Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 23/00869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ 9 ], son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
N° RG 23/00869
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXDI
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 10 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG22/00166)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de GAP
en date du 07 février 2023
suivant déclaration d’appel du28 février 2023
APPELANTE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Sophie PRESTAIL de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [E] [Z]
né le [Date naissance 4] 1989 à Mayotte
de nationalité Française
Chez Mme [K] [Adresse 7]
[Localité 5]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Caisse de Crédit Mutuel [9] (le Crédit Mutuel) a consenti à M. [E] [Z] :
— le 16 février 2018, l’ouverture d’un compte courant « Eurocompte confort » n° [XXXXXXXXXX03] qui a fait l’objet de modifications sur les conditions particulières des produits et services suivant conventions signées les 30 janvier 2020 et 31 juillet 2020,
— le 30 janvier 2020, une autorisation de découvert sur le compte courant « Eurocompte Confort » n° [XXXXXXXXXX03] prévoyant notamment un découvert autorisé s’élevant à la somme de 300€ au taux d’intérêt révisable de 13,75% et ce, pour une durée indéterminée,
— le 30 janvier 2020, un prêt« Préférence Liberté » n° [Numéro identifiant 1] d’un montant initial de 1.000€ d’une durée de 12 mois renouvelable, au taux d’intérêt annuel révisable de 11,30%,
— le 28 janvier 2021, un prêt « Tout Conso » n° [Numéro identifiant 2] d’un montant initial de 5.000€ d’une durée initiale de 60 mois, au taux annuel fixe de 4,00%.
À compter du mois de février 2021, le compte courant n° [XXXXXXXXXX03] n’a fonctionné qu’en ligne débitrice et à compter de mars 2021, M. [Z] a cessé de régler les échéances des contrats de prêts susvisés.
Par courriers des 18 mars, 26 mars, 16 avril, 27 avril, 18 mai, 2 juin, 3 août et 2 septembre 2021, le Crédit Mutuel a requis auprès de M. [Z] la régularisation du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX03] et des échéances impayées au titre des prêts n°[Numéro identifiant 1] et n° [Numéro identifiant 2].
Par courrier recommandé avec AR du 30 mars 2022 (réceptionné le 1eravril 2022), le Crédit Mutuel a vainement mis en demeure M. [Z] de régler, sous huitaine les sommes dues à peine de résiliation de l’ensemble des contrats et partant, l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues.
Suivant lettre recommandée avec AR du 27 avril 2022 (réceptionné le 29 avril suivant) , le Crédit Mutuel a prononcé la clôture du compte courant n° [XXXXXXXXXX03], la déchéance du terme des deux prêts susvisés et a mis en demeure M. [Z] de lui payer sous quinzaine la somme globale de 9.009,13€ outre intérêts et frais postérieurs, avant poursuites judiciaires.
Suivant exploit introductif d’instance du 4 octobre 2022, le Crédit Mutuel a assigné en paiement M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Gap.
Par jugement réputé contradictoire du 7 février 2023, le tribunal précité a :
— condamné M. [Z] à payer au Crédit Mutuel la somme de 1.645,42€ (au titre du solde débiteur du compte courant),
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal, du 10 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement ;
— constaté que la déchéance du terme n’est pas intervenue, s’agissant des prêts « Préférence Liberté » et « Tout conso »,
— débouté le Crédit Mutuel de sa demande tendant à la condamnation de M. [Z] au paiement des sommes des soldes des prêts « Préférence Liberté » et « Tout conso »,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé le caractère exécutoire de plein droit de sa décision.
La juridiction a retenu en substance que les lettres recommandées de mise en demeure ne répondent pas au formalisme nécessaire de la déchéance de terme en l’absence de mention du terme pour régulariser la situation.
Par déclaration du 28 février 2023, le Crédit Mutuel a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 24 mai 2023 sur le fondement des articles 1103, 1344 et suivants du code civil et des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, signifiées le 6 juin 2023 à l’intimé défaillant, le Crédit Mutuel demande que la cour, le disant recevable et bien fondée en ses demandes,
' infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— constaté que la déchéance du terme n’est pas intervenue, s’agissant des prêts « Préférence Liberté » et « Tout conso »,
— l’a débouté de sa demande tendant à la condamnation de M. [Z] au paiement des sommes des soldes des prêts « Préférence Liberté » et « Tout conso »,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné M. [Z] à lui payer la somme de 1.645,42€,
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal, du 10 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement ;
et statuant à nouveau,
— condamne M. [Z] à lui payer la somme de 5.871,29 € au titre du prêt « Tout conso » n° [Numéro identifiant 2] d’un montant initial de 5.000 € suivant dernier décompte arrêté à la date du 9 septembre 2022 outre intérêts contractuels au taux de 4% l’an jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1.754,83 € au titre du prêt « Préférence Liberté » n° [Numéro identifiant 1] d’un montant initial renouvelable de 1.000 € et ce outre intérêts postérieurs au taux d’intérêt contractuel de 11,30% l’an jusqu’à parfait paiement, suivant décompte provisoire arrêté au 9 septembre 2022,
— condamne M. [Z] à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais exposés en première instance et à la somme de 2.000 € au titre des frais exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux entiers frais et dépens engagés en première instance et en cause d’appel.
L’appelant fait valoir en substance que :
— la formule figurant dans les courriers envoyés à M. [Z] selon laquelle faute de régularisation des sommes dues dans le délai fixé, l’intégralité des sommes sera exigible, répond au formalisme d’un courrier prononçant la déchéance de terme.
La déclaration d’appel a été signifiée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile à M. [Z] qui n’a pas constitué avocat ; l’arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le solde débiteur du compte courant
Le jugement est d’ores et déjà confirmé conformément à la demande du Crédit Mutuel en ses dispositions relatives à ce compte courant.
Sur les deux prêts
En droit, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme , celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. (notamment Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655).
De fait, le courrier recommandé avec AR du 30 mars 2022, reçu le 1er avril 2022,comporte les indications suivantes :
« La présente lettre vaut mise en demeure de nous régler les sommes ci-dessus pour le 7 avril 2022 au plus tard. Nous vous rappelons qu’en vertu des clauses contractuelles applicables au crédit, le non-paiement à bonne date de toute somme due nous autoriserait à prononcer sa résiliation. Dans ce cas, la totalité des montants exigibles au titre du prêt (échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard, pénalités) vous serait réclamée.
À défaut de régularisation, vous vous exposez :
— à l’obligation de nous restituer tout moyen de paiement en votre possession,
— au rejet de toutes les opérations se présentant au débit de votre compte, avec le risque d’interdiction bancaire qui pourrait en résulter,
— à la résiliation de votre (vos) contrat(s) de prêt. »
Il s’avère en conséquence que ce courrier comporte une interpellation suffisante de régulariser les sommes dues au titre des deux prêts à peine de résiliation des contrats de prêt qui emporte exigibilité de la totalité des montants exigibles au titre du prêt, à savoir les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts de retard et pénalités.
Le jugement querellé est infirmé en conséquence en ce qu’il a dit non acquise la déchéance du terme des deux prêts.
M. [Z] est condamné à payer au Crédit Mutuel les sommes suivantes, avec intérêts à compter du 9 septembre 2022, date de dernier décompte,
prêt Préférence Liberté n° [Numéro identifiant 1]
— intérêts dus au 9 septembre 2022 :. 243,38 €
— assurance :. 10,77 €
— capital restant dû au jour de la déchéance du terme :.. 1.389,52 €
— indemnité de 8 % sur le capital restant dû :. 111,16 €
total : 1.754,83 € dont 1.643,67 € avec intérêts au taux contractuel de 4%, et 111,16 € avec intérêts au taux légal,
prêt Tout conso n° [Numéro identifiant 2]
— intérêts dus au 9 septembre 2022 :…………………………… 319,93 €
— assurance :……………………………………………………………… 76,88 €
— capital restant dû au jour de la déchéance du terme :…. 5.074,48 €
— indemnité de 8 % sur le capital restant dû :………………… 400€
(somme réclamée au lieu de la somme exacte de 405,95 €)
total : 5.871,29 € dont 5.471,29 € avec intérêts au taux contractuel de 11,30 % et intérêts au taux légal sur la somme de 400 €.
Sur les mesures accessoires
Partie succombante, M. [Z] est condamné aux dépens de première instance (sur lesquels le premier juge n’a pas statué) et d’appel ; il est condamné à verser au Crédit Mutuel une indemnité de procédure pour la totalité de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, rendu par défaut,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux prêts Préférence Liberté n° [Numéro identifiant 1] et Tout conso n° [Numéro identifiant 2],
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,
Dit régulière la déchéance du terme des prêts Préférence Liberté n° [Numéro identifiant 1] et Tout conso n° [Numéro identifiant 2],
Condamne M. [E] [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [9] :
— au titre du prêt Préférence Liberté n° [Numéro identifiant 1], la somme de 1.754,83 € avec intérêts au taux contractuel de 4% sur la somme de 1.643,67 € et intérêts au taux légal sur la somme de 111,16 €, l’ensemble des intérêts étant dû à compter du 9 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
— au titre du prêt Tout conso n° [Numéro identifiant 2], la somme de 5.871,29 € avec intérêts au taux contractuel de 11,30 % sur la somme de 5.471,29 € et intérêts au taux légal sur la somme de 400 €, l’ensemble des intérêts étant dû à compter du 9 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
Condamne M. [E] [Z] à verser une indemnité de procédure de 2.000 € à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] pour toute l’instance,
Condamne M. [E] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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