Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 19 févr. 2026, n° 21/07153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 2 juillet 2021, N° 18/00628 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/07153 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PHU6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 JUILLET 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
N° RG 18/00628
APPELANT :
Monsieur [M] [D]
né le 01 Mars 1960 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Elisabeth RUDELLE VIMINI de la SELAS RUDELLE VIMINI MAINGUY IMBERT, avocat au barreau d’AVEYRON substitué sur l’audience par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.S. FONCIA GROC ZAMBONI, désormais dénommée SAS FONCIA RIVES DE GARONNE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
et
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 4] représenté par son syndic, la société FONCIA RIVES DE GARONNE (anciennement dénommé FONCIA GROC ZAMBONI inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 325 539 286 dont le siège social est [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentées par Me Sophie MAUREL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 09 juillet 2015, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par le syndic société Foncia Groc a confié à monsieur [M] [D] la maîtrise d''uvre d’un chantier ayant pour objet la réhabilitation d’un parvis d’immeuble.
Selon contrat du 29 septembre 2015, le syndicat des copropriétaires a également confié à monsieur [M] [D] la coordination en matière de sécurité et de protection santé.
Sur assignation délivrée à la requête de monsieur [M] [D], par jugement contradictoire du 02 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Rodez a notamment :
prononcé la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre signé le 09 juillet 2015 aux torts partagés des parties,
débouté les parties de leurs demandes en paiement,
débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 13 décembre 2021, monsieur [D] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 19 septembre 2022, il sollicite l’infirmation du jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] et la SAS Foncia de leurs demandes, et demande à la cour de :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la SAS Foncia désormais dénommée Foncia Rives de Garonne et de son syndic,
condamner la société Foncia Groc désormais dénommée Foncia Rives de Garonne à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la SAS Foncia désormais dénommée Foncia Rives de Garonne à lui verser la somme de 2 592,24 euros en règlement de sa facture du 04 octobre 2017, outre 662,31 euros d’intérêts moratoires, somme arrêtée au 17 octobre 2019 et à parfaire au jour de la décision à intervenir à 2 592,24 euros TTC x 3,5/10000 x nombre de jour calendaire depuis le 19 octobre 2017, date d’exigibilité,
condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la SAS Foncia désormais dénommée Foncia Rives de Garonne à lui verser la somme de 1 548,20 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de maîtrise d''uvre,
condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la SAS Foncia désormais dénommée Foncia Rives de Garonne à lui verser la somme de 553,01 euros au titre de la TVA,
condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] et la SAS Foncia désormais dénommée Foncia Rives de Garonne aux dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 2 500 euros pour la procédure d’appel.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 20 juin 2022, la SAS Foncia Rives de Garonne et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] demandent à la cour d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a débouté monsieur [D] de ses demandes en paiement. Ils sollicitent de voir :
ordonner la mise hors de cause de la Société Foncia Rives de Garonne à titre personnel,
condamner monsieur [D] à payer à la Société Foncia Rives de Garonne la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
prononcer la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre signé le 09 juillet 2015 aux torts exclusifs de monsieur [D],
débouter monsieur [D] de sa demande en paiement de l’indemnité de résiliation,
condamner monsieur [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner monsieur [D] à leur payer à chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner monsieur [D] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 19 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Sur la demande de mise hors de cause de la société Foncia Rives de Garonne à titre personnel
Sur le plan contractuel, monsieur [D], qui n’est pas partie au contrat liant le syndicat des copropriétaires au syndic de copropriété, ne peut rechercher la responsabilité de la société Foncia Rives de Garonne.
Sur le plan délictuel, s’il peut rechercher une telle responsabilité en cas de faute personnelle du syndic détachable de ses fonctions, tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier, pas plus qu’il n’est soutenu, que la société Foncia aurait agit à titre personnel et non en qualité de mandataire, les reproches de l’appelant portant précisément sur les contours de son mandat.
Dans ces conditions, la SAS Foncia Rives de Garonne sera mise hors de cause.
Sur la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre
Le tribunal a relevé que le contrat de maîtrise d''uvre conclu le 09 juillet 2015 avait été partiellement exécuté, monsieur [D] ayant notamment obtenu paiement des factures relatives au relevé des existants, à l’avant-projet sommaire et à l’avant-projet définitif, que, suite aux réserves émises par l’architecte des bâtiments de France qui s’opposait à la délivrance du permis de construire, le syndic avait refusé tant la réalisation d’un nouveau avant-projet définitif que la prise en charge par l’architecte de la totalité de la mission de déclaration de travaux, et que monsieur [D] avait malgré cette situation choisi de déposer le projet de conception générale, attitude contraire à son obligation de bonne foi contractuelle. Il a également relevé l’absence de bonne foi contractuelle du syndicat des copropriétaires dans l’exécution du contrat dans la mesure où la SAS Foncia n’avait pas reçu mandat de signer un tel contrat et d’engager des paiements de sommes à la hauteur de la prestation définie par le contrat.
Monsieur [D] soutient pour sa part qu’après l’avis de l’architecte des bâtiments de France, un nouvel avant-projet définitif n’était pas nécessaire et qu’il convenait de poursuivre la mission en réalisant le Plan de Conception Générale, lequel pouvait parfaitement servir au dépôt d’une nouvelle déclaration préalable. Selon lui, le projet a été résilié unilatéralement par la société Foncia compte tenu de l’absence totale de mandat de la part de l’Assemblée générale des copropriétaires, qui a refusé de valider le projet. Il ajoute que la société Foncia a reconnu avoir été destinataire du plan de conception générale du 4 octobre 2017 le 5 octobre 2017 et qu’elle n’a soulevé aucune contestation dans le délai de 10 jours, si bien que son approbation est réputée acquise. Il prétend que le syndic a entretenu le maître d''uvre dans la croyance que le syndicat des copropriétaires avait validé le projet dans son intégralité.
La SAS Foncia Rives de Garonne et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] font valoir que le contrat n’a pas été résilié unilatéralement par la SAS Foncia Rives de Garonne et que les factures du maître d''uvre correspondant aux prestations demandées, c’est-à-dire jusqu’aux avant-projets définitifs, ont été réglées. Ils soulignent ne pas avoir demandé la réalisation du projet de conception globale.
Les relations contractuelles ont, de fait, pris fin, mais aucune résiliation n’est intervenue à l’initiative de l’une ou l’autre des parties (pièce 3 de l’appelant).
Si, ainsi que le soutient l’appelant, un Plan de Conception Générale peut parfaitement servir au dépôt d’une nouvelle déclaration préalable, pour autant la réalisation d’un tel plan suppose une volonté du maître d’ouvrage.
En l’espèce, il ressort clairement des pièces versées aux débats (pièce 1 des intimées) que suite au maintien des réserves émises par l’architecte des bâtiments de France, monsieur [M] [D] a proposé soit de déposer un nouvel avant-projet définitif (pour la somme de 600 euros HT) soit de prendre en charge la totalité de la mission de déclaration de travaux (pour la somme de 1 200 euros HT) et que le syndic, mandataire du syndicat des copropriétaires, a refusé l’une et l’autre de ces propositions, demandant à l’architecte uniquement de compléter l’avant-projet définitif existant. Il précisait d’ailleurs par la suite dans un courrier en date du 10 octobre 2017 (pièce 11 de l’appelant) : 'le PCG n’est pas d’actualité pour l’instant (')'.
Or, monsieur [M] [D] n’a ni maintenu sa position (a minima de dépôt d’un nouvel avant-projet définitif) ni accepté de compléter l’avant-projet définitif existant comme le maître d’ouvrage le lui demandait, mais a pris la liberté de réaliser un plan de conception générale, qui constituait l’étape suivante dans l’exécution du contrat.
Il a ainsi clairement dépassé les limites contractuelles fixées, étant au surplus observé que le plan de conception générale réalisé ayant été réalisé en dehors du champ contractuel, il ne peut être tiré, sur le plan juridique, aucune conséquence du fait qu’il n’ait fait l’objet d’aucune contestation suite à sa transmission.
Dans ces conditions, la faute contractuelle de monsieur [M] [D] est établie, laquelle faute justifie la résiliation du contrat à ses torts.
S’agissant du maître d’ouvrage, si monsieur [M] [D] estime que la SAS Foncia a agi au-delà du mandat qui lui avait été confié par le syndicat des copropriétaires le maintenant dans la croyance de ce que le projet avait été validé en totalité, cet éventuel manquement ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires lui-même.
Or, concernant le syndicat des copropriétaires, les éléments du dossier ne laissent apparaître aucune attitude susceptible de constituer un manquement contractuel. A ce titre, il sera observé que les factures présentées par le maître d''uvre antérieurement à la réalisation du plan de conception générale ont été réglées.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre du 9 juillet 2015 aux torts partagés des parties et la cour prononcera la résiliation dudit contrat aux torts de monsieur [M] [D].
Sur les conséquences de la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre
Sur les demandes de monsieur [M] [D]
L’article G 9-1 des conditions générales du contrat de maîtrise d''uvre (pièce 1 de l’appelant) ne prévoyant le paiement de sommes au maître d''uvre qu’en cas d’absence de comportement fautif du maître d''uvre, monsieur [M] [D] sera débouté de ses demandes en paiement.
Il sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts, cette dernière étant dirigée contre la société Foncia mise hors de cause.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Foncia Rives de Garonne et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4]
La société Foncia Rives de Garonne et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] ne démontrant pas que, comme ils l’allèguent, l’arrêt du projet leur cause un préjudice, ils seront déboutés de leur demande.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé, par substitution de motifs.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, le jugement sera infirmé.
Monsieur [M] [D], qui succombe, sera débouté de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné aux dépens et à payer à la société Foncia Rives de Garonne et au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] chacun la somme de 1 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Met hors de cause la SAS Foncia Rives de Garonne ;
Infirme le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Rodez sauf en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre signé le 9 juillet 2015 aux torts de monsieur [M] [D] ;
Déboute monsieur [M] [D] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur [M] [D] à payer à la société Foncia Rives de Garonne la somme de 1 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [M] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 1 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [M] [D] aux dépens.
le greffier le président
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