Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 5 déc. 2025, n° 25/03239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/03239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
Société [10]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [10]
— [8]
— Me Olivier POUEY
Copie exécutoire :
— [8]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/03239 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JNQW
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [Y] [L], muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et M. Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 07 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
PRONONCÉ :
Le 07 novembre, le délibéré a été prorogé au 05 décembre 2025.
Le 05 décembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La société [10] exploite une entreprise spécialisée dans le secteur des poudres et grenailles d’aluminium.
M. [R] [M] a été embauché par la société [10] à compter du 4 octobre 1999 en qualité de grenailleur.
Le 20 mai 2024, M. [M] a effectué une déclaration de maladie professionnelle concernant une épicondylite médiale du coude droit, sur la base d’un certificat médical en date du 15 janvier 2024 faisant état d’une épitrochléite du coude droit.
La [6] (ci-après la [9]) a procédé à l’instruction du dossier.
Par courrier en date du 19 septembre 2024, la [9] a notifié à la société [10] sa décision de prendre en charge la maladie de M. [B] au titre de la législation sur les risques professionnels et en particulier au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. La date de première constatation médicale a été fixée par le médecin-conseil au 17 décembre 2022.
Les incidences financières de cette affection ont été inscrites par la [5] (ci-après la [7]) sur le compte employeur de la société [10]. En particulier, un coût moyen d’incapacité temporaire de catégorie 5 a été inscrit sur le compte employeur 2024.
Par courrier en date du 12 février 2025, la société [10] a saisi la [7] pour solliciter le retrait de son compte employeur 2024 des dépenses afférentes à la maladie déclarée par M. [M], au motif qu’elle ne l’avait pas exposé au risque de sa maladie.
Par courrier en date du 8 avril 2025, la [7] a rejeté le recours de la société [10].
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 avril 2025 et visé par le greffe le 11 août 2025, la société [10] a fait assigner la [7] à comparaître par devant la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification.
Au terme de cette assignation et de ses dernières conclusions, visées par le greffe le 1er septembre 2025, elle sollicite :
— que sa demande soit déclarée recevable et bien fondée,
— que la décision de la [7] du 8 avril 2025 soit infirmée,
— qu’il soit constaté que la [7] ne rapporte pas la preuve d’une exposition de M. [M] au risque professionnel en son sein,
— qu’il soit ordonné à la [7] de retirer de son compte employeur les coûts litigieux de la maladie professionnelle déclarée par M. [M],
— que la [7] soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— qu’une maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant la première constatation médicale,
— que l’employeur peut toutefois contester l’application qui lui est faite de cette présomption lorsque les conditions de cette présomption ne sont pas remplies,
— que la Cour de cassation considère qu’en cas de demande de retrait par l’employeur des dépenses afférentes à une maladie professionnelle pour défaut d’exposition de la victime à son service, il appartient à l’organisme tarificateur de prouver l’existence de cette exposition,
— que le tableau n° 57 B des maladies professionnelles, relatif à la tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens, prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, consistant en des travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de supination et de prono-supination,
— que le code de la sécurité sociale ne précise pas les seuils à retenir pour pouvoir considérer que les mouvements sont répétés,
— qu’en revanche, un certain nombre de décisions de juridiction du contentieux général de la sécurité sociale ont estimé que lorsqu’un salarié effectue des tâches variées, la condition tenant aux mouvements répétés n’est pas remplie,
— que le guide pour les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles propose de considérer que la répétitivité des gestes est présente et significative si les actions sont répétées plus de deux fois par minute ou, en cas de tâches complexes, si la séquence gestuelle sous-tendant l’action est répétée plus de la moitié de la tâche,
— qu’en l’espèce, à l’issue de son enquête, l’agent assermenté de la [9] n’a pas donné son avis sur la question pourtant essentielle de savoir si les travaux de M. [M] comportaient de manière habituelle des mouvements répétitifs,
— qu’il s’est limité à préciser les travaux comportant ou pas des mouvements d’adduction, de flexion, de pronation ou de prono-supination,
— que pourtant, elle avait réalisé un travail important afin d’éclairer au mieux l’agent enquêteur en lui fournissant la fiche sécurité-ergonomie du poste de travail de l’intéressé et en remplissant avec soin le questionnaire employeur,
— que le poste de grenailleur occupé par M. [M] en son sein n’implique pas de mouvements répétés,
— que s’il effectue des mouvements de flexion et des mouvements de pronation, ceux-ci n’ont qu’un caractère résiduel, avec seulement huit minutes de mouvements de flexion et de pronation par jour,
— qu’il en est de même pour les mouvements de prono-supination, qu’il n’effectue que six minutes par jour,
— qu’on ne peut donc parler de mouvements répétés,
— que ceci est confirmé par le médecin du travail, qui a noté dans une étude de poste qu’il existait « des manutentions, des mouvements de flexion, supination-pronation de la main et du poignet, épisodiques, avec outils à main, chocs et ports de charges, mais sans cadence imposée et sans répétition, avec une alternance des tâches à réaliser et un temps de surveillance dans le bureau »,
— qu’en revanche, il s’avère que M. [M] l’a informée par courrier du 1er février 2024 de ce qu’il avait la qualité de proche aidant pour sa mère âgée,
— que cette activité d’aidant peut tout à fait expliquer qu’il effectue des mouvements répétés de flexion, de pronation et de prono-supination pour s’occuper de sa mère,
— que l’agent enquêteur assermenté de la [9] n’a pas cru devoir réaliser d’enquête complémentaire, alors que les indications recueillies de la part de l’employeur et du salarié sont divergentes,
— que la [9] n’a pas démontré l’exposition au risque de M. [M],
— qu’en conséquence, la [7] ne rapporte pas non plus cette preuve dans le présent litige,
— qu’en l’absence de preuve d’une réelle exposition au risque par la [7], qui a inscrit les dépenses de la maladie de M. [M] à son compte employeur, le sinistre doit en être retiré.
Par conclusions communiquées au greffe le 15 juillet 2025, la [7] sollicite :
— qu’il soit jugé qu’elle rapporte la preuve que M. [M] a été exposé au risque de sa maladie au sein de la société [10],
— que sa décision de maintenir au compte employeur de la société [10] les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [M] soit confirmée,
— que l’ensemble des demandes de la société [10] soit rejeté,
— que la société [10] soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que certes, la Cour de cassation fait peser sur les [7] la charge de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez l’employeur sur le compte duquel elle a inscrit les incidences financières d’une maladie professionnelle,
— qu’en l’espèce, M. [M] a déclaré une pathologie relative à une épicondylite médiale à droite qui a fait l’objet d’une prise en charge, avec première constatation médicale au 17 décembre 2022,
— qu’à cette date, M. [M] était salarié de la société [10], pour laquelle il travaillait depuis 23 ans,
— qu’à l’occasion du contact téléphonique qu’il a eu le 19 juillet 2024 avec l’agent enquêteur assermenté de la [9], M. [M] a indiqué de manière circonstanciée les tâches qu’il réalisait,
— qu’il a à cette occasion indiqué qu’il effectuait des mouvements de flexion et de pronation, notamment quand il plongeait une barre de fer pour nettoyer la sortie d’une buse et pour enlever les impuretés du métal au niveau des trous,
— qu’il a également indiqué qu’il effectuait des mouvements de prono-supination, lorsqu’il débutait une autre production et qu’il changeait le matériel du four et préparait le four,
— qu’à l’occasion du contact téléphonique qu’elle a eu le 20 août 2024 avec l’agent enquêteur de la [9], la société a confirmé le poste d’opérateur grenaillage pour une durée hebdomadaire de 40 heures et pour la période d’emploi de M. [M], corroborant ainsi les déclarations de ce dernier concernant les tâches et les mouvements effectués,
— que dans le cadre de l’enquête, l’agent enquêteur de la [9] a reçu de la part de la société des photos des différentes activités réalisées,
— que dans son rapport d’enquête, l’agent agréé et assermenté a indiqué que l’activité professionnelle étudiée dans le cadre de l’enquête comportait des mouvements de flexion et de pronation de la main et du poignet, ainsi que des mouvements de prono-supination, confirmés par le salarié et l’employeur,
— que l’absence de contradiction entre les propos du salarié et ceux de l’employeur a permis à la [9] de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 20 mai 2024 à M. [M],
— que le juge de la tarification n’est pas le juge du caractère professionnel de la maladie,
— que dès lors, l’objet de la preuve quant à l’exposition du risque ne saurait être le même que lorsqu’il s’agit, devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, de déterminer le caractère professionnel d’une maladie,
— que la preuve attendue de l’organisme tarificateur ne saurait donc se confondre avec celle attendue de la [9] dans le cadre du contentieux général,
— qu’il convient en effet d’éviter que les demandes de retrait du compte employeur deviennent un moyen pour les employeurs d’échapper à leurs obligations en obtenant une exonération à leurs obligations quant au caractère professionnel d’une maladie,
— qu’il faut en effet rappeler que l’employeur peut contester le caractère professionnel de la maladie, ou à tout le moins l’opposabilité de la décision de prise en charge, devant le pôle social du tribunal judiciaire via la voie du contentieux général, et qu’il peut aussi contester l’exposition au risque devant le juge de la tarification, dont la mission est de vérifier l’imputation du sinistre au compte employeur de la société,
— que la cour d’appel d’Amiens, statuant en matière de tarification, ne doit pas devenir un second juge du caractère professionnel d’une maladie,
— qu’elle a déjà jugé qu’il n’incombe pas à la [7] de prouver que les conditions du tableau sont remplies mais seulement que la victime a été exposée au risque de sa pathologie lorsqu’elle travaillait au service de l’employeur sur le compte duquel le sinistre a été imputé,
— qu’elle a également affirmé qu’elle n’est pas juge de la prise en charge et que son rôle est seulement de s’assurer que les éléments de la prise en charge ont fait ressortir une exposition au risque de la maladie professionnelle, sans s’attacher spécialement aux conditions du tableau de maladie professionnelle,
— qu’au vu de ces éléments, elle rapporte la preuve que l’activité professionnelle de M. [M] est à l’origine de sa maladie professionnelle,
— que dès lors, la société requérante doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
L’examen de l’affaire a été porté le 5 septembre 2025, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de cotisation due au titre des accidents du travail et maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les [7] dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les [9], sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
Il est de jurisprudence constante que l’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service et qu’en cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
Dans le cadre d’une demande de retrait du compte employeur, il n’incombe pas à la [7] de prouver que toutes les conditions du tableau de maladies professionnelles sont remplies mais seulement de prouver que la victime a été exposée au risque de sa pathologie lorsqu’elle travaillait au service de l’employeur sur le compte duquel le sinistre a été imputé. Il n’incombe pas à la [7], pas plus qu’à la cour de céans, d’apprécier le respect des conditions visées par un tableau de maladie professionnelle ou l’éventuelle insuffisance de l’enquête menée par la [9] lors de l’instruction du dossier.
Pour démontrer que M. [M] a été exposé au risque de son épitrochléite à l’occasion de son emploi de grenailleur auprès de la société [10], la [7] invoque le rapport d’enquête administrative de la [9].
Ce rapport inclut notamment les déclarations de M. [M] décrivant ses missions et faisant état de certains mouvements de flexion, de pronation et de prono-supination.
La jurisprudence considère que les seuls dires du salarié, qui sont purement déclaratifs et qui s’inscrivent dans une démarche d’obtention de la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, ne sauraient être vus comme une preuve objective des conditions de travail qu’il a pu rencontrer, ni de son exposition au risque de sa pathologie. Ils doivent être corroborés par d’autres éléments.
En l’occurrence, les déclarations de M. [M] ont été confortées par les déclarations de la société, qui ont confirmé pour l’essentiel les renseignements recueillis auprès du salarié, même si la société a précisé que le salarié avait peu d’efforts manuels à fournir et que la majorité de son travail consistait à surveiller la totalité du cycle de production et à effectuer les ajustements nécessaires.
Compte tenu de ces déclarations globalement concordantes, l’agent enquêteur a considéré que les travaux comportaient habituellement des mouvements répétés de flexion et de pronation de la main et du poignet ou des mouvements de prono-supination.
À l’issue de cette enquête, la [9] a considéré que la pathologie de M. [M] était d’origine professionnelle et a décidé de la prendre à ce titre.
Dans un tel contexte, il ne saurait être exigé de la [7] qu’elle produise d’autres éléments que ceux qui lui ont été fournis par la [9].
La contestation élevée dans le cadre du présent litige par la société [10], tirée du fait que l’enquête de la [9] n’a pas suffisamment caractérisé le caractère répété des mouvements de flexion, de pronation et de prono-supination et du fait que M. [M] a pu développer son épitrochléite dans le cadre de sa vie privée, revient finalement à contester le caractère professionnel de la maladie.
Cependant, il n’appartient pas au juge de la tarification d’apprécier le respect des conditions visées par un tableau de maladie professionnelle ou l’insuffisance de l’enquête menée par la [9] lors de l’instruction du dossier.
Si la société [10] entendait contester le caractère professionnel de la maladie de M. [M], il lui appartenait de saisir la commission de recours amiable de la [9] puis, le cas échéant, le pôle social, ce qu’elle n’a pas fait.
En conséquence, dès lors que la preuve de l’exposition au risque au sein de la société [10] est rapportée, il convient de débouter cette dernière de sa demande de retrait de son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [M].
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [10], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Déboute la société [10] de sa demande tendant à voir retirer de son compte employeur les conséquences financières de la maladie déclarée par M. [M] le 20 mai 2024,
— Condamne la société [10] aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Décision du conseil ·
- Date ·
- Instance ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Copie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Bail commercial ·
- Pièces ·
- Appel ·
- Date certaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Ordonnance
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Patrimoine ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail renouvele ·
- Valeur ·
- Clause ·
- Sous-location ·
- Redressement judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preuve ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Location ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Requalification ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Famille ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Licenciement pour faute ·
- Agression ·
- Travail ·
- Entretien ·
- Fait ·
- Constat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Ingénieur ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Timbre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Associé ·
- Marches ·
- Construction ·
- Ventilation ·
- Jugement ·
- Montant ·
- Facturation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Mutuelle ·
- Désistement ·
- Pôle emploi ·
- Demande ·
- Titre ·
- Bretagne ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Exception d'incompétence
- Pacs ·
- Activité économique ·
- Mise en état ·
- Software ·
- Adresses ·
- Message ·
- Interruption ·
- Instance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Avocat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Radiation du rôle ·
- Versement ·
- Titre ·
- Mise en état ·
- Charges ·
- Acquitter
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.