Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 23 sept. 2025, n° 23/02299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[A]
C/
[C]
[N] épouse [C]
[C]
AF/BT/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02299 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYVY
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [V] [Y] [A]
né le 23 Novembre 1982 à [Localité 11] HAITI
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Mathieu MARLOT de la SELARL MARLOT AVOCAT, avocat au barreau de SENLIS
APPELANT
ET
Monsieur [W] [C]
né le 16 Septembre 1946 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Amélie PAULET, avocat au barreau de SENLIS
Ayant pour avocat plaidant Me Karl Fredrik SKOG, avocat au barreau de PARIS
Madame [O] [N] épouse [C], décédée le 02/01/2024 à [Localité 9]
née le 24 Août 1946 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
INTIMES
Monsieur [H] [C], héritier de Mme [O] [N] épouse [C]
né le 21 Novembre 1975 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Amélie PAULET, avocat au barreau de SENLIS
Ayant pour avocat plaidant Me Karl Fredrik SKOG, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
DEBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 23 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Cadre greffier.
*
* *
DECISION :
Par contrat du 1er juillet 2020, M. [W] [C] et son épouse, [O] [N], ont donné à bail à M. [V] [A] un appartement à usage d’habitation situé à [Adresse 13], moyennant un loyer initial de 495,07 euros, charges comprises, indexé annuellement sur l’indice des loyers INSEE.
Le locataire ayant cessé de s’acquitter de ses loyers à compter du mois de février 2022, après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée vaine du 8 mars 2022, les bailleurs lui ont fait délivrer, par acte du 15 mars 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, avant de l’assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis statuant en référé, lequel a renvoyé l’affaire au fond.
Par jugement rendu le 7 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a essentiellement :
— débouté M. [V] [A] de ses demandes reconventionnelles de dispense du règlement des loyers, de réfaction des loyers à hauteur de 9 406,33 euros et de dommages et intérêts ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail du 1er juillet 2020 relatif au logement sis [Adresse 1] à [Localité 12] sont réunies à la date du 16 mai 2022 ;
— ordonné en conséquence à M. [V] [A] de libérer les lieux, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
— dit qu’à défaut pour M. [V] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux, les bailleurs pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— fixé l’indemnité d’occupation due par le locataire aux bailleurs au montant du loyer et des charges qui aurait été perçu en vertu du bail, soit 495,51 euros, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— dit que les indemnités d’occupation à échoir porteront intérêts au taux légal à date échue et ne sauraient être soumises à indexation ;
— condamné M. [V] [A] à payer aux bailleurs, en deniers et quittances, la somme de 5 903,24 euros au titre des loyers et charges échus au 16 mai 2022 et des indemnités d’occupation échues au 23 mai 2022, mois de mai inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022, date du commandement de payer, sur la somme de 991,02 euros, à compter du 30 mai 2022, date de l’assignation, sur la somme de 3 921,20 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
— condamné M. [V] [A] à payer aux bailleurs les indemnités d’occupation à compter du 1er mars 2023 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties ;
— condamné M. [V] [A] à payer aux bailleurs la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [V] [A] aux dépens.
Par déclaration du 15 mai 2023, M. [A] a relevé appel de tous les chefs exécutoires de cette décision.
[O] [N] est décédée le 2 janvier 2024, laissant pour lui succéder son époux et leur fils unique, M. [H] [C].
Par ordonnance du 31 janvier 2024, l’interruption de l’instance a été constatée et l’affaire renvoyée à l’audience de mise en état du 15 mai 2024, aux fins de régularisation de la procédure ou de radiation.
L’instance a été reprise par M. [W] [C] et M. [H] [C] (les consorts [C]).
Par ordonnance du 16 mai 2024, le Premier président de la cour d’appel d’Amiens a ordonné la suspension de l’exécution provisoire du jugement querellé.
PRETENTIONS
Par conclusions notifiées le 13 février 2025, M. [A] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du 7 avril 2023 en ce qu’il :
— l’a débouté de ses demandes reconventionnelles de dispense du règlement des loyers, de réfaction des loyers à hauteur de 9 406,33 euros et de dommages et intérêts ;
— a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail du 1er juillet 2020 relatif au logement sis [Adresse 1] à [Localité 12] étaient réunies à la date du 16 mai 2022 ;
— lui a ordonné en conséquence de libérer les lieux, en satisfaisant aux obligations des loca-taires sortants, notamment par la remise des clefs ;
— a dit qu’à défaut pour lui d’avoir volontairement libéré les lieux, les bailleurs pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— a fixé l’indemnité d’occupation due par le locataire aux bailleurs au montant du loyer et des charges qui aurait été perçu en vertu du bail, soit 495,51 euros, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— a dit que les indemnités d’occupation à échoir porteront intérêts au taux légal à date échue et ne sauraient être soumises à indexation ;
— l’a condamné à payer aux bailleurs, en deniers et quittances, la somme de 5 903,24 euros au titre des loyers et charges échus au 16 mai 2022 et des indemnités d’occupation échues au 23 mai 2022, mois de mai inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022, date du commandement de payer, sur la somme de 991,02 euros, à compter du 30 mai 2022, date de l’assignation, sur la somme de 3 921,20 euros, et à compter de la signification de la pré-sente décision pour le surplus ;
— l’a condamné à payer aux bailleurs les indemnités d’occupation à compter du 1er mars 2023 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— a rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties ;
— l’a condamné à payer aux bailleurs la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 15 mars 2022 et de l’assignation ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater une inexécution grave des consorts [C] de leurs obligations au titre du con-trat de bail en raison de l’indécence du logement loué,
— le dispenser rétrospectivement du règlement des loyers,
— ordonner la réfaction des loyers, et en conséquence condamner in solidum M. [W] [C] et M. [H] [C] à lui payer la somme de 9 406,33 euros,
— condamner in solidum M. [W] [C] et M. [H] [C] à réparer ses préjudices en lui versant les montants suivants :
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 13 366,62 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner in solidum M. [W] [C] et M. [H] [C] à lui rembourser la somme de 480 euros au titre du dépôt de garantie,
— condamner in solidum M. [W] [C] et M. [H] [C] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A titre subsidiaire,
— lui octroyer un délai de paiement de trois ans, conformément à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2024, les consorts [C] demandent à la cour de :
Débouter M. [V] [A] de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu le 7 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis ;
Y ajoutant,
Condamner M. [V] [A] à leur payer la somme totale de 7 585,67 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation ;
Condamner M. [V] [A] à leur payer la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [V] [A] aux entiers dépens, dont distraction pour ceux les concernant au profit de Me Amélie Paulet, avocat au barreau de Senlis, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025.
MOTIFS
1. Sur les demandes de réfaction des loyers et d’indemnisation présentées par le locataire
M. [A] plaide que le logement qui lui a été donné à bail était insalubre, ainsi que le démontrent l’état des lieux d’entrée réalisé le 29 juin 2020, l’étude de l’état d’installation intérieure de gaz réalisée le 24 juillet 2017, le constat de non-conformité présentant un niveau de gravité A2 et/ou A1 établi par la société Engie le 24 septembre 2021, le rapport de la police municipale de [Localité 12] du 26 juillet 2022 et celui de l'[Localité 7] du 8 décembre 2022. Les désordres existaient déjà à la signature du bail et se sont aggravées pendant son exécution. Les bailleurs ont toujours connu le problème, mais ont préféré rejeter la faute sur le locataire, alors que tous les intervenants ont préconisé des travaux précis et urgents, qu’ils n’ont pas jugé utile d’effectuer. M. [A] ajoute que l’inexécution de leurs obligations par les consorts [C] était suffisamment grave pour qu’il refuse d’exécuter son obligation de payer les loyers. Il demande la restitution des loyers déjà versés.
M. [A] indique n’avoir jamais pu jouir paisiblement des lieux donnés à bail d’habitation. Il demande une indemnité pour trouble de jouissance égale à 75% du montant du loyer. Il ajoute avoir subi un préjudice moral, car il souffre d’asthme et son état de santé s’est dégradé en raison de l’humidité affectant le logement, tout comme celui de sa compagne. Il a développé des problèmes respiratoires et même une maladie similaire à la tuberculose.
Les consorts [C] répondent que lorsque le locataire se plaint de l’existence de désordres affectant les lieux loués, il ne peut valablement se faire justice à lui-même en interrompant le paiement de ce qui est dû (Civ. 3è, 5 octobre 2017, n°16-19.614 ; Civ. 3è, 28 juin 2018, n°16-27.246). La mise en demeure de la société Engie n’a jamais été portée à leur connaissance puisqu’elle a été notifiée à l’adresse des lieux loués et que M. [A] s’est bien gardé de la leur faire suivre. Le 19 juillet 2022, il a été justifié auprès du Service habitat logement de la ville des actions entreprises. Le rapport d’information de la mairie du 26 juillet 2022 a notamment indiqué que les lieux n’étaient pas entretenus par le locataire et que l’origine de l’humidité et des moisissures devait être confirmée par des spécialistes du bâtiment et de l’hygiène, avant d’établir un constat des travaux à effectuer. Le rapport de l'[Localité 7] a préconisé une mise en conformité du positionnement du terminal de la ventouse sous quinze jours, sans se prononcer sur l’indécence supposée du logement. Ils y ont procédé le 14 décembre 2022, M. [A] étant indisponible avant cette date pour cette intervention qu’il disait pourtant indispensable.
Ils montrent donc qu’ils n’ont fait preuve d’aucune inertie fautive pour respecter leur obligation de délivrance lorsqu’ils ont été sollicités, ainsi que le premier juge l’a relevé. Dans ces conditions, M. [A] ne saurait obtenir la gratuité totale de l’occupation des lieux entre le 29 juin 2020 et le 3 juillet 2023 ni, par conséquent, le remboursement des loyers qu’il a versés.
Les consorts [C] ajoutent que M. [A] ne démontre pas que les problèmes de moisissures et d’humidité soient de la responsabilité des bailleurs. De même, alors qu’il reconnaît que la chaudière a été changée, il ne démontre pas, par un rapport technique que la mairie avait appelé de ses v’ux ou tout autre document dressé par un spécialiste, que l’anomalie relevée, à savoir que le conduit débouche sur un patio plutôt que sur l’extérieur, ait pu l’empêcher de jouir de son logement. Ils ont effectué l’ensemble des reprises des désordres leur incombant à réception des demandes et ont procédé à la mise en conformité sollicitée par l'[Localité 7] dès que M. [A] a été disponible.
Ils concluent qu’aucune pièce sur l’état de santé de M. [A] n’établit un lien de causalité directe avec une faute qui leur soit imputable.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Aux termes de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale.
Le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement, d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
En outre, le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent prévoit en son article 2 qu’est décent un logement qui satisfait aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation.
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort de l’état des lieux d’entrée de M. [A] dans le logement donné à bail que celui-ci était fortement défraichi, voire vétuste en certains éléments (appuis des fenêtres, bâti de la porte d’entrée, carrelage, joints des éléments de cuisine et de salle de bain), et présentait des traces d’humidité sur les murs de la cuisine et la chambre, lesquelles sont documentées par les photographies jointes qui montrent certaines zones plus sombres.
Il est incontestable que ces traces d’humidité se sont fortement aggravées pendant l’occupation des lieux par M. [A], ainsi qu’il ressort des photographies versées aux débats ainsi que du rapport d’information dressé le 26 juillet 2022 par la municipalité de [Localité 12], qui fait notamment état d’importantes traces d’humidité et de moisissures « dans tout le domicile, principalement sur les murs, dans les angles, mais aussi, par endroits, au plafond ».
Il s’avère que le 3 décembre 2021, le cabinet Balny et associés, gestionnaire du bien, a procédé à sa visite annuelle du logement, à l’occasion de laquelle il a constaté qu’il n’était pas correctement aéré, ce qui occasionnait de l’humidité. En réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée de ce chef le 6 décembre 2021, M. [A] a rétorqué que la maison était vieille et nécessitait des travaux (« le décapage des murs, l’humidité, le gaz et conformité »), et que ses fenêtres étaient toujours fermées lorsqu’il était au travail, pour éviter les cambriolages et parce que sa compagne dormait quand elle rentrait le matin à 11 heures.
Cependant, les observations formulées par le gestionnaire sont confortées par le courrier de plainte qui lui a été adressé par une autre locataire de l’immeuble, dénonçant la saleté et l’odeur insupportable et permanente provenant de chez M. [A], dont les volets étaient toujours fermés, ce qui engendrait des problèmes d’insalubrité (présence de cafards notamment), ou le rapport d’information de la municipalité de [Localité 12] qui fait mention de la propreté sommaire des lieux.
En outre, l’état d’installation gaz annexé au bail, réalisé le 24 juillet 2017, conclut que la chaudière à gaz équipant l’appartement donné à bail est entretenue, l’anomalie A1 identifiée consistant uniquement dans le fait que la hotte d’extraction, constituant l’unique sortie d’air de la cuisine, était équipée d’un organe de coupure, ce qui a conduit l’opérateur de diagnostic à préconiser la suppression de l’organe de coupure ou la création d’une autre sortie d’air permanente, étant observé que le classement en anomalie A1 implique uniquement sa prise en compte « lors d’une intervention ultérieure sur l’installation ».
Par ailleurs, si le 24 septembre 2021, à l’occasion d’une visite d’entretien de cette chaudière, la société Engie a établi un rapport de non-conformité « présentant un niveau de gravité A2 », à savoir le fait que le conduit de raccordement de l’appareil au conduit de fumées n’était pas protégé par un conduit enveloppe, et ne débouchait pas à l’extérieur mais sur un patio, nécessitant de procéder, dans les meilleurs délais, à la réalisation de travaux, ce document a été adressé à l’adresse du locataire, et non à celle du gestionnaire du bien ou celle des bailleurs, et M. [A] ne justifie pas leur avoir transmis ce document puisqu’il se contente de produire sa réponse à un courriel d’avis d’échéance du 25 octobre 2021, par lequel il indique qu’il va faire parvenir au cabinet Balny et associés « des photos et courriers recommandés de la part de Engie pour non-conformité de l’installation des conduits de gaz », qu’il ne justifie cependant pas lui avoir effectivement adressés.
Le rapport d’enquête de l'[Localité 7] établi le 8 décembre 2022 ne fait que confirmer les conclusions de la société Engie quant à la nécessité de modifier le système d’évacuation des gaz brûlés.
Mis en demeure par l’assureur de protection juridique de M. [A], par courrier daté du 15 février 2022, de mettre le logement en conformité et de régler les problèmes d’humidité constatés, le cabinet Balny et associés a mandaté, dès le 18 février 2022, un entrepreneur, M. [E], afin de faire installer une grille d’aération haute et de faire installer des aérations dans les autres pièces du logement, pour contrebalancer l’absence d’aération par le locataire. M. [E] a effectivement constaté, le 7 mars 2022, que les volets étaient constamment fermés, que le dégagement d’air était insuffisant et que la grille de ventilation de la chambre avait été obstruée par un carton scotché. Il a facturé, le 19 mars 2022, la somme de 500 euros pour le percement du mur, la fourniture et la pose de grilles de ventilation, le nettoyage et le déplacement. Puis, sur la plainte du locataire quant au bruit de l’extracteur d’air de la salle de bain, les bailleurs l’ont fait remplacer par un extracteur se déclenchant uniquement lorsqu’un certain taux d’humidité était atteint, pour un coût de 830 euros selon facture du 16 mai 2022, en demandant expressément à l’entrepreneur de faire en sorte que l’installation ne puisse pas être éteinte par le locataire.
La mise en conformité du système d’évacuation des gaz brûlés a enfin été réalisée le 14 décembre 2022, pour un coût de 276 euros et 150 euros, M. [A] ayant indiqué à la société Engie ne pas être disponible avant cette date, selon le courriel adressé par cette dernière au cabinet Balny et associés le 25 novembre 2022.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que le logement donné à bail ne peut être qualifié d’indécent, le locataire étant manifestement responsable de l’humidité et des moisissures s’étant développées dans les lieux, par suite d’un manque d’entretien et d’aération. Quant à la non-conformité du système d’évacuation des gaz brûlés, elle n’a pas été repérée lors de la réalisation de l’état d’installation gaz annexé au bail réalisé le 24 juillet 2017, qui n’a observé qu’une anomalie A1, laquelle ne caractérise pas un état d’indécence, mais uniquement le 24 septembre 2021 lors de la visite d’entretien de la chaudière, et les bailleurs, informés de cette situation le 15 février 2022 seulement, y ont remédié dans les meilleurs délais compte tenu de la disponibilité de leur locataire.
C’est donc par une juste appréciation des éléments de droit et de fait du dossier, caractérisant l’absence de comportement fautif des bailleurs et l’entière responsabilité du locataire dans les préjudices allégués, que le premier juge a débouté M. [A] de ses demandes reconventionnelles de dispense du règlement des loyers, de réfaction des loyers à hauteur de 9 406,33 euros et de dommages et intérêts. La décision entreprise est confirmée de ce chef, et conséquemment, en ce qu’elle a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail du 1er juillet 2020 relatif au logement sis [Adresse 1] à [Localité 12] étaient réunies à la date du 16 mai 2022 ;
— ordonné en conséquence à M. [A] de libérer les lieux, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
— dit qu’à défaut pour lui d’avoir volontairement libéré les lieux, les bailleurs pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
2. Sur les demandes en paiement, en restitution du dépôt de garantie et en délais de grâce
Les consorts [C] observent que M. [A] ne conteste nullement le montant des sommes qui lui sont réclamées en vertu de son titre de location. Le décompte des sommes dues au 18 juillet 2022 montre l’absence de tout paiement depuis le mois de janvier 2022. Ils concluent au rejet de la demande de délais de paiement, en ce que M. [A] n’a aucune difficulté matérielle et a suspendu unilatéralement le paiement de son loyer sans autorisation judiciaire.
M. [A] sollicite la restitution de son dépôt de garantie et demande des délais de paiement, faisant valoir qu’il est en mesure de faire face à l’arriéré de loyers.
Sur ce,
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 22, alinéas 1 et 3, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Aux termes de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Les éléments du dossier montrent que M. [A] a quitté les lieux le 3 juillet 2023, après avoir obtenu l’attribution d’un logement social.
Il restait redevable envers ses bailleurs, à cette date, de la somme de 7 585,67 euros, selon le décompte non contesté établi par le cabinet Balny et associés au titre des loyers et indemnités d’occupation, cette somme comprenant la déduction de son dépôt de garantie.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé l’indemnité d’occupation due par le locataire aux bailleurs au montant du loyer et des charges qui aurait été perçu en vertu du bail, soit 495,51 euros, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— dit que les indemnités d’occupation à échoir porteront intérêts au taux légal à date échue et ne sauraient être soumises à indexation ;
et, compte tenu de l’évolution du litige, de l’infirmer en ce qu’il a :
— condamné M. [V] [A] à payer aux bailleurs, en deniers et quittances, la somme de 5 903,24 euros au titre des loyers et charges échus au 16 mai 2022 et des indemnités d’occupation échues au 23 mai 2022, mois de mai inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022, date du commandement de payer, sur la somme de 991,02 euros, à compter du 30 mai 2022, date de l’assignation, sur la somme de 3 921,20 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
et statuant par dispositions nouvelles, de condamner M. [A] à payer aux consorts [C] la somme de 7 585,67 euros.
M. [A] est débouté de sa demande de restitution de son dépôt de garantie.
Dans la mesure où il ne produit aucun justificatif de sa situation personnelle et financière actuelle, et n’établit donc pas être en mesure de solder sa dette dans le délai légal, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de délais de grâce.
3. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [A] aux dépens d’appel, avec recouvrement direct au bénéfice de Me Paulet, et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné aux dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [A] sera par ailleurs condamné à payer aux consorts [C] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 7 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis, sauf en ce qu’il a condamné M. [V] [A] à payer aux bailleurs, en deniers et quittances, la somme de 5 903,24 euros au titre des loyers et charges échus au 16 mai 2022 et des indemnités d’occupation échues au 23 mai 2022, mois de mai inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022, date du commandement de payer, sur la somme de 991,02 euros, à compter du 30 mai 2022, date de l’assignation, sur la somme de 3 921,20 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
Statuant par dispositions nouvelles,
Condamne M. [V] [A] à payer à M. [W] [C] et à M. [H] [C] la somme de 7 585,67 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation à la date de restitution du bien ;
Et y ajoutant,
Déboute M. [V] [A] de sa demande de restitution de son dépôt de garantie ;
Condamne M. [V] [A] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Paulet ;
Condamne M. [V] [A] à payer à M. [W] [C] et à M. [H] [C] la somme de 1500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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