Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 2 avr. 2026, n° 23/04075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°112/2026
N° RG 23/04075 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T5IP
[1]
C/
Mme [W] [A]
POLE EMPLOI BRETAGNE
Mutuelle [2]
RG CPH : F 21/00011
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de QUIMPER
Copie exécutoire délivrée
le : 02/04/2026
à : Me Lhermitte
Me Pailloncy
Me Troussard
Copie certifiée conforme délivrée
le: 02/04/2026
à: France Travail
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2026 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [Q], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 26 Mars 2026
****
APPELANTE :
[1] Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean Francois DRILLEAU de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [W] [A]
née le 17 Juillet 1982 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès PAILLONCY de la SELARL AVOCADYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
POLE EMPLOI BRETAGNE Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, non remprésentée
Mutuelle [2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas TROUSSARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de TOURS
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [A] bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2016 en qualité d’aide médico-psychologique, au sein de l’association [1], structure spécialisée dans les actions sociales et médico-sociales.
Mme [A] est une salarié protégée en tant que représentante du personnel.
La mutuelle [2] gère le régime de complémentaire santé de cette entreprise.
Le 21 août 2020, l’association [1] a notifié à la salariée le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
***
Mme [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper par requête en date du 18 janvier 2021 afin de voir déclarer son licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Dans ses dernières conclusions, la salariée présentait des demandes tendant à voir:
— Déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la mutuelle [2]
— Dire et juger que l’inaptitude à l’origine de son licenciement est d’origine professionnelle
— Dire et juger que son licenciement est la résultante d’une situation de harcèlement moral ou à tout le moins d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
— Condamner l’association [1] à lui payer les sommes suivantes :
— un rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire
— des dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— l’indemnité compensatrice de préavis
— des dommages et intérêts pour harcèlement moral
— des dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation de travail
— des dommages et intérêts pour non-respect de la garantie couverte des frais de santé
— Condamner la mutuelle [2] à garantir la condamnation au titre du non-respect de la garantie couverture des frais de santé
— Ordonner la remise sous astreinte des documents de fin de contrat
— Débouter l’association [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Débouter la mutuelle [2] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner l’association [1] à une indemnité de procédure et aux entiers dépens
L’association [1] a conclu au rejet des demandes de Mme [A] et à sa condamantion à une indemnité de procédure,
A titre subsidiaire,
— Limiter les sommes dues à celui de l’indemnité calculée comme l’indemnité compensatrice de préavis si le conseil considère que l’inaptitude a une origine professionnelle
— Limiter les sommes dues au minimum prévu par l’article L1235-3-1 du code du travail si le conseil retient l’existence d’un harcèlement
La société mutualiste [2] a demandé au conseil de:
— Se déclarer incompétent pour juger des prétentions dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— Constater qu’elle n’a commis aucun manquement dans la gestion du contrat de complémentaire santé obligatoire de l’association [1]
— Constater que les demandes de Mme [A] sont prescrites,
— Débouter Mme [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre
En tout état de cause,
— Condamner Mme [A] aux entiers dépens et à une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement de départage en date du 2 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Quimper a :
— Déclaré irrecervable l’exception d’incompétence soulevée par la mutuelle [2],
— Annulé la mise à pied de 2 jours du 21 octobre 2019
— Condamné l’association [1] à payer à Mme [A] les sommes de 244,87 euros brut à titre de rappel de salaire et de 24,49 euros brut au titre des congés payés afférents
— Dit que l’inaptitude de Mme [A] est au moins partiellement d’origine professionnelle
— Condamné l’association [1] à payer à Mme [A] la somme de 3 536,88 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice prévue à l’article L1226-14 du code du travail
— Débouté Mme [A] de sa demande au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice prévue à l’article L1226-14 du code du travail
— Prononcé la nullité du licenciement de Mme [A] du fait de harcèlement moral dont elle a été victime,
— Condamné l’association [1] à payer à Mme [A] les sommes suivantes :
— 10 613,53 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement
— 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la demande
en justice et que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Débouté Mme [A] ,de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de la garantie couverture des frais de santé ;
— Ordonné à l’association [1] de remettre à Mme [A] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi recti’és, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document pendant 90 jours, passé le délai d’un mois suivant la notification du jugement ;
— Ordonné, en tant que de besoin, le remboursement par l’association [1] des sommes
éventuellement payées à Mme [A] par pôle emploi, du jour de son licenciement à ce jour, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur les condamnations à caractère salarial et en remise de piéces
— Dit qu’en vue d’une éventuelle application des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail, le salaire mensuel moyen à prendre en compte est de 1 768,44 euros brut ;
— Dit qu’une copie certi’ée conforme du présentjugement sera adressée à pôle emploi Bretagne, selon les dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail ;
— Condamné l’association [1] à payer à Mme [A] la somme de 1 800euros au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la mutuelle [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné l’association [1] aux dépens, y compris ceux pouvant résulter de l’exécution forcée du présent jugement
— Ordonné l’exécution provisoire sur l’ensemble des dispositions de la présente décision
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire.
***
L’association [1] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 5 juillet 2023.
Par ordonnance du 20 février 2025, la cour d’appel de Rennes a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Sous l’égide de la médiatrice, les parties ont trouvé un accord permettant de trouver une solution à leur conflit.
A la suite de cet accord, l’association [1] s’est désistée par conclusions du 28 juillet 2025 de son appel, lequel a été accepté le 1er août 2025 par Mme [A] qui s’est elle-même désisté de son appel incident.
Pôle Emploi Bretagne appelé à la procédure n’a pas constitué avocat.
La mutuelle [2] a informé la cour qu’elle entendait maintenir ses écritures en l’état.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 19 janvier 2026, l’association [1] demande à la cour de :
A l’égard de France Travail,
A titre principal,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à l’association de procéder au remboursement des allocations d’assurance-chômage versées à Mme [A] dans la limite de 6 mois.
Statuant à nouveau,
— Dire n’y avoir à condamnation de l’employeur au remboursement des allocations d’assurance chômage, et au besoin débouter France Travail de toute éventuelle demande en ce sens,
A titre subsidiaire,
— Réduire ce montant.
A l’égard de la mutuelle [2],
— Débouter la mutuelle [2] de toute demande à l’égard de l’association [1]
au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 1er août 2025, Mme [A] demande à la cour de :
— Constater son acceptation quant au désistement d’appel notifié par l’association [1]
— Constater le désistement d’appel incident de Mme [A],
— Constater l’extinction de l’instance emportant le dessaisissement de la cour.
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 17 novembre 2023, la société mutualiste [2] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas constaté que les demandes de Mme [A] sont prescrites.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence de la mutuelle [2].
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la mutuelle [2] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit la somme de 3 000 euros
Et statuant de nouveau :
— Condamner la partie défaillante aux entiers dépens ainsi qu’à une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société mutualiste [2] fait valoir en susbstance que:
— la demande de Mme [A] de garantie dirigée à son encontre ne relève pas de la compétence de la juridiction prud’homale, s’agissant d’un litige opposant un assureur à son assurée,
— les premiers juges ont rejeté à tort l’exception d’incompétence soulevée par la mutuelle en retenant que celle-ci avait omis de préciser devant quelle juridiction le litige devait être porté, alors qu’il s’agissait de la jurdiction de droit commun.
— sur le fond, les demandes de Mme [A] sont prescrites et ne sont pas justifiées.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 février 2026 avec fixation de l’affaire à l’audience du 3 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’appel dans les relations de Mme [A] avec l’association [1]
Le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement d’appel de l’association [1] ne comporte aucune réserve.
Mme [A] a exprimé son acceptation du désistement du recours et son désistement de son appel incident.
Il y a donc lieu de constater le désistement de l’appelante de son recours, de l’acceptation de ce désistement par l’intimée et du désistement de Mme [A] de son appel incident.
Sur l’appel incident de la société mutualiste [2]
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Si la société mutualiste [1] développe dans les motifs de ses conclusions du 17 novembre 2023 divers moyens tendant à voir dire que la demande de garantie de Mme [A] dirigée à son encontre ne relève pas de la compétence de la juridiction prud’homale, que les demandes de Mme [A] sont prescrites et en tout état de cause, ne sont pas fondées, force est de constater que la mutuelle se borne à solliciter dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile :
— ' l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas constaté que les demandes de Mme [A] sont prescrites.
— l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence de la mutuelle [2].
— l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté la mutuelle [2] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit la somme de 3 000 euros
Et statuant de nouveau :
— la condamnation de la partie défaillante aux entiers dépens ainsi qu’à une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.'
Il en résulte qu’au sens de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est saisie d’aucune prétention de la société mutualiste [2] à l’exception de ses demandes de condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris s’agissant des dispositions relatives aux relations de la société mutualiste et Mme [A].
Sur Pôle emploi Bretagne devenu France Travail
L’association [1] a sollicité l’infirmation du jugement en ce qui concerne les dispositions relatives à Pôle Emploi, devenue FranceTravail, auquel l’accord de médiation de l’employeur et de la salariée n’est pas opposable.
En application de l’article L1235-4 du code du travail et compte tenu des circonstances de l’espèce, il convient de condamner l’association [1] à rembourser les indemnités chômage versées à Mme [A]. dans la proportion d’un mois.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes et les dépens
Sauf meilleur accord entre elles, l’association [1] et Mme [A] supporteront les frais irrépétibles qu’elles ont exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que leurs propres dépens, tant en première instance qu’en cause d’appel.
L’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société mutualiste [2] n’est pas justifiée par l’équité ou la situation respective des parties.
La société [2] qui supportera ses frais irrépétibles sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement de l’association [1] de son appel, l’acceptation du désistement par Mme [A],
Rappelle que ce désistement emporte acquiescement de l’association [1] et de Mme [A] dans leurs rapports entre elles au regard des dispositions du jugement du 2 juin 2023.
Dit que la cour n’étant saisie d’aucune prétention de la société mutualiste [2] dans ses rapports avec Mme [A], à l’exception de ses demandes de condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles, le jugement est confirmé en ses dispositions concernant la société mutualiste [2].
Condamne l’association [1] à rembourser à Pôle emploi Bretagne devenu France Travail les allocations de chômage versées à Mme [A] dans la proportion d’un mois ;
Déboute la société mutualiste [2] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que, sauf convention contraire des parties, l’association appelante [1] supportera la charge des dépens d’appel.
Le Greffier Le Conseiller, pour le Président empêché
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