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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 16 janv. 2025, n° 24/03274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons, 6 juin 2024, N° 2023002999 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[G]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 24/03274 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEVD
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS DU 06 JUIN 2024 (référence dossier N° RG 2023002999)
PARTIES EN CAUSE
APPELANT
Monsieur [L] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS, postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Virginie BONNEROT, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEE
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte APPRIOU, avocat au barreau de SOISSONS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 05 décembre 2024 devant Mme Florence MATHIEU, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Malika RABHI
PRONONCE :
Le 16 janvier 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Florence MATHIEU, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec
Madame Malika RABHI, Greffière.
DECISION
Vu la déclaration d’appel de M. [L] [G] reçue le 2 juillet 2024 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Soissons le 6 juin 2024, assorti de l’exécution provisoire dans l’instance l’opposant à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.
Vu les conclusions d’incident adressées le 13 septembre 2024 par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, ainsi qu’à la condamnation de M. [L] [G] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Vu les conclusions en réponse notifiées le 4 décembre 2024 de M. [L] [G] aux termes desquelles, il conclut au débouté de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.
SUR CE
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il est constant que la décision attaquée, assortie de l’exécution provisoire de droit, a condamné M. [L] [G] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 70.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 26 octobre 2023, ainsi que la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
M. [L] [G] ne justifie pas avoir exécuté la décision de première instance.
Pour s’opposer à cette exécution, M. [L] [G] expose être dans l’impossibilité de faire face à la condamnation prononcée à son encontre, ne disposant d’aucune épargne ou fortune personnelle lui permettant de payer l’intimée et ayant une situation professionnelle précaire.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état saisi d’une demande de radiation d’apprécier le bien fondé ou le mal fondé d’un appel, le périmètre d’intervention de ce magistrat en cette matière étant circonscrit à l’appréciation de deux motifs pour lesquels la demande peut être mise en échec, soit les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner la décision si elle était exécutée, soit l’impossibilité d’exécuter celle-ci.
Au cas présent, M. [L] [G] établit qu’il effectue actuellement une période d’essai de 4 mois à compter du 25 septembre 2024, renouvelable une fois, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité de sous-chef pour le compte de la SNC [Adresse 5] [Adresse 6], pour une rémunération de 3.500 euros nets par mois.
S’il est propriétaire avec sa compagne d’un bien immobilier acquis en indivision à concurrence de moitié chacun d’un montant de 245.000 euros, le 20 novembre 2020, il justifie également rembourser avec celle-ci un emprunt immobilier d’un montant de 187.152 euros auprès de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne dont le total restant dû est de 163.493,41 euros au 5 décembre 2024 (selon le tableau d’amortissement édité le 5 mars 2024). Il produit les relevés bancaires de son compte courant ouvert dans les livres de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de juillet à novembre 2024, dont il résulte que ce dernier est légèrement débiteur.
Ces éléments caractérisent une précarité de la situation financière actuelle de M. [L] [G] qui ne dispose pas de liquidités mobilisables mais semble toutefois s’efforcer de payer l’emprunt immobilier auprès de la requérante à l’incident de radiation, celle-ci ne faisant état d’aucun incident de paiement de ce chef.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que M. [L] [G] justifie d’une situation de précarité qui exclut tout paiement des causes de la condamnation, la mesure de radiation constituant en l’espèce une mesure disproportionnée eu égard au but poursuivi, M. [L] [G] étant dans l’impossibilité actuelle d’exécuter le jugement frappé d’appel.
Par conséquent, il convient de débouter la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande de radiation.
La nature de l’affaire et les circonstances de l’espèce commandent de condamner M. [L] [G] aux dépens de l’incident et de débouter la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déboutons la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande de radiation.
Déboutons la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamnons M. [L] [G] aux dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état,
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