Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 19 février 2026, n° 21/07153
TGI Rodez 2 juillet 2021
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CA Montpellier
Infirmation partielle 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles par le syndicat

    La cour a estimé que le maître d'œuvre a dépassé les limites contractuelles et que la résiliation du contrat était justifiée par sa propre faute.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la résiliation du contrat

    La cour a jugé que Monsieur [D] ne pouvait pas prétendre à des dommages et intérêts en raison de sa propre faute dans l'exécution du contrat.

  • Rejeté
    Droit au paiement des prestations effectuées

    La cour a estimé que, en raison de la faute de Monsieur [D], il ne pouvait pas prétendre au paiement des sommes dues.

  • Rejeté
    Préjudice causé par l'arrêt du projet

    La cour a jugé qu'ils n'ont pas prouvé l'existence d'un préjudice résultant de l'arrêt du projet.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. civ., 19 févr. 2026, n° 21/07153
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/07153
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rodez, 2 juillet 2021, N° 18/00628
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 19 février 2026, n° 21/07153