivité d’un contrat de travail dans le cadre d’une dualité de fonctions distinctes entre celle de directeur général salarié, et celle de président mandataire, ni d’une rémunération distincte.
Ainsi Monsieur [P] [N] ne peut prétendre à l’existence d’un contrat de travail avec la SAS Optimum groupe 5.
Or le conseil de prud’hommes est, selon l’article L 1411-1 du code du travail, compétent pour connaître des différents pouvant s’élever à l’occasion d’un contrat de travail entre employeur et salarié.
Par conséquent, en l’absence de contrat de travail, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent. Le jugement est sur ce point confirmé.
En revanche s’agissant d’une procédure de nature judiciaire et civile, le conseil de prud’hommes ne pouvait inviter Monsieur [P] [N] à mieux se pourvoir. La procédure doit être renvoyée devant le tribunal judiciaire de Strasbourg. Le jugement est sur ce point infirmé.
II. Sur les demandes annexes
Monsieur [P] [N] qui succombe en toutes ses prétentions est condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel, et le jugement est confirmé s’agissant de sa condamnation aux entiers frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré
CONFIRME le jugement rendu le 08 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Strasbourg en toutes ses dispositions,'SAUF en ce qu’il renvoie Monsieur [P] [N] à mieux se pourvoir ;
Statuant sur ce seul chef infirmé, et Y ajoutant,
ORDONNE le renvoi de la procédure devant le tribunal judiciaire de Strasbourg';
CONDAMNE Monsieur [P] [N] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et Madame Lucille WOLFF Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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