Confirmation 25 octobre 2023
Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 25 oct. 2023, n° 21/03213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 8 avril 2021, N° 2018F01119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 OCTOBRE 2023
N° RG 21/03213 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MESZ
SAS 13 INVEST
c/
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 avril 2021 (R.G. 2018F01119) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 04 juin 2021
APPELANTE :
SAS 13 INVEST, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Benjamin BLANC de l’AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour Société de gestion, la société EQUITIS GESTIO représentée par MCS ET ASSOCIES,, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019 et domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]/FRANCE
représentées par Maître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiée 13Invest a, le 1er février 2017, conclu avec la Société Générale une convention de compte professionnel.
Par courrier recommandé du 10 avril 2018, l’établissement bancaire a mis en demeure sa cliente de régulariser la situation débitrice -à hauteur de 137.394,79 euros- de ce compte dans un délai de 60 jours et l’a avisée de son souhait de cesser les relations contractuelles.
La Société Générale a, par courrier recommandé du 13 juin suivant, clôturé le compte professionnel de la société 13Invest et mis en demeure celle-ci de lui payer la somme de 139.865,72 euros dans un délai de huit jours.
Par assignation délivrée le 14 novembre 2018, la Société Générale a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de paiement de la somme principale de 139.865,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018 et anatocisme.
Le 29 novembre 2019, la Société Générale a cédé cette créance au fonds commun de titrisation Cedrus, représenté par la société Equitis Gestion, dont la représentante, la société MCS et associés, en a informé la société 13Invest le 15 janvier 2020 et est intervenue volontairement à la procédure le 18 juin 2020.
Par jugement prononcé le 8 avril 2021, le tribunal de commerce a statué ainsi qu’il suit :
— condamne la société 13Invest à payer à la société Fonds commun de titrisation Cedrus la somme de 139.965,72 euros, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018, et ce jusqu’au complet paiement ;
— ordonne la capitalisation des intérêts ;
— condamne la société 13Invest à payer à la société Fonds commun de titrisation Cedrus la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— ordonne l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ;
— condamne la société 13Invest aux entiers dépens.
La société 13Invest a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 4 juin 2021.
***
Par dernières conclusions notifiées le 5 juin 2023, la société 13Invest demande à la cour de :
Vu les articles 1699 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-1 du même code,
Vu les articles L.312-1 et suivants du code monétaire et financier,
— infirmer la décision entreprise ;
Statuant à nouveau,
— faire droit à la demande de retrait litigieux formulée par la société 13Invest ;
— débouter la société Fonds commun de titrisation Cedrus, venant aux droits de la Société Générale, de ses demandes à défaut de communication du contrat de cession des créances complets ;
Au fond,
— condamner la société Fonds commun de titrisation Cedrus, venant aux droits de la Société Générale, à payer à la société 13Invest la somme de 139.865,72 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance, ou toute somme qu’il plaira à la cour, à tout le moins l’intégralité des frais, commissions et intérêts facturés à tort à la société 13Invest ;
— condamner la société Fonds commun de titrisation Cedrus, venant aux droits de la Société Générale à porter et payer à la société 13Invest la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société Générale en tous les dépens.
***
Par dernières écritures notifiées le 7 juin 2023, la société MCS et Associés, représentant la société Equitis Gestion, gérante du Fond commun de titrisation Cedrus, demande à la cour de :
Vu les articles 1699 et 1700 du code civil,
Vu l’article 1103, et 1343-2 du code civil,
À titre liminaire,
— juger irrecevable car forclose la demande de la société 13Invest liée à l’opération réalisée sur son compte le 4 janvier 2018 ;
À titre subsidiaire,
— juger irrecevable car prescrite la demande de la société 13Invest liée à l’opération réalisée sur son compte le 4 janvier 2018 ;
Sur le fond,
— rejeter les arguments, fins et prétentions présentés en défense par la société 13Invest comme mal fondés en droit comme en fait ;
Par conséquent,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 8 avril 2021 ;
— condamner la 13Invest à verser au Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS et Associés, agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la Société Générale, la somme en principal de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
***
La clôture de l’instruction, initialement annoncée pour le 24 mai 2013, a été reportée au 7 juin suivant, jour de l’audience, avant les plaidoiries.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur le droit de retrait
1. L’article 1699 du code civil dispose :
« Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.»
2. La société 13Invest tend, pour la première fois en appel, à l’exercice de son droit de retrait dont elle fait valoir que les trois conditions sont réunies puisque la créance litigieuse a été cédée, à titre onéreux, à un tiers et qu’un procès portant sur le fond du droit existait avant cette cession.
L’appelante ne propose cependant pas de rembourser le prix et ses accessoires car elle fait valoir que, en l’espèce, le prix de la cession ne peut être déterminé faute de production, par le fonds commun de titrisation Cedrus (ci après FCT Cedrus), du contrat de cession de créance.
3. L’intimé lui oppose l’irrecevabilité de sa demande en se prévalant des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile qui interdisent aux parties, à peine d’irrecevabilité, de soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
4. Toutefois, le FCT développe ce moyen au sein de ses dernières conclusions mais ne tend pas, au dispositif des mêmes conclusions, au rejet de cette prétention, l’irrecevabilité de la demande relative à l’opération du 4 janvier 2018 pour forclusion, subsidiairement pour prescription.
5. Néanmoins, ainsi que le rappelle l’appelante elle-même, l’article 1699 du code civil permet au débiteur de rembourser au cessionnaire de la créance le prix de la cession ainsi que ses accessoires à la condition que le droit cédé soit litigieux, condition ainsi précisée à l’article 1700 du code civil : « La chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.»
Or il est constant en droit que lorsque le droit cédé n’a fait l’objet d’aucune contestation sur le fond antérieurement à la cession, les conditions de l’exercice du retrait tel qu’autorisé par l’article 1699 du code civil ne sont pas réunies.
6. En l’espèce, dans la mesure où la société 13Invest ne rapporte pas la preuve qu’elle ait, avant la cession du 29 novembre 2019, contesté sur le fond la créance invoquée contre elle par la Société Générale, elle ne peut bénéficier du droit au retrait litigieux.
L’appelante sera donc déboutée de ce chef.
2. Sur la qualification des relations contractuelles
7. La Société Générale et la société 13Invest ont conclu une convention de compte professionnel le 1er février 2017.
La société 13Invest fait cependant valoir que le compte litigieux ne peut recevoir la qualification de compte courant mais de 'compte professionnel’ ou de 'ligne de crédit'.
Elle explique que ce compte a toujours présenté un solde débiteur et que le mouvement créditeur du 4 janvier 2018 pour un montant de 86.698,67 euros dont se prévaut le FCT Cedrus n’est pas de son fait mais a été artificiellement exécuté par la Société Générale pour donner l’apparence d’un compte courant à cette ligne de trésorerie.
L’appelante en tire la conséquence du caractère erroné du décompte de créance puisque ne peuvent être appliqués des frais bancaires tels que commissions de tenue de compte, commissions de mouvements, intérêts débiteurs, frais d’envoi de lettres, frais de rejet de chèques et de prélèvements, cotisations 'Jazzpro'.
8. Il faut toutefois relever que le contrat du 1er février 2017 propose à l’appelante les services attachés à un compte courant et celle-ci y a reconnu avoir reçu un exemplaire et pris connaissance des conditions générales appliquées par la banque au fonctionnement de ce compte courant professionnel, ainsi que des tarifs relatifs aux différentes opérations pratiquées dans le cadre du compte courant professionnel, précision étant apportée que les tarifs applicables sont susceptibles de variations.
Le chapitre 3 des conditions générales organise les relations contractuelles relatives au fonctionnement du compte et plus précisément, au paragraphe I, les conditions financières applicables au compte professionnel, en particulier aux paragraphes 1b en ce qui concerne les intérêts dus lorsque le compte est en situation débitrice et au paragraphe 2 en ce qui concerne les incidents de fonctionnement nécessitant un traitement particulier.
Les mêmes conditions générales offrent à la société 13Invest un délai de trois mois pour contester les opérations figurant aux relevés mensuels des mouvements de son compte professionnel.
Par ailleurs, abstraction faite de la restitution mensuelle de 7,77 euros au titre d’un avantage commercial, il peut être observé plusieurs mouvements au crédit du compte litigieux :
— 25.000 euros le 31 mars 2017,
— 880 euros le 19 avril 2017,
— 86.968,67 euros le 4 janvier 2018, somme qui a cependant fait l’objet d’un mouvement débiteur le lendemain.
9. Le compte bancaire professionnel ouvert par la société 13Invest dans les livres de la Société Générale doit donc être qualifié de compte courant et les sommes portées au débit de ce compte au titre de l’exécution des conditions tarifaires de la convention de compte, dûment portées à la connaissance de l’appelante, sont justifiées.
10. Le montant de la demande principale en paiement est étayé par la production des relevés adressés mensuellement à la société titulaire du compte courant professionnel ainsi que par le décompte de créance établi au 2 novembre 2018.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu’il a condamné la société 13Invest à payer au FCT Cedrus la somme de 139.965,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018, date de la mise en demeure, et anatocisme.
3. Sur la responsabilité contractuelle de la banque
11. L’article 1231-1 du code civil dispose :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.»
12. Au visa de ce texte, la société 13Invest fait grief au jugement déféré de l’avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter qu’elle a subie.
L’appelante explique que la Société Générale a laissé fonctionner le compte litigieux au débit pendant plus d’une année pour réclamer ensuite le règlement de la somme de 139.865,79 euros dans les huit jours. La société 13Invest ajoute que la banque, à aucun moment, ne l’a alertée sur la situation de ce compte et a laissé le solde débiteur se creuser.
L’appelante en tire la conséquence que l’établissement bancaire a engagé sa responsabilité en manquant à son devoir d’information et de conseil, ce qui se traduit pour la société 13Invest par une perte de chance de ne pas contracter.
13. Il faut toutefois relever que l’appelante indique elle-même dans ses dernières conclusions que le compte litigieux était « un compte travaux qui fonctionnait au débit pour l’entretien d’un immeuble en cours de vente ».
De plus, ainsi que le rappelle l’intimé, la banque n’est pas débitrice d’un devoir d’information et de conseil à l’égard d’une personne morale commerciale, dans la gestion de laquelle elle ne doit pas s’immiscer.
Le compte courant litigieux a par ailleurs fait l’objet de mouvements qui l’ont ramené en position créditrice : ainsi du mouvement de 25.000 euros le 31 mars 2017 qui a ramené à 10.677,43 euros le solde créditeur du compte.
Egalement, dans la mesure où l’appelante elle-même affirme que ce compte était dévolu à un chantier avant vente d’immeuble, il ne peut être retenu que la Société Générale aurait tardivement alerté sa cliente sur les conséquences de l’évolution du solde du compte, alors que la banque a adressé une mise en demeure le 10 avril 2018 d’avoir à régulariser la situation dans un délai de 60 jours, ce qui invalide d’ailleurs l’argument tiré par la société 13Invest du seul délai de huit jours qui lui a été consenti par l’établissement bancaire.
Au surplus, le FCT Cedrus verse à son dossier la copie d’un courrier recommandé, reçu le 19 juillet 2018 par la société 13Invest, dont les termes établissent qu’une solution amiable avait été négociée le 20 juin précédent par l’appelante, portant sur un délai de paiement de quatre mois sous réserve d’une première proposition de règlement au plus tard le 22 juin 2018, proposition qui n’a finalement pas été présentée par la société débitrice.
14. Dès lors, la perte de chance de ne pas ouvrir le compte courant objet du litige n’est pas établie et il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande en paiement formée par la société 13Invest contre le FCT Cedrus.
Doivent également être confirmées les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
La société 13Invest sera condamnée à verser à la société MCS et associés, représentante de la société Equitis, société de gestion du FCT Cedrus, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Déboute la société 13Invest de sa demande au titre de l’exercice de son droit de retrait.
Confirme le jugement prononcé le 8 avril 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne la société 13 Invest à payer à la société MCS et associés, représentante de la société Equitis Gestion, société de gestion du fonds commun de titrisation Cedrus, la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société 13 Invest à payer les dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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