Confirmation 8 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 mai 2026, n° 26/00750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 MAI 2026
N° RG 26/00750 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZ3R
Copie conforme
délivrée le 08 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 07 Mai 2026 à 9H30.
APPELANT
Monsieur [U] [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 08/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
né le 16 Mai 1996 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Laetitia FLORES,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [T] [K], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment à l’audience.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU VAR,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Monsieur Michel SUCH
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 08 Mai 2026 devant Madame Véronique NOCLAIN, Présidente à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Mai 2026 à 14H15,
Signée par Madame Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal judiciaire de Draguignan en date du 12 décembre 2025 prononçant une interdiction de 03 ans du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 mars 2026 par le PREFET DU VAR notifiée le 09 mars 2026 à 9h24 ;
Vu l’ordonnance du 07 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Mai 2026 à 15h22 par Monsieur [U] [E] ;
Monsieur [U] [E] a comparu mais n’a pas souhaité faire de déclarations.
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle a développé oralement les moyens exposés dans l’acte d’appel.
Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ appel
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Les moyens au soutien de l’appel
L’irrégularité de la requête pour défaut de pièces justificatives
Au terme de l’article R.743-2 du Ceseda, ' A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2 du Ceseda'.
L’appelant affirme que la requête en prolongation de sa rétention présentée par la préfecture le 6 mai 2026 n’a pas été accompagnée des pièces justifiant des diligences accomplies et notamment, la copie du registre actualisé.
Or, la lecture des pièces de la procédure permet de constater que la Préfecture du Var a déposé les justificatif des diligences par elle accomplies dans l’objectif de l’éloignement du retenu vers l’Algérie, à savoir, les relances faites les 11 février 2026, 12 mars 2026, 7 avril 2026 et dernièrement le 6 mai 2026 aux fins de réponse à sa demande d’identification de l’intéressé;
L’article R743-2 du CESEDA rappelle qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Selon les dispositions de l’article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes:
I. – Concernant l’étranger faisant l’objet de la mesure de placement en rétention administrative :
1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;
2° Date et lieu de naissance, nationalité ;
3° Sexe ;
4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants;
5° Photographie d’identité ;
6° Type et validité du document d’identité éventuel ;
7° Numéro de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l’étranger placé en rétention ;
8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;
9° Signature.
II. – Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
1° Date et heure du prononcé et de la notification de l’arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;
2° Lieu de placement en rétention, date et heure d’admission au centre de rétention administrative, date et heure d’un transfert d’un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;
3° Préfecture en charge de l’exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;
4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;
5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;
6° Agent chargé de la mesure d’admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d’identification, signature ;
7° Conditions particulières d’accueil, secteur d’hébergement, affectation d’une chambre et d’un lit ;
8° Origine, nature et date de la mesure d’éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;
9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;
10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;
11° Objets laissés à la disposition du retenu ;
12° Mouvements d’argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l’écart, dates de début et de fin de la mise à l’écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d’identification de l’agent ayant décidé la mise à l’écart, date et heures d’une demande d’examen médical et, le cas échéant, date et heure de l’examen médical et des mesures prescrites nécessitant l’intervention d’un agent du centre de rétention administrative ;
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d’admission, coordonnées de l’établissement hospitalier, date et heure de sortie ;
15° Existence d’une procédure « étranger malade » : date de saisine de l’agence régionale de santé ([Localité 4]), avis de l'[Localité 4], décision préfectorale ;
16° Nom, prénom et signature de l’interprète ;
17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.
III. – Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention:
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation ;
3° Demande d’asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile.
IV. – Concernant la fin de la rétention et l’éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d’identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l’entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l’entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
Il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé. L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief. La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à létranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
En l’espèce, la copie du registre produit en procédure indique les 3 relances consulaires faites par la préfecture les 12 mars 2026, 7 avril 2026 et 6 mai 2026.. Cette inscription a donc permis à M.[E] de vérifier les diligences accomplies et de faire valoir à ce titre ses droits.
La copie du registre de rétention est en conséquence en l’état actualisée.
La requête du préfet est donc pour l’ensemble de ces motifs régulière.
L’absence de bien-fondé de la demande de prolongation
Au terme des dispositions de l’article L.742-4 du Ceseda, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être de nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public,
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyen de transport.
En l’espèce, l’appelant affirme que le magistrat de première instance a prolongé la mesure de rétention au motif que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée faute de délivrance de documents de voyage; il soutient que depuis le 9 mars 2026, le consulat d’Algérie n’a pas répondu à l’administration française, que l’Algérie ne délivre plus de laisser-passer depuis de nombreux mois, qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement dans le mois à venir le concernant, que la situation entre la France et l’Algérie est bloquée et que la délivrance d’un laisser passer dans les 30 jours est illusoire; il ajoute vouloir quitter volontairement la France pour se rendre en Italie ou en Espagne.
La lecture de la décision déférée permet de constater que le premier juge a retenu que l’éloignement du M.[E] n’avait pu être réalisé d’une part car l’intéressé n’avait pas remis de documents de voyage et d’autre part, en raison du défaut de délivrance de documents de voyage par le consulat algérien malgré les démarches faites par l’administration française.
Le premier juge a également retenu, ce que l’appelant omet de préciser, que M.[E] avait été condamné pénalement à plusieurs reprises, ce qui caractérisait une menace à l’ordre public.
Les conditions posées par l’article L.742-4 du CESDA ne sont pas cumulatives et il suffit donc qu’une seule soit remplit pour justifier légalement la nouvelle prolongation de la rétention.
Or, en l’espèce, si M.[E] conteste les perspectives d’éloignement à bréve échéance, il ne formule aucune contestation s’agissant de la menace à l’ordre public relevée par le 1er juge au motif de l’existence d’une condamnation prononcée le 12 décembre 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et interdiction du territoire nationalpour une période de trois ans. Or, cette condition est suffisante pour valider la décision de prolongation déférée.
La décision déférée est donc motivée au regard des exigences légales ci-dessus rappelées et sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Disons régulière la requête déposée par le préfet du Var reçue le 6 mai 2026 par le greffe du tribunal judiciiare de Marseille;
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 07 Mai 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [C]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 08 Mai 2026
À
— PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le Procureur Général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Laetitia FLORES
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 08 Mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [U] [C]
né le 16 Mai 1996 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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